Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.10.0146.N
PLASTIEK VAN WAUWE, s.p.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 avril2010 par la cour du travail de Bruxelles.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VII. Quant à la seconde branche :
* 1. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, a) de l'arrete royaldu 4 mars 1975 instituant la commission paritaire de laconstruction et fixant sa denomination et sa competence et enfixant le nombre de membres, la commission paritaire de laconstruction est notamment competente pour les entreprises quiont pour objet normal le commerce de gros de materiaux deconstruction neufs ou de recuperation, à l'exception desentreprises dont les ouvriers qui, de par la nature specifiquedes materiaux vendus, ressortissent à une autre commissionparitaire.
* Par commerce de gros de materiaux de construction, on entend :l'achat, la vente, le transport, le stockage, l'emballage ettoutes les autres activites qui sont liees au commerce demateriaux de construction et on entend par materiaux deconstruction : les matieres premieres, les materiaux finis et lemateriel pour l'edification, l'entretien ou la reparation deconstructions.
* 2. Il suit de ces dispositions qu'un commerce de gros enmateriaux de construction ne releve pas de la commissionparitaire de la construction lorsqu'il resulte de la definitiondes competences d'une autre commission paritaire quel'entreprise releve de cette autre commission paritaire de parla nature specifique des materiaux vendus, telles les matierespremieres ayant servi à leur production. Ainsi, lescaracteristiques specifiques des materiaux vendus et non lesprestations des travailleurs sont determinantes pour savoir sil'entreprise en question releve d'une autre commissionparitaire.
* 3. L'arret constate dans un premier temps que l'activiteprincipale de la demanderesse est le commerce de gros deproduits synthetiques essentiellement destines au secteur de laconstruction et devant en consequence etre consideres comme desmateriaux de construction.
* Il considere ensuite que la seule condition à laquelle lademanderesse ne relevera pas de la commission paritaire de laconstruction est que les travailleurs occupes dans l'entrepriserelevent d'une autre commission paritaire en raison de la naturespecifique des materiaux vendus et que cette regle doit etreentendue en ce sens qu'en raison de la nature specifique desmateriaux vendus, les travailleurs sont occupes à des activitesautres que celles ordinairement executees par les travailleursoccupes dans des entreprises qui vendent des materiaux deconstruction de nature non specifique.
* L'arret constate enfin que la nature specifique des produitssynthetiques vendus n'a pas pour effet que les activitesexecutees par les ouvriers de la demanderesse different decelles qui sont executees par les ouvriers occupes dans un autrecommerce de gros de materiaux de construction.
* Par ces motifs, il decide qu'il est etabli que la demanderessereleve de la competence de la commission paritaire de laconstruction et qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, ainsiqu'elle l'allegue, elle releve de la commission paritaire del'industrie chimique.
* 4. En refusant d'examiner si le commerce de gros de lademanderesse releve de la competence de la commission paritairede l'industrie chimique en raison de la nature specifique desmateriaux vendus et en excluant la competence de cettecommission paritaire à la lumiere des activites ordinairementexecutees par les travailleurs, l'arret ne justifie paslegalement la decision que la demanderesse releve de lacompetence de la commission paritaire de la construction.
* Le moyen, en cette branche, est fonde.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du trois juin deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
3 juin 2013 S.10.0146.N/1