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10/06/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2013, S.12.0148.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5614



NDEG S.12.0148.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AGENCE Federale pour l'accueil des demandeurs d'asile, en abregeFedasil, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

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2. I. B.,

defendeur en cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5614

NDEG S.12.0148.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AGENCE Federale pour l'accueil des demandeurs d'asile, en abregeFedasil, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

defenderesse en cassation,

2. I. B.,

defendeur en cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 57, S: 1er, 60 et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organiquedes centres publics d'action sociale, modifiee par la loi du 12janvier 2007 ;

* articles 3, 5DEG et 6DEG, 4, 11 et 13, S: 2, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale ;

* article 1315 du Code civil ;

* articles 17, 18 et 807 du Code judiciaire ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du [demandeur] recevable mais non fonde, confirmele jugement du premier juge en toutes ses dispositions et condamne ledemandeur et la defenderesse, chacun pour moitie, aux depens d'appel du[defendeur], liquides à 160,36 euros à titre d'indemnite de procedure.

Cette decision repose sur les motifs qui suivent :

« Les antecedents du litige

[Le defendeur] est ne le [...]. Il est de nationalite burundaise. Il estarrive en Belgique le 6 octobre 2010 et a fait une demande dereconnaissance du statut de refugie politique le 8 octobre 2010.

Il a ete inscrit administrativement à l'Office des etrangers, chausseed'Anvers, 59B, à Bruxelles.

[La defenderesse] ne lui a pas designe de centre d'accueil, en invoquantla saturation du reseau. [Sa decision] du 8 octobre 2010 est libelleecomme suit : [...].

Cette decision precisait aussi que [le defendeur] peut beneficier d'uneaide sociale à charge du centre public d'action sociale de la commune ouil est inscrit au registre d'attente ou au registre des etrangers,conformement à l'article 2, S: 5, de la loi du 2 avril 1965.

[Le defendeur] s'est presente au [demandeur] qui a refuse d'acter sademande d'aide sociale.

Par lettre de son conseil du 8 novembre 2010, une demande d'aide sociale aete introduite aupres du [demandeur].

[Le defendeur] a saisi le tribunal du travail d'une demande dirigee contre[la defenderesse] et contre le [demandeur].

Par jugement du 18 fevrier 2011, le tribunal du travail a condamne [ladefenderesse] à payer [au defendeur] des dommages et interets evalues aumontant de l'aide sociale equivalente au revenu d'integration au tauxisole prorata temporis du 8 octobre 2010 au 12 novembre 2010 inclus,majores des interets [...].

Le tribunal a condamne le [demandeur] à accorder une aide socialefinanciere equivalente au revenu d'integration au taux isole à partir du13 novembre 2010.

Le tribunal a invite le [demandeur] à diligenter une enquete sociale et adeclare le jugement executoire. [...]

Discussion

L'appel du [demandeur] [...]

La recevabilite de la demande dirigee contre le [demandeur]

La demande originaire a ete introduite contre [la defenderesse] et contrele [demandeur] par une requete deposee au greffe du tribunal du travail le16 novembre 2010.

Il n'est pas conteste que le recours dirige, à titre principal, contre ladecision de [la defenderesse] du 8 octobre 2010 afin que cette dernieresoit condamnee à fournir une aide sociale au taux isole à partir du 8octobre 2010 jusqu'à l'hebergement, par elle-meme, etait recevable.

On ne pourrait y opposer une irrecevabilite tiree d'un pretendu principedit du `prealable administratif' (dont la realite juridique reste tresincertaine lorsque est en cause, non une competence discretionnaire del'administration, mais une competence liee impliquant qu'il soit statue,comme en l'espece, sur un droit subjectif).

Tenant compte de cette recevabilite, une demande pouvait etre introduiteà titre subsidiaire contre le [demandeur] pour le cas ou [ladefenderesse] ne serait pas condamnee. Il n'etait pas requis qu'uneprocedure administrative prealable soit introduite [aupres du demandeur].

Surabondamment, c'est à juste titre que le tribunal a considere que le[demandeur], qui a neglige de prendre acte de la demande [du defendeur]introduite via son conseil, de l'instruire et de la faire suivre d'unedecision ecrite et motivee, est malvenu de reprocher [au defendeur] de nepas avoir attendu l'expiration d'un delai d'un mois pour saisir letribunal d'une absence de decision.

Le jugement doit etre confirme en ce qu'il declare recevable la demandedirigee contre le [demandeur].

La competence du [demandeur]

Le cadre juridique : les dispositions legales relatives à l'accueil desdemandeurs d'asile [...]

Il resulte ainsi de l'expose des motifs de la loi du 12 janvier 2007 quel'absence de places disponibles peut constituer un motif valable de non-designation.

Consequences : non-designation, en l'espece, d'un centre d'accueil etcompetence subsequente du [demandeur] [...]

En l'absence de designation d'un centre d'accueil, l'aide sociale etaitdue par un centre public d'action sociale.

En effet, si, en vertu de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976,l'aide sociale n'est pas due par le centre public d'action socialelorsqu'un centre d'accueil a ete designe, il n'en est pas de memelorsqu'une decision de non-designation a ete legalement prise. [...]

En l'espece, le [demandeur] n'a, à aucun moment, reoriente la demande du13 novembre 2010 vers le centre que, en supposant irregulierel'inscription au registre d'attente, il estimait competent en fonction dela situation de fait. En l'absence de declinatoire, le [demandeur] restaitdonc tenu d'intervenir, à partir de la date à laquelle il a ete saisid'une demande ».

L'arret en deduit que, « en consequence, [le defendeur] avait droit àune aide sociale à charge du [demandeur] à partir de la demande du 13novembre 2010 ; il n'est pas conteste que la periode litigieuse prend finle 16 fevrier 2011, [le defendeur] ayant ete domicilie à Charleroi àpartir du 17 fevrier 2011 ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 :

« S: 1er. Une demande d'aide sociale, soumise à la decision du centre,est inscrite le jour de sa reception, par ordre chronologique, dans leregistre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

La demande ecrite est signee par l'interesse ou par la personne qu'il adesignee par ecrit.

Lorsque la demande est orale, l'interesse ou la personne designee parecrit signe dans la case ad hoc du registre vise à l'alinea 1er.

S: 2. Le centre adresse ou remet le meme jour un accuse de reception audemandeur ».

Conformement à l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976, la decisionen matiere d'aide individuelle est communiquee, par lettre recommandee àla poste ou contre accuse de reception, à la personne qui a demandel'aide, selon des modalites qui peuvent etre determinees par le Roi.Cette decision est motivee et signale la possibilite de former unrecours, le delai d'introduction, la forme de la requete, l'adresse del'instance de recours competente et le nom du service ou de la personnequi, au sein du centre public d'action sociale, peut etre contacte en vued'obtenir des eclaircissements.

Enfin, en vertu de l'article 71 de la loi, toute personne peut former unrecours aupres du tribunal du travail contre une decision en matiered'aide individuelle prise à son egard par le conseil du centre publicd'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a delegue desattributions. Il en est de meme lorsqu'un des organes du centre a laisses'ecouler, sans prendre de decision, un delai d'un mois à compter de lareception de la demande. Dans ce cas, le recours doit, à peine dedecheance, etre introduit dans les trois mois de la constatation de cetteabsence de decision.

Il resulte de ces dispositions legales que le legislateur a prevu uneprocedure administrative specifique devant etre suivie obligatoirement partout demandeur d'aide sociale et que cette procedure (i) aboutit à unedecision motivee communiquee par ecrit au demandeur contre laquelle unrecours peut etre forme et (ii) prevoit expressement que, si aucunedecision n'est prise dans un delai d'un mois à compter de la reception dela demande, le tribunal du travail peut etre saisi d'un recours dans lestrois mois de la constatation de l'absence de decision.

Par ailleurs, il ressort des articles 17 et 18 du Code judiciaire quel'action en justice ne peut etre admise si le demandeur n'a pas un interetne et actuel pour la former. L'interet ainsi requis s'apprecie au momentou la demande est formee (Cass., 3 decembre 1984, Pas., 1985, I, 414 ;Cass., 4 decembre 1989, Pas., 1990, I, 414 ; Cass., 24 avril 2003,C.00.0567.F).

En l'espece, l'arret constate (i) qu'une procedure administrativeprealable fut introduite par [le defendeur] devant le [demandeur] parlettre datee du 8 novembre 2010 mais veritablement envoyee par lettrerecommandee le 13 novembre 2010, cette derniere date etant adoptee commeetant celle, definitive, de la demande d'aide sociale ;(ii) que toutefoisun recours a ete introduit par [le defendeur] devant le tribunal dutravail par requete deposee au greffe du tribunal du travail le 16novembre 2010 et (iii) que [le defendeur] n'a pas attendu l'expirationd'un delai d'un mois pour saisir le tribunal d'une absence de decision.

Sur la base de ces constatations, l'arret decide neanmoins qu'une demandepouvait etre introduite par [le defendeur] devant le tribunal du travailde maniere recevable, des le 16 novembre 2010, soit avant l'expiration dudelai d'un mois equivalent à une reponse negative.

En consequence, en accueillant la demande [du defendeur] dans lescirconstances de fait qu'il constate, l'arret meconnait la portee desdispositions legales regissant le mode de prise de decision portant surune demande d'aide sociale et les conditions dans lesquelles un recourspeut etre forme contre une telle decision (violation des articles 58,62bis et 71 de la loi du 8 juillet 1976), ainsi que la notion legaled'interet à agir en justice (violation des articles 17 et 18 du Codejudiciaire).

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 57, S: 1er, dernier alinea, de la loi du 8 juillet1976, l'aide octroyee par les centres publics d'action sociale peut etrematerielle, sociale, medicale, medico-sociale ou psychologique.

L'article 60 de la loi precise, en son paragraphe 1er, que :

« L'intervention du centre est, s'il est necessaire, precedee d'uneenquete sociale, se terminant par un diagnostic precis sur l'existence etl'etendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropries d'yfaire face.

L'interesse est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situationet d'informer le centre de tout element nouveau susceptible d'avoir unerepercussion sur l'aide qui lui est octroyee.

Le rapport de l'enquete sociale etabli par un travailleur social vise àl'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne lesconstatations de faits qui y sont consignees contradictoirement ».

Conformement au troisieme paragraphe de ce meme article 60, (i) le centreaccorde l'aide materielle, sous la forme la plus appropriee, (ii) l'aidefinanciere peut etre liee par decision du centre aux conditions enonceesaux articles 3, 5DEG et 6DEG, 4, 11 et 13, S: 2, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale et (iii) en cas denon-respect de ces conditions, le droit à l'aide financiere peut etrerefuse ou suspendu partiellement ou totalement pour une periode d'un moisau maximum.

Il resulte de ces dispositions que l'octroi de l'aide sociale releve d'unecompetence discretionnaire, et non liee, du centre public d'actionsociale, qui decide souverainement, sur la base d'une enquete conduisantà un « diagnostic precis sur l'existence et l'etendue du besoind'aide », s'il octroie une aide, quelle forme cette aide prendra et dequelles conditions elle sera eventuellement accompagnee.

En l'espece, par les motifs repris au moyen et tenus ici pourintegralement reproduits, l'arret considere, en particulier, qu'est encause en l'occurrence, non une competence discretionnaire del'administration, mais une competence liee impliquant qu'il soit statue,« comme en l'espece », sur un droit subjectif.

En consequence, en qualifiant de competence liee la competence conferee audemandeur de statuer sur l'octroi d'une aide sociale, alors que l'octroide cette aide sociale est subordonne au resultat d'une enquete socialeprealable, conduisant le centre public d'action sociale à elaborer undiagnostic precis sur l'existence et l'etendue du besoin de l'aide, afinde decider de l'opportunite, des formes et des conditions eventuelles del'aide sociale demandee, l'arret meconnait la portee des competencesconferees au demandeur (violation des articles 57, S: 1er, et 60 de la loidu 8 juillet 1976, ainsi que 3, 5DEGet 6DEG, 4, 11 et 13, S: 2, de la loidu 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale).

Troisieme branche

Des motifs contradictoires se detruisent reciproquement et ne peuvent, nil'un, ni l'autre, servir de fondement à la decision. Il en est de memed'une contradiction entre les motifs et le dispositif (Cass., 23 decembre2008, Pas., 2008, nDEG 750).

En l'espece, rejetant les griefs du [demandeur] à cet egard, l'arretarrive à la conclusion que [le defendeur] avait droit à une aide socialeà charge du [demandeur] à partir de la demande du 13 novembre 2010.

Considerant ensuite que la periode litigieuse prenait fin le 16 fevrier2011, [le defendeur] ayant ete domicilie à Charleroi à partir du 17fevrier 2011, il declare l'appel du [demandeur] non fonde sous reserve quel'aide n'est due que jusqu'au 17 fevrier 2011.

Dans son dispositif, toutefois, l'arret « declare l'appel du [demandeur]et l'appel de [la defenderesse] recevables mais non fondes » et« confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ».

Or, le jugement entrepris avait (i) condamne le [demandeur] à octroyer[au defendeur] une aide sociale financiere equivalente au revenud'integration au taux isole à partir du 13 novembre 2010 et (ii) invitele [demandeur] à reevaluer la situation à l'appui d'une nouvelle enquetesociale menee conformement à l'article 60, S: 1er, de la loi du 8 juillet1976.

L'arret se refere expressement à ces decisions du jugement.

En consequence, il est contradictoire, d'une part, de considerer, dansles motifs, que l'appel est non fonde sous reserve que l'aide socialen'est due que jusqu'à une date determinee et, d'autre part, dans ledispositif, de declarer l'appel non fonde sans aucune reserve, confirmantainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris cellequi accueille la demande [du defendeur] tendant à l'obtention d'une aidesociale à charge du demandeur à dater du 13 novembre 2010, sans limitetemporelle. L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

Il est constant qu'en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire, il appartient à la partie qui allegue un fait de le prouver,en particulier lorsque ce fait est conteste.

En l'espece, dans ses conclusions d'appel, [le defendeur] affirmait qu'ils'etait presente aupres du [demandeur] le 8 octobre 2010 afin d'introduireune demande d'aide sociale orale et que [ce dernier] avait refuse d'actercette demande, « lui signalant verbalement que ce probleme ne leconcernait pas ».

Le [demandeur] a toujours conteste cette affirmation. Ainsi, il indiquaitdans ses conclusions de synthese du 12 mars 2012 :

« Antecedents

[...] [Le defendeur] se presente comme sans domicile ni residence fixe etaffirme s'etre presente au [demandeur], rue Haute nDEG 296 , le 8 octobre2010.

Aucune preuve de la presentation au [demandeur] n'est rapportee. [...]

Discussion

[...] La production impromptue à l'audience d'introduction d'une lettrerecommandee du 13 novembre 2010 se referant à une demande du 8 octobre2010 quant à elle non averee n'a pas pour consequence de rendre recevablela procedure initiee le 13 novembre 2010 ».

L'arret ne s'attache pas à verifier cette contestation et affirmepurement et simplement, dans son expose des antecedents du litige, que« [le defendeur] s'est presente au [demandeur], qui a refuse de prendreacte de sa demande d'aide sociale », sans indiquer de quel elementprobant elle deduit la realite de ce fait constituant manifestement unpoint litigieux entre les parties.

De la sorte, l'arret dispense [le defendeur] de la charge de prouver lefaits invoques au soutien de sa demande.

à tout le moins, l'arret ne rencontre par aucun motif la contestationelevee devant la cour du travail par le demandeur à ce sujet.

En consequence, en considerant comme etablie l'existence, pourtantcontestee en conclusions par le demandeur, de la demande orale d'aidesociale que [le defendeur] pretend avoir introduite en se presentantpersonnellement au [demandeur] ainsi que du refus de prendre acte auquelil pretend s'etre heurte aupres [de ce dernier], l'arret (i) reste endefaut d'apporter une reponse au moyen du [demandeur] selon lequel aucunepreuve de presentation au [demandeur] n'etait rapportee (violation del'article 149 de la Constitution) et (ii) dispense [le defendeur] de lacharge de la preuve des faits invoques à l'appui de sa demande (violationdes articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire en reponse, qui n'est pas signepar un avocat à la Cour de cassation.

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 71, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, toute personne peut formerun recours aupres du tribunal du travail contre une decision en matiered'aide individuelle prise à son egard par le conseil du centre publicd'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a delegue desattributions. En vertu de l'alinea 2, il en est de meme lorsqu'un desorganes du centre a laisse s'ecouler, sans prendre de decision, un delaid'un mois à compter de la reception de la demande.

Le refus de l'aide sociale, contre lequel l'assure social peut former unrecours aupres du tribunal du travail conformement à l'article 71, alinea1er, peut etre deduit, en l'absence d'une decision expresse, decirconstances autres que celles qui sont visees à l'article 71, alinea 2.

L'assure social peut former le recours contre un tel refus sans attendrel'expiration du delai prevu par cette derniere disposition et il y a uninteret.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976,toute personne a droit à l'aide sociale ; celle-ci a pour but depermettre à chacun de mener une vie conforme à la dignite humaine.

Les articles 1er, alinea 2, et 57, S: 1er, alinea 1er, de la loi preciteeconferent au centre public d'action sociale la mission d'assurer auxpersonnes et aux familles cette aide qui, suivant l'article 57, S: 1er,alinea 3, peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique.

L'article 60, S: 1er, prevoit que l'intervention du centre est, s'il estnecessaire, precedee d'une enquete sociale proposant les moyens les plusappropries de faire face au besoin d'aide. Conformement à l'article 60,S: 3, alinea 1er, le centre accorde l'aide materielle sous la forme laplus appropriee. Aux termes de l'article 60, S: 3, alinea 2, l'aidefinanciere peut etre liee par une decision du centre aux conditionsenoncees aux articles 3, 5DEG et 6DEG, 4, 11 et 13, S: 2, de la loi du 26mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale ; l'article 60, S:3, alinea 3, dispose qu'en cas de non-respect de ces conditions, le droità l'aide financiere peut, sur la proposition du travailleur social ayanten charge le dossier, etre refuse ou suspendu partiellement ou totalementpour une periode d'un mois au maximum.

Ces dispositions ne conferent pas au centre public d'action socialel'appreciation de l'opportunite de l'aide sociale, de sa forme ou durespect d'une des conditions precitees. Le tribunal du travail, quiconnait en vertu de l'article 580, 8DEG, d), du Code judiciaire descontestations relatives à l'octroi, à la revision et au refus de l'aidesociale, exerce un controle de pleine juridiction sur la decision ducentre ; il apprecie les faits et statue sur les droits de l'assuresocial ; il a le pouvoir de se substituer au centre.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, denonce une contradiction entre deuxdispositifs de l'arret, est etranger à l'article 149 de la Constitutiondont il invoque la violation et est, des lors, irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret decide que la demande d'aide sociale introduite par le defendeurcontre le demandeur devant le tribunal du travail est recevable, au motifque le demandeur a neglige la demande d'aide sociale formee aupres de luipar le defendeur au moyen d'une lettre de son avocat.

Ne fondant pas sa decision sur une demande que le defendeur aurait faiteen personne avant la lettre d'avocat, d'une part, il n'etait pas tenu derepondre aux conclusions du demandeur qui contestait l'existence d'unetelle demande, d'autre part, il ne dispense pas le defendeur de laprouver.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-quatre eurosseptante-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononce en audiencepublique du dix juin deux mille treize par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avec l'assistancedu greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

10 JUIN 2013 S.12.0148.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0148.F
Date de la décision : 10/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-10;s.12.0148.f ?
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