Cour de cassation de Belgique
Arret
335
NDEG P.13.0683.F
Z.K., N., prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,
contre
1. H. B.,
2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, rue Saint-Hubert, 19,
parties civiles,
defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 mars 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
A l'audience du 29 mai 2013, le president de section Frederic Close a faitrapport et l'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur en ce qu'elles invitaient la cour d'appel à preciser la date desa privation effective de liberte, de maniere à ce que la duree reelle desa detention preventive puisse lui etre decomptee.
Aucune disposition legale ni aucun principe general du droit n'imposentcependant au juge de repondre à une demande etrangere au jugement del'action publique.
D'autre part, l'article 195, alinea 6, du Code d'instruction criminelle nerequiert pas que l'information à donner par le juge aux partiesconcernant les modalites de la peine privative de liberte qu'il aprononcee, figure au jugement de condamnation.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 195, alinea 6, duCode d'instruction criminelle, le moyen est denue de precision.
Le doute qui profite à la personne poursuivie n'est pas le sien maiscelui du juge. Or, la cour d'appel n'a manifeste aucun doute quant à laculpabilite du demandeur.
Des lors qu'ils ont indique aux pages 7 à 13 de l'arret, les raisons quifondent leur conviction que le demandeur est coupable et n'avait pas eteprovoque, les juges d'appel n'etaient tenus ni de repondre aux argumentsqui ne constituaient pas des moyens de defense distincts, ni de rencontrerles elements complementaires qu'il faisait valoir mais que leur decisionrendait sans pertinence.
Il ne saurait se deduire de ces motifs ni une violation des droits de ladefense ni un defaut d'impartialite.
Sous couvert d'un vice de motivation resultant d'un defaut de reponse auxconclusions et de contradictions entre les motifs de la decision, le moyenrevient, pour le surplus, à critiquer l'appreciation en fait de lapreuve.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Sous reserve de son obligation de respecter les droits de la defense, lejuge du fond apprecie en fait et, partant, de maniere souveraine, lanecessite de prescrire des devoirs complementaires.
La circonstance qu'un expert a suggere d'initiative la designationsupplementaire d'un college d'experts ne prive pas ce juge de son entierpouvoir d'apprecier librement la preuve et notamment d'ordonner ou non unenouvelle expertise.
Les droits de la defense, et particulierement le droit au proces equitablegaranti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, sont respectes lorsque la decisionindique les raisons pour lesquelles le juge a considere inutiles lesdevoirs demandes.
Sur la base des constatations faites sur les lieux, des donneesmedicolegales et des conclusions de l'expert en balistique, les jugesd'appel ont d'abord enonce les motifs qui les avaient convaincus que lecoup de feu tire par le demandeur n'etait pas accidentel. Apres avoirensuite rencontre l'argumentation que celui-ci invoquait, ils ont pulegalement considerer que les devoirs sollicites par lui n'etaient pasnecessaires à la manifestation de la verite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le quatrieme moyen :
Il resulte des alineas 1 et 2 de l'article 195bis du Code d'instructioncriminelle, rendus applicables à la cour d'appel par l'article 211 de cecode, que le greffier est tenu de faire signer l'arret dans lesquarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu et que, si l'un ouplusieurs de ceux-ci se trouvent dans l'impossibilite de signer, lesautres signent seuls en faisant mention de cette impossibilite.
Le delai susdit n'est pas prescrit à peine de nullite et l'article 782 duCode judiciaire qui, meme en matiere repressive, requiert que le jugementou l'arret soit signe avant d'etre prononce, n'est lui aussi nisubstantiel ni prescrit à peine de nullite. Il importe seulement quel'arret soit rendu par le nombre prescrit de magistrats, que ceux-ci aientassiste à toutes les audiences et au delibere relatifs à la cause,qu'ils signent leur decision ou que leur impossibilite de la signer soitattestee.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que le moyen soutient, le juge dontl'impossibilite de signer a ete legalement constatee, n'est pas tenu designer la decision lorsque cette impossibilite a pris fin.
Enfin, l'unanimite des juges d'appel requise par l'article 211bis du Coded'instruction criminelle est etablie par une mention specifique de ladecision. Celle-ci est attestee soit par la signature des magistrats quiont statue, soit par la mention authentique constatant l'impossibilite designer de l'un ou de deux d'entre eux.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur
1. le principe d'une responsabilite :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.
2. l'etendue des dommages :
L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defenderesses, designedes experts, reserve à statuer sur le surplus des demandes et renvoie lessuites de la cause au premier juge.
Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent dix euros soixante et un centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjuin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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5 JUIN 2013 P.13.0683.F/6