La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0507.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2013, C.11.0507.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7755



NDEG C.11.0507.F

1. Deminor International, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Auderghem, avenue Van Nieuwenhuyse,6/8,



...



138. a) P. V.,

138. b) H. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. Banque Nationale de Belgique, societe anonyme dont le

siege social estetabli à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, 14,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommesla...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7755

NDEG C.11.0507.F

1. Deminor International, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Auderghem, avenue Van Nieuwenhuyse,6/8,

...

138. a) P. V.,

138. b) H. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. Banque Nationale de Belgique, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, boulevard de Berlaimont, 14,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

2. Etat Belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 septembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 16 mai 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi de la premiere demanderessepar la defenderesse et deduite de sa tardivete :

En vertu de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, hormis lescas, etrangers à l'espece, ou la loi etablit un delai plus court, ledelai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partirdu jour de la signification de la decision attaquee ou de la notificationde celle-ci faite conformement à l'article 792, alineas 2 et 3.

L'article 1079, alinea 1er, du meme code dispose que le pourvoi estintroduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requetequi, le cas echeant, est prealablement signifiee à la partie contrelaquelle le pourvoi est dirige.

La defenderesse etablit avoir fait signifier l'arret à la premieredemanderesse par exploit du 29 decembre 2010.

La requete introduisant le pourvoi a ete deposee au greffe de la Cour le14 juillet 2011.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi des demandeurs sub 8, 17,20, 21, 22, 37, 54 et 88 par la defenderesse et deduite de leuracquiescement à l'arret attaque :

Il ressort des pieces produites par la defenderesse que ces demandeurs ontacquiesce à l'arret attaque.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 fevrier 1998 fixant le statutorganique de la Banque nationale de Belgique, le fonds de reserve decelle-ci « est destine 1. à reparer les pertes sur le capital social ;2. à suppleer aux benefices annuels jusqu'à concurrence d'un dividendede six pour cent du capital.

A l'expiration du droit d'emission de la Banque, un cinquieme du fonds dereserve est acquis par priorite à l'Etat. Les quatre cinquiemes restantssont repartis entre tous les actionnaires ».

Le deuxieme alinea de cet article a ete interprete par l'article 141, S:9, de la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteurfinancier et aux services financiers en ce sens que « le droit d'emissiondont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertude l'article 106 (1) du Traite instituant la Communaute europeenne ».

Par son arret nDEG 160/2003 du 10 decembre 2003, rappele dans son arretnDEG 74/2010 du 23 juin 2010, la Cour constitutionnelle a rejete larequete en annulation dirigee contre cet article 141, S: 9, au motifnotamment qu'il ne restaure pas le droit d'emission de la Banque nationalede Belgique avec effet retroactif mais « confirme seulement l'existencede ce droit d'emission au sein du Systeme europeen de banques centrales(S.E.B.C.), tel qu'il est etabli par le droit primaire europeen, tel qu'ila ete confirme à plusieurs reprises par les autorites monetaireseuropeennes et tel qu'il etait dejà compris dans la loi du 22 fevrier1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique »(considerant B.8.7.1).

L'article 128 du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, qui arepris la teneur de l'article 106 du Traite instituant la Communauteeuropeenne, prevoit : « 1. La Banque centrale europeenne est seulehabilitee à autoriser l'emission de billets de banque en euros dansl'Union. La Banque centrale europeenne et les banques centrales nationalespeuvent emettre de tels billets. Les billets de banque emis par la Banquecentrale europeenne et les banques centrales nationales sont les seuls àavoir cours legal dans l'Union.

2. Les Etats membres peuvent emettre des pieces en euros, sous reserve del'approbation, par la Banque centrale europeenne, du volume del'emission ».

L'article 228, 1DEG, du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeennedispose que la Banque centrale europeenne et les banques centralesnationales constituent le Systeme europeen de banques centrales.

Il ressort manifestement de ces dispositions que le droit d'emission estpartage entre la Banque centrale europeenne et les banques centralesnationales au sein du systeme europeen des banques centrales. Le fait que la Banque centrale europeenne est seule habilitee à autoriser l'emissionde l'euro n'enleve pas aux banques centrales nationales le droit d'emettreles billets de banque et pieces en euros.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union europeenne lesquestions prejudicielles suggerees par les demandeurs des lors quel'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telleevidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Le moyen, qui repose sur le soutenement que la creation d'une monnaieeuropeenne unique implique pour la defenderesse la perte, au profit de laseule Banque centrale europeenne, de son droit d'emission au sens del'article 31, alinea 2, de la loi du 22 fevrier 1998, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente-six euros trente-neufcentimes envers les parties demanderesses, à la somme de centquatre-vingt-six euros nonante centimes envers la premiere partiedefenderesse et à la somme de trois cent vingt euros quarante-sixcentimes envers la seconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Gustave Steffens, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du six juin deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| G. Steffens | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

6 JUIN 2013 C.11.0507.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0507.F
Date de la décision : 06/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-06;c.11.0507.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award