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11/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1362.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2013, P.12.1362.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1362.N

1. W. V.,

* prevenu,

* 2. HORECA TECHNOLOGIES SOLUTIONS sprl,

* prevenue et partie en responsabilite civile,

demandeurs,

Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 21 juin 2012par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur 1 declare se desister de son pourvoi.

VI. La demanderesse 2 fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe

aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VIII. L'avocat gene...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1362.N

1. W. V.,

* prevenu,

* 2. HORECA TECHNOLOGIES SOLUTIONS sprl,

* prevenue et partie en responsabilite civile,

demandeurs,

Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 21 juin 2012par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur 1 declare se desister de son pourvoi.

VI. La demanderesse 2 fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de la Constitution,2 du Code penal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routiere : le jugement attaque declare la demanderessecoupable du chef d'infraction à cette derniere disposition qui, demaniere à tout le moins implicite, a ete abrogee par l'insertion del'article 5 du Code penal par la loi du 4 mai 1999.

3. L'article 5 du Code penal, insere par la loi du 4 mai 1999, a instaureune responsabilite penale propre des personnes morales, autonome etdistincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personnemorale ou qui ont omis de le faire. Cette disposition a pour consequenceque l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere est implicitement modifie en ce sens que l'infractionqu'il prevoit peut etre mise à charge de la personne morale et/ou de lapersonne physique.

Le moyen qui est deduit de la premisse que la modification implicite del'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 par l'article 5 du Code penalrend impossibles les poursuites et la condamnation de l'auteur del'infraction, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de laConstitution, 5 du Code penal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relativeà la police de la circulation routiere : il resulte de l'existenceconjointe des articles 5 du Code penal et 67ter de la loi du 16 mars 1968une inegalite à l'egard des personnes morales, en ce qu'il est admis quel'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'aurait pas ete modifie parl'article 5 du Code penal.

La demanderesse demande que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « L'article 67ter de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, interprete en ce sens qu'il subsisteune sanctionnabilite distincte pour les personnes morales, alors quel'article 5 du Code penal, insere par la loi du 4 mai 1999 a insere uneresponsabilite penale propre à la personne morale ? »

5. Aux termes des arrets nDEG 24/2005 du 26 janvier 2005 et nDEG 5/2007 du11 janvier 2007 de la Cour constitutionnelle, l'article 67ter de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere ne viole pasles articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen manque en droit.

6. Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

(...)

Le controle d'office :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement du pourvoi du demandeur 1 ;

* Rejette le pourvoi de la demanderesse 2 ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du onze juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

11 juin 2013 P.12.1362.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1362.N
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-11;p.12.1362.n ?
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