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06/06/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2013, F.12.0005.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4840



NDEG F.12.0005.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur dutroisieme bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutee à Bruxelles,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50,



demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicil

e,

contre

TEMCO EUROPE, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, boulevard In...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4840

NDEG F.12.0005.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur dutroisieme bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutee à Bruxelles,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique,50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

TEMCO EUROPE, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, boulevard International, 55, batiment L,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17,ou il est fait election de domicile, et Jean-Pierre Magremanne, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Auderghem, avenueTedesco, 7.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 16 mai 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il ne precise pas en quoi l'arret attaqueviolerait les articles 13, B, sous b), de la sixieme directive nDEG77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matiere d'harmonisation deslegislations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffred'affaires - systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assietteuniforme et 44, S: 3, 2DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee :

Le moyen, en cette branche, fait valoir avec une suffisante precision quela violation qu'il invoque de ces dispositions legales est deduite de ceque, contrairement à ce que decide l'arret attaque, le caractere exclusifde l'occupation doit etre apprecie, non seulement entre les trois societesconcernees, mais par rapport à tout tiers aux conventions litigieuses età l'ensemble forme par ces societes.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 44, S: 3, 2DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee exemptede la taxe l'affermage, la location et la cession de bail de biensimmeubles par nature.

Cette disposition doit etre interpretee à la lumiere de l'article 13, B,sous b), de la sixieme directive nDEG 77/388/CEE, dont elle assure latransposition.

Cet article 13, B, sous b), dispose que, sans prejudice d'autresdispositions communautaires, les Etats membres exonerent, dans lesconditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simpledes exonerations prevues et de prevenir toute fraude, evasion et abuseventuels, l'affermage et la location de biens immeubles.

Il resulte de l'arret C-284/03 de la Cour de justice de l'Union europeennedu 18 novembre 2004 rendu sur une question prejudicielle posee dans lapresente cause que :

- la location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), dela sixieme directive consiste en substance dans le fait qu'un bailleurconfere à un preneur, pour une duree convenue et contre remuneration, ledroit d'occuper un immeuble comme s'il en etait proprietaire et d'excluretoute autre personne du benefice d'un tel droit (nDEG 19) ;

- le droit, pour le preneur, d'occuper l'immeuble à titre exclusif« peut etre limite dans la convention conclue avec le bailleur [...] ; uncontrat de location peut porter sur certaines parties d'un immeuble quidoivent etre utilisees en commun avec d'autres occupants » (nDEG 24) ;

- « la presence, dans le contrat, de telles limitations au droitd'occuper les lieux loues n'empeche pas cette occupation d'etre exclusiveà l'egard de toute autre personne non visee par la loi ou le contratcomme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat delocation » (nDEG 25) ;

- « c'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de prendre enconsideration toutes les circonstances dans lesquelles [l'operation] sederoule pour en rechercher les elements caracteristiques et apprecier sielle peut etre qualifiee de `location de biens immeubles' au sens del'article 13, B, sous b), de la sixieme directive » (nDEG 26) ;

- l'article 13, B, sous b) precite « doit etre interprete en ce sens queconstituent des operations de `location de biens immeubles' au sens decette disposition des operations par lesquelles une societe octroiesimultanement, par des contrats differents à des societes qui lui sontliees, un droit precaire d'occupation du meme immeuble contre le paiementd'une indemnite fixee principalement en fonction de la surface occupee etlorsque ces contrats, tels qu'ils sont executes, ont essentiellement pourobjet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles,moyennant une remuneration liee à l'ecoulement du temps et non uneprestation de service susceptible de recevoir une autre qualification ».

L'arret attaque constate que les societes anonymes Temco Energy ManagementCompany, Publi Round et Petrus sont des societes soeurs et que chacuned'elles a conclu un contrat relatif à l'occupation des lieux litigieuxavec la defenderesse.

Il considere que ces trois societes ne beneficient pas d'un droit exclusifsur les lieux au motif qu'elles peuvent utiliser les memes depots etateliers et qu'aucune des trois conventions ne se refere aux deux autres,sans examiner si l'occupation consentie à ces trois societes soeurs estexclusive par rapport aux autres tiers.

Il ne justifie pas ainsi sa decision qu'« il ne peut etre question de`locations de biens immeubles' exonerees sur la base de l'article 13, B,sous b) de la sixieme directive ou de l'article 44, S: 3, 2DEG, du Code dela taxe sur la valeur ajoutee ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Gustave Steffens, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du six juin deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------------+----------------+-------------|
| G. Steffens | M. Regout | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

6 JUIN 2013 F.12.0005.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0005.F
Date de la décision : 06/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-06;f.12.0005.f ?
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