Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0145.N
BKCP, s.c.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. G. D.V., ...
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le5 septembre 2011 par la cour du travail de Gand.
IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VI. II. Le moyen de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VIII. IX. Quant à la premiere branche :
X. XI. 1. Aux termes de l'article 1675/3, alinea 3, du Codejudiciaire, le plan de reglement a pour objet de retablir lasituation financiere du debiteur, en lui permettant notammentdans la mesure du possible de payer ses dettes et en luigarantissant simultanement ainsi qu'à sa famille, qu'ilspourront mener une vie conforme à la dignite humaine.
XII. En vertu de l'article 1675/13, S: 1er, du meme code, si lesmesures prevues à l'article 1675/12, S: 1er, ne permettentpas d'atteindre l'objectif vise à l'article 1675/3, alinea 3,le juge peut decider à la demande du debiteur toute autreremise partielle de dettes, meme en capital, notamment à lacondition que tous les biens saisissables soient realises àl'initiative du mediateur de dettes.
XIII. En vertu de l'article 1675/14bis, S: 1er, du meme code,lorsqu'au cours de l'elaboration ou de l'execution du plan,des biens meubles ou immeubles doivent etre realises, sur labase de l'article 1675/7, S: 3, ou sur la base du plan dereglement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de greà gre, a lieu conformement aux regles de l'execution forceesans signification prealable d'un commandement ou d'unesaisie.
XIV. 2. Il suit de ces dispositions que, hormis les mesures viseesà l'article 1675/12, S: 1er, le juge ne peut decider uneautre remise de dettes qu'à la condition que tous les bienssaisissables soient realises. Si le debiteur est proprietaired'une part indivise de la nue-propriete d'un immeuble, le jugene peut statuer en ce sens que s'il est procede à la vente decette part indivise à l'initiative du mediateur de dettesqui, en ce qui concerne la nue-propriete, procedera au partageou à la vente de la totalite de la nue-propriete.
XV. Il suit de ces memes dispositions ainsi que des travauxpreparatoires de la loi qu'il ne peut etre deroge à cettecondition que si le juge considere cette derogation necessaireafin que le debiteur et sa famille puissent mener une vieconforme à la dignite humaine ou parce que la vente releveraitde l'abus de droit.
XVI. 3. Le juge d'appel, qui a confirme la decision par laquelle lepremier juge a decide un plan de reglement prevoyant uneremise de dettes en capital et a decide qu'il n'y a pas lieude proceder à la vente de la part indivise de la secondedefenderesse dans la nue-propriete des habitations sises àNederename, Nederenamestraat 3-5, qu'il evalue à la somme de40.000 euros, par la consideration qu'il n'est pas possible devendre une part indivise dans la nue-propriete d'un immeubledont le parent survivant du debiteur possede l'usufruit nonconvertible sans autorisation, sans avoir constate qu'il y alieu de renoncer à la vente afin que le debiteur et safamille puissent mener une vie conforme à la dignite humaineou parce que la vente de la totalite de la nue-propriete del'immeuble releverait de l'abus de droit, n'a pas justifielegalement sa decision.
XVII. Le moyen, en cette branche, est fonde.
XVIII. XIX. Quant aux autres griefs :
* * 4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel de lademanderesse et sur les depens ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travaild'Anvers.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns,Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du trois juin deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
3 juin 2013 S.11.0145.N/1