Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0399.N
PRAYON, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
REGION FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Le juge peut condamner l'administration à l'indemnisation du dommagesubi par un tiers ensuite de sa faute sans toutefois priverl'administration de sa liberte d'appreciation et sans se substituer àelle.
2. Celui qui reclame une indemnisation est tenu de prouver qu'il existe unlien de causalite entre la faute et le dommage, tel qu'il est survenu.
Ce lien suppose qu'en l'absence de la faute, le dommage ne se serait pasproduit tel qu'il est survenu.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le 25 avril 1991, la deputation permanente d'Anvers a delivre un permisà la demanderesse en vue de l'exploitation d'une decharge destinee auxdechets de platre à Boom et à Rumst, denommee « Groenenberg » ;
- l'arrete de la deputation permanente a ete abroge par arrete ministerieldu 1er mai 1992 et le permis a ete refuse à la demanderesse ;
- le 3 juillet 1992, la demanderesse a introduit un recours en annulationcontre cet arrete devant le Conseil d'Etat ;
- par son arret nDEG 103.703 du 18 fevrier 2002, le Conseil d'Etat aannule l'arrete du 1er mai 1992 pour violation des articles 2 et 3 de laloi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs et du principe suivant lequel toute decision doit etrefondee sur des motifs justes en fait et admissibles en droit.
Ils ont decide que :
- la faute du defendeur est etablie sur la base de l'arret du 18 fevrier2002 du Conseil d'Etat ;
- la demanderesse doit demontrer que si l'arrete du 1er mai 1992 avait etemotive à suffisance, elle aurait obtenu le permis de decharge àl'endroit precise et que, des lors, aucun dommage n'aurait ete cause ;
- la demanderesse n'a pu deduire des pieces produites qu'elle pouvaitraisonnablement esperer obtenir un permis jusqu'en 1999 au moins.
4. Les juges d'appel, qui ont decide qu'il n'apparait pas à suffisanceque si la defenderesse avait motive regulierement sa decision, lademanderesse aurait obtenu le permis de decharge demande, ont legalementjustifie leur decision que le lien de causalite entre l'acte illegal et ledommage n'est pas prouve à suffisance.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman,et prononce en audience publique du trente et un mai deux mille treize parle president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
31 mai 2013 C.12.0399.N/1