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11/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1249.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2013, P.12.1249.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1249.N

UNITED WESTERN OF THE WORLD asbl,

* demanderesse en tierce opposition,

* demanderesse en cassation,

Me Christiaan Goris, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME, competent pour le territoire dela province du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. H. D.,

3. H. J.,

4. J. J.,

5. G. J.,

6. L. J.,

parties civiles,

defendeurs,

e

n cause

7. C. V. E.,

8. M. V. E.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1249.N

UNITED WESTERN OF THE WORLD asbl,

* demanderesse en tierce opposition,

* demanderesse en cassation,

Me Christiaan Goris, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME, competent pour le territoire dela province du Brabant flamand,

demandeur en reparation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. H. D.,

3. H. J.,

4. J. J.,

5. G. J.,

6. L. J.,

parties civiles,

defendeurs,

en cause

7. C. V. E.,

8. M. V. E.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. A l'audience publique du 21 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem afait rapport et l'avocat general Marc Timperman a conclu.

VI. La demanderesse a depose le 7 juin 2013 au greffe la note visee àl'article 1107 du Code judiciaire.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur 1 objecte dans le memoire en reponse que le pourvoi formepar la demanderesse contre l'arret par lequel sa tierce opposition a etedeclaree non fondee, est irrecevable parce qu'il n'a pas ete signifie,ainsi que le requierent toutefois les articles 417 et 418 du Coded'instruction criminelle, au ministere public ni à toutes les partiescontre lequel il est dirige, parmi lesquelles le defendeur 1.

A l'audience du 21 mai 2013, l'avocat general a egalement conclu àl'irrecevabilite du pourvoi de la demanderesse à defaut de significationaux parties contre lesquelles il est dirige.

2. Dans sa note visee à l'article 1107 du Code judiciaire, lademanderesse invoque que :

- elle n'est pas obligee sur la base de l'article 418 du Coded'instruction criminelle de signifier son pourvoi aux defendeurs et auministere public, mais tout au plus aux prevenus ;

- l'omission de signifier le pourvoi sur la base de l'article 867 du Codejudiciaire ne peut entrainer l'irrecevabilite du pourvoi, s'il appert queson objectif a ete atteint, ce qui est le cas en l'espece.

Dans l'hypothese ou la Cour conclurait à l'irrecevabilite du pourvoi surla base de l'article 418 du Code d'instruction criminelle, la demanderessedemande que soit posee à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle suivante : « L'article 418, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, combine avec l'article 420bis du meme Code,viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interpretationselon laquelle il impose au tiers opposant l'obligation de proceder, dansle delai vise à l'article 420bis, à la notification du pourvoi encassation à la partie contre laquelle celui-ci est dirige et au depot despieces d'ou appert cette notification, et ce, à peine d'irrecevabilite dupourvoi, alors qu'il n'existe d'obligation analogue ni pour l'inculpe nipour la partie civile qui se pourvoient en cassation ? »

3. L'article 417 du Code d'instruction criminelle dispose :

« La declaration de recours sera faite au greffier par la partiecondamnee, et signee d'elle et du greffier ; et si le declarant ne peut oune veut signer, le greffier en fera mention.

Cette declaration pourra etre faite, dans la meme forme par avocat.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destine ; ce registre serapublic, et toute personne aura le droit de s'en faire delivrer desextraits. »

L'article 418, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose :« Lorsque le recours en cassation contre un arret ou jugement en dernierressort, rendu en matiere criminelle, correctionnelle ou de police, seraexerce soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministerepublic, ce recours, outre l'inscription enoncee dans l'article precedent,sera notifie à la partie contre laquelle il sera dirige, dans le delai detrois jours. »

L'article 420bis, alineas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle,dispose :

« Le demandeur en cassation qui veut plaider l'affaire indique ses moyensdans un memoire qui est prealablement communique au ministere public, huitjours au moins avant l'audience.

Il ne peut toutefois plus produire ni memoires, ni pieces autres que lesdesistements, les actes de reprise d'instance ou ceux qui revelent que lepourvoi est devenu sans objet ou les notes visees à l'article 1107 duCode judiciaire, apres que deux mois se sont ecoules depuis le jour ou lacause a ete inscrite au role general. »

4. Il resulte de l'article 418 du Code d'instruction criminelle qu'àl'exception de l'inculpe et du prevenu, toutes les parties doivent fairesignifier leur pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirige.

L'obligation de signification vise à informer la partie du pourvoi dirigecontre elle afin de lui permettre de preparer sa defense, et contribueainsi aux droits de defense de cette partie.

5. Par arret nDEG 120/2004 rendu le 30 juin 2004, la Courconstitutionnelle a decide que l'article 418, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution,en ce qu'il impose à la partie civile, à peine d'irrecevabilite,l'obligation de proceder à la notification du pourvoi en cassation à lapartie contre laquelle celui-ci est dirige, alors qu'il n'existe pasd'obligation analogue pour l'inculpe ou le prevenu qui se pourvoit encassation contre la partie civile.

Par arret nDEG 139/2005 rendu le 13 septembre 2005, la Courconstitutionnelle a decide que l'article 418, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce qu'il impose au ministere public l'obligation designifier le recours en cassation aux parties contre lesquelles il estdirige, alors que cette obligation n'existe pas pour ces parties, etantdonne la situation fondamentalement differente dans laquelle se trouve leministere public.

6. Il y a lieu, conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, et S: 2, de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle de poser àla Cour constitutionnelle la question de la discrimination alleguee par lademanderesse entre, d'une part, la demanderesse en sa qualite dedemanderesse en tierce opposition et, d'autre part, la partie civile,l'inculpe ou le prevenu, et de la violation qui en est deduite desarticles 10 et 11 de la Constitution par l'article 418, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soitprononcee à titre prejudiciel sur la question suivante : « L'article418, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, combine avec l'article 420bis du meme Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,dans l'interpretation selon laquelle il impose au tiers opposantl'obligation de proceder, dans le delai vise à l'article 420bis, à lanotification du pourvoi en cassation à la partie contre laquelle celui-ciest dirige et au depot des pieces d'ou appert cette notification, et ce,à peine d'irrecevabilite du pourvoi, alors qu'il n'existe d'obligationanalogue ni pour l'inculpe ni pour la partie civile qui se pourvoient encassation ? »

Ordonne la transmission à la Cour constitutionnelle d'une expedition decette decision de renvoi prejudiciel signee par le president et legreffier de la Cour ;

Reserve les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du onze juin deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

11 juin 2013 P.12.1249.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1249.N
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-11;p.12.1249.n ?
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