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05/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1881.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2013, P.12.1881.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2237



NDEG P.12.1881.F

I. B.A., J., U., P.,

ayant pour conseil Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour decassation,

II. 1. K. O.,

2. ADMIRO, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles, avenueLouise, 221/4,

3. CHEMITEX, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,avenue Louise, 221/4,

ayant pour conseil Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation,

III. INDUFIN, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles, ruedu Poinc,on, 51,

ay

ant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles,

IV. D. E., J., R.,

ayant pour conseil Maitre Xav...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2237

NDEG P.12.1881.F

I. B.A., J., U., P.,

ayant pour conseil Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour decassation,

II. 1. K. O.,

2. ADMIRO, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles, avenueLouise, 221/4,

3. CHEMITEX, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,avenue Louise, 221/4,

ayant pour conseil Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation,

III. INDUFIN, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles, ruedu Poinc,on, 51,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles,

IV. D. E., J., R.,

ayant pour conseil Maitre Xavier Grognard, avocat au barreau de Bruxelles,

V. P. G., M,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Koning, avocat au barreau deBruxelles,

VI. DEUTSCHE BANK, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,avenue Marnix, 13,

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

VII. 1. M. W., M., J., G.,

2. F. A., M.-P.,

3. PRAYON, societe anonyme, dont le siege est etabli à Engis, rue JosephWauters, 144,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 octobre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Dans six memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,A. B. invoque un moyen, A.K. et les societes anonymes Admiro et Chemitexen presentent trois, la societe anonyme Indufin en fait valoir deux, E.D.un, G.P. deux et la societe anonyme Deutsche Bank, deux egalement.

A l'audience du 29 mai 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait rapportet l'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d'A. B.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision disantirrecevable l'appel du demandeur relativement à l'existence decharges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, statuesur la prescription de l'action publique :

Sur le moyen :

Quant aux trois branches reunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir dit l'action publique nonprescrite en raison de preventions de faux fiscal empechant laprescription de commencer à courir vu l'usage des pieces arguees de fauxdans les recours pendants contre les impositions contestees.

En punissant le faux en ecritures publiques, de commerce ou privee, commisen vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein denuire, aux dispositions du Code des impots sur les revenus (1992) ou desarretes pris pour son execution, l'article 450 de ce code ne tend pas àproteger la foi publique mais vise, de maniere specifique, tant le fauxqui a pour but de tromper l'administration en vue du calcul de l'impot quecelui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement.

L'arret constate « qu'il est actuellement toujours fait usage des piecesarguees de faux dans les recours introduits par les personnes concerneescontre l'Etat belge, represente par le Ministre des Finances ; il n'a pasete mis fin à cet usage par le paiement, sous toutes reserves et sansaucune reconnaissance prejudiciable, des impositions contestees afind'eviter le paiement ulterieur d'interets ; la circonstance que certainsinculpes auraient quitte leur fonction depuis plus de dix ans [...],n'implique pas que l'action publique serait prescrite à leur egard ».

Ces enonciations ne concernent que la question de savoir si laprescription doit etre consideree comme acquise et laissent intacts lapresomption d'innocence dont se prevaut le demandeur, l'exercice de sesdroits de defense devant les juges penal ou civil, son droit au procesequitable et son droit de critiquer, sur la base de l'article 450 preciteou des articles 66 et 67 du Code penal, l'imputation dans son chef despreventions retenues à sa charge.

De ces considerations, la chambre des mises en accusation a pu legalementdeduire que l'usage des pieces arguees de faux, fut-il conteste, pouvaitcontinuer à nuire à l'administration, et à produire ainsi l'effet voulupar les demandeurs inculpes de faux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois d'.A. K. et des societes anonymes Admiro etChemitex :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision disantirrecevable l'appel des demandeurs relativement à l'existence decharges suffisantes :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,statue sur la prescription et le depassement du delai raisonnable :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel de n'avoir pas repondu àleurs conclusions qui, concernant la deperdition des preuves consecutiveau depassement du delai raisonnable, faisaient etat de devoirs d'enquetenon finalises, d'elements de preuve disparus, d'auditions non effectueeset d'archives detruites.

La chambre des mises en accusation enonce que « ce depassement n'entrainepas l'irrecevabilite des poursuites des lors qu'il n'a en l'espece pasaffecte l'obtention de la preuve ni rendu impossible l'exercice entier desdroits de la defense ».

En constatant dans ce contexte que les cinq dossiers d'instruction jointssont complets, « tous les actes d'instruction utiles à la manifestationde la verite ayant ete executes », l'arret repond, par une appreciationcontraire en fait, aux moyens souleves en conclusions.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision quant à la recevabilite des poursuites,nonobstant le depassement du delai raisonnable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret ne decide pas que la prescription cesse de courir pendant le tempsqui separe l'engagement de l'action publique du jugement rendu surcelle-ci. Il decide, ce qui est different, que les contribuables concernesont persiste à faire usage des pieces arguees de faux en tant qu'ilsn'ont pas renonce à leur effet utile dans les recours pendants contrel'administration fiscale, ces recours ayant pour but d'obtenir leremboursement d'un impot qui n'a ete paye que sous toutes reserves parcequ'attaque comme etant indu.

De la circonstance que l'exercice de l'action publique suspend le procesfiscal, il ne resulte pas que l'inculpe soit prive du droit de nier,devant la juridiction repressive, la realite ou l'imputabilite du faux quilui est reproche, ni qu'en les contestant, il se rende coupable, devantcette juridiction, d'un acte d'usage du faux qu'il soutient n'etre pasetabli.

Par les considerations resumees ci-dessus, en reponse au moyenpartiellement similaire d'A. B., les juges d'appel ont regulierement etlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le jugement de surseance à statuer, rendu en application de l'article 4,alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale, a sansdoute pour effet que le proces fiscal qui en est l'objet sera suspendujusqu'au jour ou il aura ete definitivement statue sur l'action publique.

Mais il n'en resulte pas que l'effet utile attendu par le faussaire de lapiece litigieuse soit imputable à l'application dudit article 4 ni,partant, que l'inculpe puisse trouver dans le jugement de surseance unecause de justification au sens de l'article 71 du Code penal.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux premieres branches :

Les enonciations formulees par les juges d'appel et resumees ci-dessus, enreponse au moyen d'A.B., rendent sans pertinence la defense suivantlaquelle les faux n'ont pas pu continuer « à masquer la verite »au-delà de l'avis de rectification ou de l'enrolement rectificatif.

L'arret considere que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sontmanifestement pas violes par l'affirmation suivant laquelle il peut etreconsidere que l'usage d'un faux fiscal a persiste aussi longtemps qu'iln'a pas ete statue definitivement sur la reclamation du contribuablecontre l'imposition litigieuse. Selon l'arret, la possibilite que cetusage se poursuive tant que le but poursuivi n'est pas atteint est, eneffet, commune à tout usage de faux, qu'il soit ou non fiscal.

Les juges d'appel ont ainsi legalement decide que la difference critiqueepar les demandeurs au titre des articles 10 et 11 de la Constitutiontrouvait sa source non dans la loi mais dans le but que l'auteur assigneau faux selon qu'il est fiscal ou de droit commun.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la troisieme branche :

L'article 1235 du Code civil, qui prevoit que tout payement suppose unedette et que ce qui a ete paye sans etre du est sujet à repetition,n'empeche pas le juge penal de considerer que le payement de l'impositioncontestee, effectue sans reconnaissance prejudiciable, uniquement poureviter le payement ulterieur d'interets, ne met pas fin en soi à l'usagedes pieces arguees de faux dans les recours introduits par le contribuableconcerne contre l'administration fiscale.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

C. Sur le pourvoi de la societe anonyme Indufin :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui dit l'appelirrecevable quant à l'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,statue sur la prescription et le depassement du delai raisonnable :

Sur le premier moyen :

L'arret decide que le depassement du delai raisonnable n'a entraine aucunedeperdition des preuves et qu'il n'induit des lors pas l'irrecevabilite del'action publique. Il en conclut qu'il appartiendra au juge du fond detenir compte du depassement au niveau de l'appreciation de la peine.

La demanderesse reproche à la chambre des mises en accusation d'avoirainsi donne à sa decision une autorite de chose jugee dont elle n'est pasrevetue, d'avoir delegue sa competence au tribunal correctionnel, des'etre prononcee par voie de disposition generale et reglementaire,d'avoir outrepasse sa competence.

Mais en vertu de l'article 235bis, S: 5, du Code d'instruction criminelle,les causes d'irrecevabilite de l'action publique qui ont ete examinees etrejetees par la chambre des mises en accusation, ne peuvent plus, saufcirconstances nouvelles, etre invoquees devant le juge du fond.

En enonc,ant que le depassement du delai raisonnable ne pourra plus,devant le juge du fond, etre examine qu'au regard de l'appreciation de lapeine, la chambre des mises en accusation n'est pas sortie du cadre desattributions qu'elle tire de la disposition legale precitee.

Pour le surplus, la reference faite par l'arret à « l'appreciation de lapeine » n'entend pas priver le juge du fond du droit de prononcer unepeine inferieure au minimum prevu par la loi, ou meme d'estimer qu'il n'enfaut infliger aucune.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictionsd'instruction statuant sur le reglement de la procedure.

Il appartenait à la chambre des mises en accusation de repondre à la finde non-recevoir tiree de la prescription, ce qu'elle a fait enconsiderant, au regard du but specifique assigne aux faux fiscauxincrimines et à l'existence des recours qu'ils sont susceptiblesd'etayer, que la prescription n'est pas acquise en raison d'un usagepersistant desdits faux.

Le juge n'etant pas tenu de suivre les parties dans le detail de leurargumentation, la chambre des mises en accusation n'avait pas à repondreen outre à la critique suivant laquelle la prise en compte de l'usage defaux dans les circonstances decrites ci-dessus, empecherait cetteinfraction de se prescrire dans les delais vises à l'article 21 du titrepreliminaire du Code de procedure penale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'article 21, alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedurepenale, qui fixe les delais de la prescription de l'action publique,prevoit que ceux-ci s'ecoulent à compter du jour ou l'infraction a etecommise.

Lorsqu'il y va d'une infraction continue, la prescription ne commence àcourir qu'à partir du moment ou elle cesse de se commettre.

Ne viole des lors pas l'article 21 precite, le juge qui decide que laprescription n'est pas acquise et n'a pas meme commence à courir parceque l'infraction continuerait au moment ou il statue.

Le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

L'arret releve que les pieces arguees de faux soutiennent des recoursvisant à obtenir le remboursement d'un impot pretendument indu.

Cette constatation implique que, pour les juges d'appel, l'usage despieces litigieuses dans la procedure de reclamation fiscale introduite parla demanderesse peut tendre à realiser l'objet du faux et ne pas sereduire, des lors, à un simple moyen de defense.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive et legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le payement de l'impot conteste, fait sous toute reserve, sansreconnaissance prejudiciable, dans le seul but d'eviter le payementulterieur d'interets, ne met pas necessairement fin à l'usage des piecesarguees de faux produites par le contribuable au soutien de son recours,quand bien meme l'examen de celui-ci est suspendu dans l'attente de ladecision à rendre sur l'action publique.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi d'E. D.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de la chambre desmises en accusation disant irrecevable son appel contre la decision derefus d'octroi de la suspension du prononce :

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'autorisel'inculpe à former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de lachambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

Le demandeur n'a pas fonde son appel sur une exception d'incompetence, surune cause d'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, sur uneirregularite, une omission ou une cause de nullite au sens des articles131, S: 1er, et 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

L'objet de cet appel ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accordeà l'inculpe cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarant l'appelirrecevable quant à l'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, statuesur la prescription et le depassement du delai raisonnable :

Sur le premier moyen :

Il resulte de la reponse au premier moyen de la demanderesse Indufin que,similaire, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux premieres branches :

Les griefs s'identifient à ceux qui ont ete examines ci-dessus, enreponse au premier moyen d'A. B., à la premiere branche du deuxieme moyend'A. K. et des societes anonymes Admiro et Chemitex, ainsi qu'aux premiereet quatrieme branches du deuxieme moyen de la societe anonyme Indufin.

Par identite de motifs, les griefs ne peuvent etre accueillis.

Quant à la troisieme branche :

Selon le moyen, la perte de la qualite de prepose ou d'organe de lasociete au nom de laquelle l'infraction est commise, met fin à l'usage dufaux puisque le prevenu ne peut plus s'y opposer.

La perte de la capacite de s'opposer à l'usage du faux requiert laverification d'un element de fait, etant la participation ou non dudemandeur aux recours fiscaux que l'arret dit avoir ete introduits par« les personnes concernees » sans identifier celles-ci.

Melange de fait, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi de G. P. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui dit l'appelirrecevable quant à l'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,statue sur la prescription et le depassement du delai raisonnable :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Il resulte de la reponse au premier moyen des demandeurs A.K.et societesanonymes Admiro et Chemitex que, similaire, le moyen ne peut etreaccueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire d'enoncer, d'une part, que l'article 450 duCode des impots sur les revenus (1992) vise egalement le faux qui tend àne pas payer l'impot ou à en retarder le payement et, d'autre part, quel'usage du faux fiscal peut perdurer au-delà du payement de l'impotconteste lorsque ce payement est fait sans prejudice du maintien durecours fiscal fonde sur les pieces arguees de faux.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Comme indique ci-dessus en reponse au grief identique formule par lademanderesse Indufin à la quatrieme branche de son second moyen, le moyenmanque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur soutient que l'arret donne des articles 449 et 450 du Codedes impots sur les revenus (1992) une interpretation inconciliable, sur leplan de la prescription, avec le prescrit des articles 193 et 197 du Codepenal et il reitere sa demande visant à ce que soit posee à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle tiree de la comparaison entreces dispositions.

Mais, par son arret nDEG 17/10 du 25 fevrier 2010, la Courconstitutionnelle a dejà procede à cette lecture conjointe.

En vertu de l'article 26, S: 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle, la Cour n'est pas tenue de poser à nouveauune question portant sur la constitutionnalite de ces dispositions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

F. Sur le pourvoi de la societe anonyme Deutsche Bank :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui dit l'appelirrecevable quant à l'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, parapplication de l'article 235bis du Code d'instruction, statue sur larecevabilite de l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux premieres branches :

La demanderesse a fait valoir qu'en vertu de l'article 20, alinea 1er, dutitre preliminaire du Code de procedure penale, l'action publique exerceeà sa charge est eteinte en raison de sa dissolution sans liquidation,ensuite de son absorption par une societe de droit etranger.

Sur le fondement du second alinea de l'article 20 susdit, l'arret repondque l'action publique peut encore etre exercee parce que cette dissolutionsans liquidation a pour but d'echapper aux poursuites, la Deutsche Bankayant garde son meme siege à Bruxelles.

La demanderesse soutient que ce motif est incomprehensible et illegal,parce que la societe absorbee, n'ayant plus d'existence legale, ne peutpas avoir garde un siege.

Le motif critique par le moyen signifie que, pour les juges d'appel, ladissolution n'a pas entraine la disparition des activites bancairesmenees, avant l'engagement de l'action publique, sous l'egide de lasociete absorbee, et continuees depuis lors sur la meme place financierepar la nouvelle entite.

Les juges d'appel ont pu en deduire, sans verser dans l'obscurite oul'illegalite denoncees par le moyen, que la dissolution visait à echapperaux poursuites relatives à des infractions qui auraient ete commises dansle cadre de ces activites.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En tant qu'il soutient que la constatation relative à la presence de lademanderesse à Bruxelles se fonde sur des pieces qui n'ont pas etesoumises à la contradiction des parties, le moyen requiert uneverification en fait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Pour formuler l'enonciation critiquee, l'arret ne se refere ni à l'actede dissolution de la societe anonyme Deutsche Bank du fait de sonabsorption par la societe eponyme de droit allemand, tel que publie auxannexes du Moniteur belge le 23 decembre 2011, ni aux conclusions deposeespour la demanderesse à la chambre des mises en accusation.

Les juges d'appel n'ont pu, des lors, violer la foi due à ces actes.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il resulte de la reponse au moyen invoque par A.B. ainsi qu'aux deuxpremieres branches du troisieme moyen des demandeurs A. K. et societesanonymes Admiro et Chemitex que, similaire, le moyen ne peut etreaccueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Il resulte de la reponse au moyen invoque par A. B. ainsi qu'à lapremiere branche du deuxieme moyen des demandeurs A. K. et consorts que,similaire, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Les griefs s'identifient à ceux auxquels il a ete repondu ci-dessus, sousles deux premieres branches du troisieme moyen des demandeurs A. K. etconsorts et sous le troisieme moyen de G. P.

Par identite de motifs, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Il resulte de la reponse au troisieme moyen du demandeur P. que,similaire, le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen manque en droit comme dit ci-dessus, en reponse à la quatriemebranche du deuxieme moyen de la societe anonyme Indufin.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

G. Sur les pourvois de W. M., A. F. et la societe anonyme Prayon :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois d'A. K. et des societes anonymesAdmiro et Chemitex en tant qu'ils sont diriges contre la decisiondeclarant leur appel irrecevable quant à l'existence de chargessuffisantes ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-cinq euroshuit centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. B. : quarante-six eurosquarante-quatre centimes ; II) sur les pourvois d'A. K. et des societesanonymes Admiro et Chemitex : quarante-six euros quarante-quatrecentimes ; III) sur le pourvoi de la societe anonyme Indufin :quarante-six euros quarante-quatre centimes ; IV) sur le pourvoi d'E. D. :quarante-six euros quarante-quatre centimes ; V) sur le pourvoi de G. P. :quarante-six euros quarante-quatre centimes ; VI) sur le pourvoi de lasociete anonyme Deutsche Bank : quarante-six euros quarante-quatrecentimes et VII) sur les pourvois de W. M., A. F. et la societe anonymePrayon : quarante-six euros quarante-quatre centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens conseillers, et prononce en audience publique du cinqjuin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 JUIN 2013 P.12.1881.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1881.F
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-05;p.12.1881.f ?
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