Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.11.0019.N
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. B.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 22 juin2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expressionneerlandaise et siegeant à Gand.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 26mars 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 20 fevrier 1939 surla protection du titre et de la profession d'architecte, l'Etat, lesprovinces, les communes, les etablissements publics et les particuliersdoivent recourir au concours d'un architecte pour l'etablissement desplans et le controle de l'execution des travaux pour lesquels les lois,arretes et reglements imposent une demande prealable d'autorisation debatir.
En vertu de l'article 5 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes, nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte enquelque qualite que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux del'Ordre ou sur une liste des stagiaires.
En vertu de l'article 4, alinea 1er, du Reglement de deontologie etablipar le conseil national de l'Ordre des architectes le 16 decembre 1983 etapprouve par l'article 1er de l'arrete royal du 18 avril 1985,l'architecte exerce sa profession soit en qualite d'independant, soit enqualite de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualited'appointe.
2. L'interdiction d'exercer la profession d'architecte en quelque qualiteque ce soit sans etre inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur uneliste des stagiaires ne vaut qu'à l'egard de ceux qui, soit en qualited'independant, soit en qualite de fonctionnaire ou agent d'un servicepublic, soit en qualite d'appointe posent des actes qui relevent dumonopole des architectes.
Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.
3. Le conseil d'appel decide concretement et sur la base des elements misà sa disposition que la description des taches de la defenderesse necomprend aucune tache qui ne peut etre exercee que par un architecteinscrit au tableau de l'Ordre et qu'il n'est pas etabli que ladefenderesse exercerait de telles taches dans la realite.
Ce motif independant non critique fonde la decision attaquee.
4. Dans la mesure ou le moyen critique le motif surabondant selon lequelil n'appartient pas au conseil d'appel d'etablir une « limite deprincipe » entre les actes qui relevent et ceux qui ne relevent pas dumonopole de l'architecte, il est irrecevable.
5. Des lors que dans ses conclusions d'appel la demanderesse n'a passoutenu que la defenderesse accomplissait des taches qui relevaient dumonopole de l'architecte, le conseil d'appel ne devait pas preciser lestaches effectuees par la defenderesse.
Dans la mesure ou le moyen est fonde sur une these contraire, il ne peutetre accueilli.
Sur le second moyen :
6. En vertu de l'article 4, alinea 1er, du Reglement du 16 decembre 1983,l'architecte exerce sa profession soit en qualite d'independant, soit enqualite de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualited'appointe.
En vertu de l'article 5, alinea 1er, de ce reglement, l'architecteindependant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à tempspartiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d'emploi.
En vertu de l'article 6, alinea 1er, de ce reglement,l'architecte-fonctionnaire est celui qui est nomme ou engage commearchitecte par un service public tel que l'Etat, une region, une province,une commune, une intercommunale, un etablissement public ou uneinstitution parastatale.
En vertu de l'article 7, alinea 1er, de ce reglement, l'architecteappointe est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa professiondans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique oumorale.
7. En vertu de l'article 5, alinea 1er, de la loi du 20 fevrier 1939 surla protection du titre et de la profession d'architecte, lesfonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et desetablissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors deleurs fonctions.
En vertu de l'alinea 2, il est deroge à cette disposition en faveur desarchitectes qui n'acquierent une des susdites qualites qu'en raison d'unefonction d'enseignement dans une matiere se rapportant à l'architectureou aux techniques de la construction.
En vertu de l'alinea 3, il est de meme deroge à cette disposition enfaveur des architectes-fonctionnaires qui veulent etablir et signer lesplans, de meme que controler les travaux de construction, de leurhabitation personnelle.
8. En vertu de l'article 8, alinea 1er, du reglement precite, l'architecteappointe ne peut exercer sa profession en qualite d'independant quemoyennant l'autorisation prealable du conseil de l'Ordre qui statue enconsideration des elements propres à la cause et notamment de ladisponibilite de l'architecte envers le maitre de l'ouvrage.
9. Il ressort de ces dispositions que la profession d'architecte peut etreexercee soit en qualite d'independant, soit en qualite de fonctionnaire,soit en qualite d'appointe mais que, sauf les exceptions prevues par laloi, l'architecte-fonctionnaire ne peut exercer sa profession en qualited'independant et que l'architecte appointe ne peut exercer sa professionen qualite d'architecte independant que moyennant l'autorisation duconseil de l'Ordre.
Il ne ressort pas de ces dispositions que celui qui exerce une professionautre que celle d'architecte dans le cadre d'un emploi regi par les reglesde droit prive, ne peut exercer la profession d'architecte à tempspartiel en qualite d'independant.
Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
31 mai 2013 D.11.0019.N/1