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28/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0881.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2013, P.13.0881.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0881.N

Y. B.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur,

Me Carl Slabbaert, avocat au barreau d'Anvers, et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a

fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0881.N

Y. B.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur,

Me Carl Slabbaert, avocat au barreau d'Anvers, et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 13 de la loi du 19 decembre2003 relative au mandat d'arret europeen : l'arret decide, à tort, que lachambre des mises en accusation ne dispose pas du pouvoir juridictionnelpour permettre au demandeur de donner son consentement à la remise devantle procureur du Roi, conformement au paragraphe 1er de laditedisposition ; ce consentement est un droit acquis à tous les stades de laprocedure ; dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait demande à lachambre des mises en accusation de lui permettre de donner ceconsentement ; la chambre des mises en accusation ne pouvait ainsilegalement rejeter cette demande ; elle aurait du suspendre la procedureou accorder la remise, ce dont elle avait indubitablement le pouvoir.

2. L'article 13 de la loi du 19 decembre 2003 dispose :

« S: 1er. Si la personne concernee consent à sa remise, ce consentementest donne devant le procureur du Roi, en presence de son avocat, apresqu'elle aura ete informee des consequences de son consentement, notammentdu fait qu'il entraine la renonciation au benefice de la regle de laspecialite.

S: 2. Il en est dresse proces-verbal. Le proces-verbal est libelle demaniere à faire apparaitre que la personne concernee a consentivolontairement et en etant pleinement consciente des consequences qui enresultent.

S: 3. En cas de consentement de la personne concernee et sous la reservedu controle opere par le juge d'instruction sur la base de l'article 14,le procureur du Roi decide de l'execution du mandat d'arret europeen.

S: 4. Le consentement peut intervenir à tout stade de la procedure. Ilpeut etre revoque par la personne jusqu'au moment de sa remiseeffective ».

3. Il ressort de l'article 13 de la loi du 19 decembre 2003 que lapersonne qui fait l'objet d'un mandat d'arret europeen ne peut consentirà sa remise que devant le procureur du Roi qui agira de la maniereprescrite par cette disposition.

Cette regle s'applique aussi si la personne concernee fait savoir qu'elleconsent à sa remise au cours de la procedure devant les juridictionsd'instruction qui sont appelees, ensuite de son refus originaire deconsentir à sa remise, à se prononcer sur l'execution du mandat d'arreteuropeen.

4. Il appartient à la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arreteuropeen ou à son conseil de s'adresser à cet effet au procureur du Roi.

Les juridictions d'instruction qui doivent se prononcer sur l'execution dumandat d'arret europeen ne sont pas tenues de suspendre ou de remettre lacause si la personne concernee fait savoir qu'elle consent à la remisesans s'etre adressee pour autant au procureur du Roi.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. L'arret qui rejette la demande du demandeur visant à lui permettre,conformement à l'article 13, S: 1er, de la loi du 13 decembre 2003, dedonner son consentement devant le procureur du Roi, est legalementjustifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-huit mai deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller

28 mai 2013 P.13.0881.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0881.N
Date de la décision : 28/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-28;p.13.0881.n ?
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