La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2013, P.13.0439.F


Cour de cassation de Belgique

2451



Arret

NDEG P.13.0439.F

I. S. B., L., H., ayant pour conseil Maitre Laurent Kennes, avocat aubarreau de Bruxelles,

II. F. W.., ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et ChristopheMarchand, avocats au barreau de Bruxelles,

III. A. I. A.,

IV. H. C., A., inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 fevrier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs B. S. et W.

F. invoquent deux moyens, chacun dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Be...

Cour de cassation de Belgique

2451

Arret

NDEG P.13.0439.F

I. S. B., L., H., ayant pour conseil Maitre Laurent Kennes, avocat aubarreau de Bruxelles,

II. F. W.., ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et ChristopheMarchand, avocats au barreau de Bruxelles,

III. A. I. A.,

IV. H. C., A., inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 fevrier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs B. S. et W. F. invoquent deux moyens, chacun dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle :

Lorsqu'un inculpe souleve une cause d'irrecevabilite de l'action publique,la juridiction d'instruction est tenue d'examiner le moyen.

Devant la chambre des mises en accusation, il a ete soutenu que laprevention de participation à une activite terroriste, visee à l'article140 du Code penal et issue de l'article 2 de la decision-cadre du Conseildu 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, meconnait leprincipe de la legalite des delits et des peines, consacre notamment parl'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Cette meconnaissance du principe de legalite a eteimputee aux dispositions susdites dans l'interpretation suivant laquellel'infraction ne requiert pas, pour pouvoir etre declaree etablie, quel'auteur ait contribue à la preparation, pour le groupe terroriste, d'uneinfraction terroriste determinee.

A cette defense, l'arret oppose qu'il n'appartient pas à la juridictiond'instruction mais aux juges du fond de demontrer que tous les elementsconstitutifs de l'infraction seraient reunis dans le chef de chacun desinculpes.

Cette consideration est etrangere à l'objet de la defense qu'elle pretendrencontrer.

En soutenant que, sauf dans l'interpretation restrictive qu'ils en ontproposee, l'article 140 du Code penal viole le principe de legalite, lesinculpes ont invoque une cause d'irrecevabilite de l'action publique qu'ilappartenait à la chambre des mises en accusation d'examiner conformementà l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

La chambre des mises en accusation s'est derobee à cet examen, sansadmettre l'interpretation restrictive qui l'en aurait dispense.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux moyens invoques par les deux premiersdemandeurs, qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent cinquante-quatreeuros dix-sept centimes dus dont I) sur le pourvoi de B. S. :soixante-trois euros cinquante-quatre centimes, II) sur le pourvoi de W.F. : soixante-trois euros cinquante-quatre centimes, III) sur le pourvoide I. A. : soixante-trois euros cinquante-quatre centimes et IV) sur lepourvoi de C. H. : soixante-trois euros cinquante-cinq centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjuin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 JUIN 2013 P.13.0439.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0439.F
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-05;p.13.0439.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award