Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0749.N
1. L.V.T.,
2. G.D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTERCOMMUNALE LEIEDAL DV, societe civile,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 72, S: 1er, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, lors de ladetermination de la valeur de la parcelle expropriee, il n'est pas tenucompte de la plus-value ou de la moins-value qui resulte des prescriptionsd'un plan d'execution spatial, pour autant que l'expropriation soitrequise pour la realisation de ce plan d'execution spatial.
2. Cette disposition qui implique que, lorsque l'expropriation est requisepour la realisation d'un plan d'execution spatial, il n'est pas tenucompte, lors de la determination de la valeur de la parcelle expropriee,de la plus-value ou de la moins-value qui resulte des prescriptions de ceplan d'execution spatial, traduit un principe general applicable quel quesoit le fondement juridique de l'expropriation.
Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, suppose que la regle contenue à l'article72 du decret du 18 mai 1999 concerne les garanties particulieres accordeespar ce decret, alors qu'il ressort de la reponse au moyen, en sa premierebranche, que cette disposition traduit un principe general applicable quelque soit le fondement juridique de l'expropriation.
4. Le moyen, en cette branche, suppose aussi à tort que l'objectif del'expropriation ne peut se deduire que des motifs de l'arreted'expropriation, alors que le juge apprecie ce point souverainement enfait.
5. Il n'y a pas lieu de poser des questions prejudicielles qui sontfondees sur un soutenement juridique errone.
Sur le second moyen :
6. Les juges d'appel ont decide qu'avant leur changement de destinationles terrains expropries etaient agricoles et que leur transformation enterrains industriels n'a ete possible qu'à la suite de la modification decette destination.
Ils ont ainsi exclu que la proximite d'un terrain industriel ait eu, avantla modification de destination, une influence sur la qualification duterrain litigieux en terrain agricole, et que celui-ci se soit transformespontanement en terrain industriel.
7. Le moyen, qui suppose que les juges d'appel ont refuse de tenir comptedes caracteristiques objectives du bien, est fonde sur une lecture erroneede l'arret et, des lors, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille treize par le presidentde section Eric Stassijns, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
31 mai 2013 C.11.0749.N/1