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05/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1248.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2013, P.12.1248.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.12.1248.F

1. D. D., M., M., A.,

mineur d'age au moment des faits,

2. D. F, M.,

pere de D. D., mineur au moment des faits,

3. P.E., M., J.,

mere de D. D., mineur au moment des faits,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bernard Pannier, avocat au barreau de Tournai,et Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. Y.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde son enfant mineure, K

. B.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.12.1248.F

1. D. D., M., M., A.,

mineur d'age au moment des faits,

2. D. F, M.,

pere de D. D., mineur au moment des faits,

3. P.E., M., J.,

mere de D. D., mineur au moment des faits,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bernard Pannier, avocat au barreau de Tournai,et Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. Y.,

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde son enfant mineure, K. B.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 4 juin 2012 par la courd'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action publique :

Invoquant la violation des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, le moyen reproche à l'arretattaque de declarer etablis les faits reproches au premier demandeur en sefondant notamment sur des elements repris au rapport d'examenmedico-psychologique ordonne par le premier juge.

La loi du 8 avril 1965 permet au tribunal de la jeunesse de prendre desmesures de protection, qualifiees par l'article 37, S: 1er, alinea 1er, demesures de garde, de preservation et d'education, à l'egard de personnesqui ont commis, avant l'age de dix-huit ans, un fait qualifie infraction.

Pour rendre sa decision, le juge prend en compte les facteurs enumeres àl'alinea 2 de la meme disposition et, notamment, la personnalite et ledegre de maturite de l'interesse, ainsi que la gravite des faits, lescirconstances dans lesquelles ils ont ete commis, les dommages et lesconsequences pour la victime.

En vue de l'application des mesures, le tribunal, conformement àl'article 50, effectue toutes diligences et fait proceder à toutes lesinvestigations utiles pour connaitre la personnalite de l'interesse, lemilieu ou il est eleve, determiner son interet et les moyens appropries àson education ou à son traitement. Il peut, notamment, soumettre le jeuneà un examen medico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis,ne lui parait pas suffisant.

Si l'utilisation des rapports d'enquete à des fins autres que celles pourlesquelles elle a ete realisee, est prohibee, les dispositions preciteesn'empechent pas la juridiction de la jeunesse, avant de decider lesmesures appropriees, de prendre appui sur des elements issus de cetteenquete pour determiner si les faits imputes au mineur sont etablis.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui, renduesur l'action civile, statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur l'action civile exercee par la defenderesse,statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros quatre-vingt-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqjuin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 juin 2013 P.12.1248.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1248.F
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-05;p.12.1248.f ?
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