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29/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0893.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2013, P.13.0893.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2817



NDEG P.13.0893.F

W. Ch.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi, et Constance Selvais, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mai 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le con

seiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2817

NDEG P.13.0893.F

W. Ch.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi, et Constance Selvais, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mai 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole les articles 2 et 15bis de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive en tenant pourregulier le mandat d'arret signifie au demandeur au-delà du delai devingt-quatre heures depuis sa privation de liberte alors que l'ordonnancede prolongation de son arrestation repose sur des motifs etrangers auxprevisions de la loi.

En application de l'article 15bis precite, la decision du juged'instruction de prolonger le delai de vingt-quatre heures de privation deliberte doit relever les indices de culpabilite et les circonstancesparticulieres de l'espece.

Cette disposition a ete introduite par l'article 6 de la loi du 13 aout2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive afin de conferer des droits, dontcelui de consulter un avocat et d'etre assistee par lui, à toute personneauditionnee et à toute personne privee de liberte.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 13 aout 2011 que laprolongation du delai de vingt-quatre heures ne repond pas seulement à lanecessite d'assurer l'exercice des droits de la defense. Elle viseegalement celle de realiser les objectifs de police judiciaire etd'enquete ayant justifie la privation de liberte initiale, lorsque lepremier delai n'a pas permis de realiser les actes d'information oud'instruction requis pour decider de fac,on appropriee l'elargissement dususpect ou sa mise en detention preventive. Tel peut etre le cas lorsquel'etat de sante de celui-ci empeche temporairement son audition.

En tant qu'il soutient que les circonstances particulieres justifiant uneordonnance de prolongation dudit delai ne peuvent concerner que cellesliees à l'exercice des droits de la defense impliquant l'interventiond'un avocat, le moyen manque en droit.

Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, l'arret constate quela decision de prolongation de la garde à vue a ete justifiee par lescirconstances que peu apres son arrestation, le demandeur a du etrehospitalise, qu'à sa sortie de l'hopital, il somnolait et s'assoupissaitdevant le fonctionnaire de police, et que, dans ces conditions, cettemesure s'imposait pour pouvoir l'entendre valablement. Les juges d'appelont ensuite considere en substance que ces circonstances particulieresetaient constitutives de force majeure et justifiaient au titre du respectdes droits de la defense une restriction de la liberte individuelleresultant de la prorogation du delai de vingt-quatre heures.

Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas viole les dispositionsprecitees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-neuf mai deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

29 MAI 2013 P.13.0893.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0893.F
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-29;p.13.0893.f ?
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