Cour de cassation de Belgique
Arret
364
NDEG P.13.0955.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, faisant election dedomicile à la Cellule nationale de Recouvrement du Service public federalFinances, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard Albert II,33/45,
ayant pour conseil Maitre Martine Bourmanne, avocat au barreau deBruxelles,
demandeur en recusation d'un conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES
et
ETAT BELGE represente par le ministre des Finances, mieux qualifieci-dessus,
partie civile,
contre
1. D. C-S H., J., H., M., G,
2. D. W. E., M., F., J.,
3. D. G. H,
4. F. L., F., H., J.,
5. L. M., J., G., G.,
6. O. B.,
7. M. G. A., F.,
8. D. C. N., M.,
9. T. d. M. E., R., M., C.,
prevenus.
I. la procedure devant la cour
Par un acte depose au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 24 mai2013, rec,u le 27 mai 2013 au greffe de la Cour et annexe au presentarret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite la recusationd'I.D. S., conseiller à ladite cour d'appel et presidant la chambresaisie des poursuites intentees aux prevenus.
Ce magistrat a fait, le 27 mai 2013, la declaration prescrite à l'article836, alinea 2, du Code judiciaire, portant son refus motive de s'abstenir.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur la demande de remise :
1. Le demandeur sollicite la remise de la cause, par application del'article 1107 du Code judiciaire, aux fins de repondre aux conclusions duministere public.
2. La disposition legale invoquee regit le pourvoi en cassation et non lademande de recusation, laquelle doit etre jugee dans les huit joursconformement à l'article 838, alinea 2, dudit code.
Il ne peut des lors etre fait droit à la demande de remise.
B. Sur la demande de recusation :
3. La recusation est demandee pour cause de suspicion legitime etd'inimitie capitale.
4. Le demandeur fait valoir que le ministere public et lui-meme avaientsollicite l'audition du president de la Cellule de traitement desinformations financieres, auteur d'un avis ecrit depose à l'audience dela cour d'appel par le procureur general. Selon le demandeur, leconseiller D.S. a refuse de recueillir cette audition et a fait connaitreson opinion à ce sujet avant meme que les parties interessees aient puexpliciter leur demande.
Le proces-verbal de l'audience du 22 mai 2013 enonce toutefois qu'apres ledepot par le ministere public de l'avis precite, les parties interesseesont eu la parole, que la cour a pris connaissance du rapport, qu'elle en adelibere et qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demanded'audition.
Le grief ne trouve des lors pas d'appui dans les pieces de la procedure.Il ne saurait trouver un fondement dans la seule affirmation que lesmentions du proces-verbal de l'audience sont contraires à la realite,alors que le proces-verbal prouve authentiquement les faits qu'il a pourobjet de constater.
5. Il entre dans les attributions du juge du fond d'apprecier sil'audition d'un expert, d'un conseil technique, d'un temoin ou d'unenqueteur est susceptible de contribuer utilement à la manifestation dela verite. La decision suivant laquelle l'audition sollicitee ne pourraqu'allonger vainement les debats, ne saurait etre vue en soi commel'expression d'un prejuge favorable à une des parties.
6. Le recusant fait grief au magistrat vise de ne pas s'etre prononce surl'audition d'un deuxieme expert egalement appele à opiner au sujet despieces deposees par la defense d'un des prevenus.
Mais il ressort de la declaration du conseiller D. S. que ce deuxiemeexpert n'a pas encore depose son avis et que la cour d'appel a indique auxparties qu'elle estimait, dans ces conditions, premature de l'entendre.
Cette decision ne prejuge pas de celle que la chambre saisie despoursuites prendra, le cas echeant, apres avoir pu prendre connaissance del'avis attendu.
7. Le refus d'entendre, à l'audience, l'auteur d'une expertise ou d'unavis technique n'a pas, en soi, pour effet d'empecher la tenue d'un debatcontradictoire au sujet de la piece deposee.
8. Selon le recusant, le president faisant fonction de la chambrecorrectionnelle a estime le rapport de la Cellule de traitement desaffaires financieres denue d'interet parce que limite à des generalitessur les paradis fiscaux.
Le recusant attribue egalement au magistrat vise des propos et desattitudes mettant en peril la serenite de l'examen de la cause.
Ces faits sont cependant formellement dementis par le conseiller preciteet ne trouvent pas d'appui dans les proces-verbaux d'audience.
9. Le demandeur n'apporte ni preuve ni commencement de preuve des causesde la recusation. La Cour ne peut donc que se referer à la declaration dumagistrat recuse, les elements presentes n'etant pas suffisants pour enordonner la preuve testimoniale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requete ;
Commet, pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heuresà la requete du greffier, l'huissier de justice M. V. dont l'etude estetablie à .., ...., .....;
Condamne le requerant aux frais.
Lesdits frais taxes jusqu'ore à zero euros.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjuin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 JUIN 2013 P.13.0955.F/1