Cour de cassation de Belgique
Arret
278
NDEG C.13.0221.F
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE HUY, dontl'office est etabli à Huy, quai d'Arona, 4,
requerant en dessaisissement du juge de paix du premier canton de Huy dansla cause inscrite au role general de cette juridiction sous le numero12/A/1118 qui oppose
M.-R. G.,
ayant pour conseil Maitre Florence Rulot, avocat au barreau de Huy, dontle cabinet est etabli à Huy, rue l'Apleit, 15,
à
1. M. W. et
2. M.-L. P.,
ayant pour conseil Maitre Robert Xharde, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Seraing, rue Colard Trouillet, 47,
en presence de
1. P. V. E.,
ayant pour conseil Maitre Xavier Mercier, avocat au barreau de Huy, dontle cabinet est etabli à Wanze, chaussee de Tirlemont, 42,
2. M. G.,
ayant pour conseil Maitre Marina Fabbricotti, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, rue des Soeurs grises, 13.
I. La procedure devant la Cour
Par un acte motive remis au greffe de la Cour le 6 mai 2013, le requerantdemande que le juge de paix du premier canton de Huy soit dessaisi, pourcause de suspicion legitime, de la cause inscrite au role general de cettejuridiction sous le numero 12/A/1118 qui oppose madame M.-R. G. àmonsieur M. W. et madame M.-L. P. et ces derniers à monsieur P. V. E. etmadame M. G.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. La decision de la Cour
Le requerant expose que monsieur P. V. E., partie à la cause dont ilpoursuit le renvoi, est juge suppleant à la justice de paix du premiercanton de Huy et que, ainsi qu'il ressort du proces-verbal de l'audiencede cette juridiction du 7 mars 2013, toutes les parties sont informees decette circonstance qui a justifie le renvoi de la cause au role.
En vertu de l'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire, dans lesmatieres civiles, le ministere public agit d'office chaque fois quel'ordre public exige son intervention.
La situation decrite par le requerant est de nature à porter atteinte àl'ordre public.
Le procureur du Roi, qui exerce sur les feuilles ou proces-verbauxd'audience des justices de paix de son arrondissement le controle prevu àl'article 788 du Code judiciaire, est competent pour poursuivre ledessaisissement d'un juge de paix de cet arrondissement.
La requete n'est pas manifestement irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Ordonne la communication du present arret, de la requete et des pieces quiy sont jointes, à deposer au greffe de la justice de paix du premiercanton de Huy, au juge de paix de ce canton pour qu'il fasse avant le 13juin 2013, sur l'expedition de l'arret, la declaration prescrite àl'article 656, alinea 3, 1DEG, a), du Code judiciaire ;
Ordonne la communication des memes pieces, suivant le meme mode, auxparties non requerantes, qui deposeront leurs conclusions avant le 20 juin2013 ;
Fixe la comparution des parties à l'audience du 27 juin 2013, à laquellele president Christian Storck fera rapport.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal et Marie-ClaireErnotte, et prononce en audience publique du trente mai deux mille treizepar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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30 MAI 2013 C.13.0221.F /4