Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1137.N
F. B.,
* prevenu,
* demandeur,
Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 24et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire : l'arret rejette l'exception de « unfit for trial » invoqueepar le demandeur ; l'arret doit toutefois etre exclusivement redige enneerlandais et, à sa lecture, le propos de l'arret n'apparait pasclairement à travers ce terme.
2. L'emploi des termes « unfit for trial », places entre guillemets dansla decision, ne viole pas la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire, dans la mesure ou la considerationcritiquee dans laquelle ces termes sont utilises est comprehensible etpourvue de sens selon son contexte.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.
3. Par les motifs qu'il contient, le terme « unfit for trial » est,contrairement à l'allegation du moyen, comprehensible et pourvu de sens.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 185, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'est pas viole en ce que ledemandeur etait, ni volontairement ni intentionnellement, personnellementabsent à l'audience en appel ; le demandeur a du se faire representer,parce que il n'avait plus la possibilite de faire defaut ; l'arret decide,à tort, que la presence en personne du demandeur en degre de premiereinstance etait suffisante et s'oppose ainsi au principe d'un nouveautraitement en degre d'appel ; la presence du demandeur est requise pouretablir les conditions probatoires et la revocation de ces conditions nepeut etre prononcee que lorsque les conditions imposees n'ont pas eteobservees et qu'aucune mesure alternative n'est possible ; c'est un droitet un devoir de comparaitre en personne, au besoin avec un mandat de prisede corps.
5. L'article 185, S: 1er, du Code d'instruction criminelle disposenotamment : « S: Le prevenu, la partie civilement responsable et lapartie civile comparaitront en personne ou par un avocat. ». Leparagraphe 2 dudit article prevoit : « Le tribunal pourra, en tout etatde cause, sans que sa decision puisse etre l'objet d'aucun recours,ordonner la comparution en personne ».
Il ne s'ensuit pas que le juge est tenu d'ordonner la comparutionpersonnelle du prevenu lorsque ce dernier ne comparait pas en personne, nidavantage que le prevenu est tenu de se faire representer par un conseildans une procedure d'opposition lorsqu'il choisit de ne pas comparaitre enpersonne.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.
6. La presence à l'audience du prevenu n'est pas requise pour obtenirvalablement l'acceptation de ses conditions probatoires, fixees par lajuridiction.
Conformement à l'article 14, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation, la juridiction qui ne revoquepas le sursis peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoireordonne lors de la premiere condamnation. Il n'en resulte pas que le jugene peut revoquer le sursis probatoire que lorsque de nouvelles conditionssont impossibles.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque egalement en droit.
7. L'arret decide que :
- il ressort du jugement dont appel que le demandeur a pu personnellement,avec l'assistance de son conseil, assurer sa defense dans le cadre de laprocedure d'opposition ;
- la defense qu'il developpe est en ordre principal identique en premiereinstance à celle actuellement presentee sur le fond à l'appui del'opposition qu'il forme contre l'arret rendu par defaut le 13 mars 2012par cette chambre de la cour d'appel et le demandeur fait, à cet egard,reference au premier juge ;
- la demande visant la remise par la cour d'appel à l'audience du 13fevrier 2012 n'etait nullement fondee sur le fait qu'il souhaitait etrepresent en personne à l'audience à laquelle sa cause a ete examinee ;
- meme les attestations medicales actuellement presentees par le demandeurne demontrent nullement qu'il se trouvait dans l'incapacite totale d'etrepresent en personne à l'audience du 13 fevrier 2012.
Par ces motifs, l'arret rejette legalement l'exception d'incapacite àcomparaitre du demandeur, sans violer l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ni violerle droit du demandeur à un nouvel examen de sa cause en degre d'appel, etla decision est regulierement motivee.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution, ainsi que la meconnaissance du principe du droit de `lapartie inapte' au proces: l'arret ne motive pas pourquoi ne peut etrequestion de la figure juridique de la `partie inapte au proces' ; ledemandeur etait dans l'impossibilite d'etre present à l'audience du 30avril 2012 et l'arret a omis de verifier les conditions prevues par lajurisprudence constante de la Cour europeenne des Droits de l'Homme.
9. Il n'existe pas de principe general du droit de la 'partie inapte auproces'.
10. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur a invoque devant les juges d'appel qu'il etait dansl'incapacite d'etre partie au proces selon les conditions enoncees dans lemoyen. Le demandeur a uniquement invoque son droit d'etre present enpersonne devant les juges d'appel et deduit de son impossibilite à etrepresent qu'il etait inapte à etre partie au proces.
Dans la mesure ou il est nouveau, le moyen est, partant, irrecevable.
11. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation de la loivainement invoquee au deuxieme moyen et, par consequent, est egalementirrecevable.
Le controle d'office :
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du quatre juin deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
4 juin 2013 P.12.1137.N/1