Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0066.N
1. M. V. G.,
partie civile,
(...)
74. H. B.,
partie civile,
demandeurs en cassation,
les demandeurs 1 jusqu'à 6, 8 jusqu'à 10, 12 jusqu'à 15, 17 jusqu'à27, 29 jusqu'à 50 et 52 jusqu'à 74, me Walter Van Steenbrugge et meJoachim Meese, avocats au barreau de Gand,
contre
1. ARCHEVECHE DE MALINES-BRUXELLES,
2. le cardinal G. D.,
demandeurs en levee d'actes d'instruction,
defendeurs en cassation,
Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 18 decembre 2012par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du 3 avril 2012.
III. Les demandeurs 1 à 6, 8 à 10, 12 à 15, 17 à 27, 29 à 50 et 52à 74 font valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
IV. Les demandeurs 7, 11, 16, 28 et 51 ne font valoir aucun moyen.
V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusionsau greffe le 24 avril 2013.
VI. Dans une note en reponse deposee le 13 mai 2013 en application del'article 1107 du Code judiciaire, les demandeurs 1 à 6, 8 à 10, 12à 15, 17 à 27, 29 à 50 et 52 à 74, ont fait valoir un moyencomplementaire.
VII. A l'audience publique du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsema fait rapport et le premier avocat general precite a conclu.
II. les faits
VIII. 1. En application de l'article 61quater du Code d'instructioncriminelle, les defendeurs ont depose une requete en mainlevee dela saisie effectuee lors des perquisitions du 24 juin 2010.
IX. Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d'instruction a rejetecette requete.
X. 2. Les defendeurs ont interjete appel de cette ordonnance et ontegalement demande à la chambre des mises en accusation d'examiner laregularite de la procedure.
XI. 3. Le ministere public a requis que seule la demande des defendeursvisant la mainlevee des saisies pratiquees à Malines le 24 juin2010 dans les locaux du palais archiepiscopal de Malines et audomicile du defendeur 2, ainsi que l'annulation des actesd'instruction qui en resultent, soit declaree fondee. Il a egalementrequis que les proces-verbaux relatifs à ces actes d'instructionsoient deposes au greffe.
XII. 4. L'arret rendu le 9 septembre 2010 par la chambre des mises enaccusation declare irrecevable la demande des defendeurs visantl'examen de la regularite de la procedure. Il declare la requetedes defendeurs en mainlevee de la saisie de documents et objets pardes tiers egalement irrecevable. Pour le surplus, cet arret ordonnela mainlevee des saisies pratiquees le 24 juin 2010 à Malines dansles locaux du palais archiepiscopal et au domicile et dans lesbureaux du defendeur 2, prononce la nullite de ces actesd'instruction et des actes d'instruction effectues jusqu'au jour duprononce qui en resultent et ordonne que les pieces declareesnulles soient ecartees du dossier et deposees au greffe du tribunalde premiere instance.
XIII. 5. Par arret P.10.1535.N du 12 octobre 2010, la Cour casse l'arretrendu le 9 septembre 2010 par la chambre des mises en accusation,en tant :
XIV. - qu'il ordonne la mainlevee des saisies de documents et de piecespratiquees le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palaisarchiepiscopal, ainsi qu'au domicile et dans les bureaux de G.D. ;
XV. - qu'il prononce la nullite de ces actes d'instruction et des actesd'instruction qui en resultent, accomplis jusqu'au jour de ladecision ;
XVI. - qu'il ordonne que les pieces declarees nulles soient ecartees dudossier et deposees au greffe du tribunal de premiere instance.
XVII. Par ledit arret, la Cour rejette le pourvoi pour le surplus etrenvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, autrement composee.
XVIII. 6. Ensuite de ce renvoi, l'arret rendu le 22 decembre 2010 par lachambre des mises en accusation se prononce ainsi qu'il suit :
XIX. - il declare la demande des defendeurs visant l'examen de laregularite de la procedure irrecevable, des lors qu'une decisiondefinitive a dejà ete rendue sur cette demande et que ce point nefait pas l'objet du renvoi ;
XX. - il declare qu'il n'y a pas lieu d'entendre le juge d'instruction ;
XXI. - il prononce la nullite de la saisie des pieces enoncees sous lesreferences K007 « Nuntiatuur/1 » et K0010 « Nuntiatuur/2 » surla liste intitulee « Dossier Kelk » avec la mention manuscrite« Inventaris àrchief' Aartsbidsom » telles qu'elles furentdeposees à l'audience du 7 septembre 2010 de la chambre des misesen accusation, ainsi que des actes d'instruction executes jusqu'àla date de l'arret qui en resultent ;
XXII. - il confirme l'ordonnance dont appel sous reserve de cettemodification que soient ordonnees la mainlevee de la saisie et larestitution des pieces enoncees sous les references K007« Nuntiatuur/1 » et K0010 « Nuntiatuur/2 » sur la listeintitulee « Dossier Kelk » avec la mention manuscrite« Inventaris àrchief' Aartsbidsom » telles qu'elles furentdeposees à l'audience du 7 septembre 2010 de la chambre des misesen accusation.
XXIII. 7. Par arret P.11.0085.N du 5 avril 2011, la Cour casse l'arretrendu le 22 decembre 2010 par la chambre des mises en accusation,en tant qu'il statue sur les perquisitions effectuees au palaisarchiepiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux dudefendeur 2, ainsi que sur les saisies qui y ont ete pratiquees.La Cour rejette les pourvois pour le surplus et renvoi la causeà la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,autrement composee.
XXIV. 8. Ensuite de ce renvoi, la chambre des mises en accusation s'estprononcee le 29 novembre 2011 ainsi qu'il suit :
XXV. - l'ordonnance attaquee du juge d'instruction du 30 juillet 2010est annulee dans les limites de l'arret precite de la Cour ;
XXVI. - la nullite est prononcee à l'egard des perquisitions et dessaisies subsequentes de tous les documents et objets effectuees àMalines le 24 juin 2010 au palais archiepiscopal, ainsi qu'audomicile et dans les bureaux du defendeur 2, ainsi que des actesd'instructions executes jusqu'à la date de l'arret qui enresultent ;
XXVII. - il est ordonne d'ecarter et de deposer au greffe du tribunal depremiere instance de Bruxelles les pieces declarees nulles.
XXVIII. 9. Par arret P.11.2095.N du 3 avril 2012, la Cour casse l'arretdu 29 novembre 2011, en tant qu'il :
XXIX. - declare que les pieces relatives aux perquisitions et saisieseffectuees le 24 juin 2010 au palais archiepiscopal de Malines etau domicile et dans les bureaux du defendeur 2 seront retirees dudossier et deposees au greffe du tribunal de premiere instance deBruxelles ;
XXX. - declare nuls les actes d'instruction effectues jusqu'à la datedu prononce de l'arret attaque et fondes sur les elements obtenusensuite des perquisitions declarees nulles et ordonne que lespieces y afferentes soient ecartees du dossier et deposees augreffe du tribunal de premiere instance de Bruxelles.
XXXI. L'arret rejette les pourvois pour le surplus, renvoie la cause,ainsi limitee, à la chambre des mises en accusation de Bruxelles,autrement composee et dit pour droit n'y avoir lieu à renvoi entant que la cassation concerne la decision rendue sur, d'une part,l'annulation des actes d'instruction effectues jusqu'à la date duprononce de l'arret attaque et fondes sur les elements obtenusensuite des perquisitions declarees nulles et, d'autre part, lespieces concernant ces actes d'instruction à ecarter du dossier etleur depot au greffe.
XXXII. 10. L'arret attaque a ete rendu ensuite de ce renvoi.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle et, pour autant que de besoin, de l'article 19du Code judiciaire : les juges d'appel ont conclu à la nullite despieces, objets et elements saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitionspratiquees au palais archiepiscopal de Malines et au domicile dudefendeur 2, mais ont, à cet egard, outrepasse leur pouvoir dejuridiction ; ils n'ont pas limite leur examen au test « Antigone » del'irregularite definitivement constatee par l'arret rendu le 29 novembre2011 par la chambre des mises en accusation, à savoir l'absence desindices requis pour proceder aux perquisitions au palais archiepiscopalet au domicile et dans les bureaux du defendeur 2 ; ils ont, aucontraire, examine d'autres irregularites, à savoir le depassement de lasaisine du juge d'instruction et la recherche proactive par le juged'instruction dont ne fait pas mention l'arret du 29 novembre 2011.
12. L'arret attaque ne conclut pas à la nullite des pieces, objets etelements enonces dans le moyen, mais ordonne qu'ils soient ecartes dudossier judiciaire nDEG 2010/63 et deposes au greffe du tribunal depremiere instance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture inexacte de l'arretet manque en fait.
13. Par arret du 29 novembre 2011 (p. 29-30), la chambre des mises enaccusation decide que le juge d'instruction, au moment de l'execution desperquisitions le 24 juin 2010 au palais archiepiscopal et au domicile etdans les bureaux du defendeur 2, ne disposait pas du moindre element -meme indice - que des objets ou pieces pouvaient s'y trouver permettanteventuellement de contribuer à la manifestation de la verite en ce quiconcerne les infractions visees dans le mandat de perquisition, à savoirattentat à la pudeur sur un mineur age de moins de 16 ans par unepersonne ayant abuse de son autorite.
14. Par arret P.11.2095.N du 3 avril 2012, la Cour decide que la decisionordonnant que les pieces relatives aux perquisitions pratiquees au palaisarchiepiscopal et au domicile et dans les bureaux du defendeur 2, soientecartees et deposees au greffe, sans examiner si l'irregularite desperquisitions et des saisies resultait d'une formalite prescrite à peinede nullite ou mettait en peril le droit à un proces equitable, n'est paslegalement justifiee.
15. Il ne resulte pas de la cassation d'un arret rendu par la chambre desmises en accusation en application des articles 61quater et 235bis duCode d'instruction criminelle ayant conclu à la nullite d'un acted'instruction, en tant qu'il ordonne que des pieces soient ecartees etdeposees au greffe parce qu'il n'a pas ete examine si l'irregularitedonnant lieu à l'annulation etait prescrite à peine de nullite oumettait en peril le droit à un proces equitable, que la chambre desmises en accusation appelee à statuer à la suite de ce renvoi ne puisseà cet egard prendre d'autres irregularites en consideration, pour autantqu'elle ne contredise pas de ce fait le premier arret ou des arretsanterieurs de la chambre des mises en accusation, en tant qu'ils n'ontpas ete annules.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
16. L'arret decide que :
- il appert de la chronologie des faits et du mode de recueil des preuvesqu'au moment des perquisitions et saisies litigieuses, le juged'instruction ne disposait d'aucun indice que des pieces ou objets setrouvaient dans les locaux ou les perquisitions nulles ont etepratiquees, ayant eventuellement pu contribuer à la manifestation de laverite en ce qui concerne les infractions visees dans la demanded'ouverture d'une instruction judiciaire, parmi lesquelles ne peutfigurer l'infraction d'omission coupable ;
- il resulte du deroulement concret des actes d'instruction effectues le24 juin 2010 qu'ils etaient menes dans le cadre de l'instruction sur unepossible infraction d'omission coupable n'ayant pas encore fait l'objet,à ce moment, d'une demande d'extension de l'instruction judiciaire ;
- un tel procede releve de la competence de recherche proactive reserveeau ministere public, laquelle ne peut, en outre, s'appliquer àl'omission coupable ;
- en agissant de la sorte, les actes d'instruction litigieux se resumentà une partie de peche à la drague, à savoir recueillir avecmalveillance et sans le moindre indice des preuves sur des infractions nefaisant pas l'objet d'une saisine dans le cadre de l'instructionjudiciaire ;
- l'irregularite commise ne decoule pas d'un comportement reprochablemais excusable et pardonnable, ni d'une negligence ou d'une imprudenceexcusable, mais a ete sciemment produite par la personne en charge del'enquete ;
- il est tenu compte de l'ampleur et de la nature de l'exces de lasaisine, à savoir une instruction generalement dirigee contre lapedophilie au sein de l'Eglise, ainsi que de l'usage de moyens decoercition ;
- l'atteinte constatee portee au droit à un proces equitable par lesactes d'instruction litigieux est irremediable ;
- il y a lieu d'ordonner que les pieces, objets, documents et elementssaisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquees au palaisarchiepiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux du defendeur2, soient ecartes et deposes au greffe.
Par ces motifs, l'arret attaque ne porte pas atteinte à la nullite desperquisitions et saisies litigieuses ayant dejà ete definitivementetablie par l'arret rendu le 29 novembre 2011 par la chambre des mises enaccusation ni à ce qui a dejà ete decide par des arrets anterieurs,dans la mesure ou ceux-ci n'ont pas ete casses. Ainsi, l'arret attaquejustifie legalement sa decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
17. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Coded'instruction criminelle : l'arret attaque prononce la nullite lespieces, objets et elements saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitionspratiquees au palais archiepiscopal de Malines et au domicile et dans lesbureaux du defendeur 2, sur la base de la constatation que leur usageporterait atteinte au droit à un proces equitable, sans toutefoisverifier si la gravite de l'irregularite commise n'excede pas la gravitedes faits instruits ; l'arret attaque conclut exclusivement sur la basedu caractere delibere de l'irregularite commise à la violation du droità un proces equitable et n'implique pas, dans cette appreciation,d'autres criteres secondaires ; pourtant, le critere secondaire durapport entre la gravite de l'infraction instruite et de la gravite del'illegalite commise est à ce point essentiel et applicable en toutecause que le juge ne peut conclure à la violation du droit à un procesequitable s'il n'a pas apprecie ledit critere secondaire.
18. L'arret attaque ne conclut pas à la nullite des pieces, objets etelements enonces dans le moyen, mais ordonne qu'ils soient ecartes dudossier judiciaire nDEG 201/63 et deposes au greffe du tribunal depremiere instance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arretet manque en fait.
19. Le juge apprecie souverainement en fait si l'utilisation d'elementsobtenus irregulierement peut porter atteinte au droit à un procesequitable. Lors de cette decision, le juge peut notamment tenir compted'une ou de plusieurs des circonstances suivantes, à savoir que :
- l'autorite qui est chargee de l'enquete, de l'instruction ou de lapoursuite des infractions a commis l'irregularite de maniereintentionnelle ou non ou en raison d'une negligence inexcusable ;
- la gravite de l'infraction depasse de maniere importante la gravite del'irregularite ;
- la preuve obtenue irregulierement concerne uniquement un elementmateriel de l'infraction ;
- l'irregularite a un caractere purement formel ;
- l'irregularite est sans incidence sur le droit ou la liberte protegespar la norme transgressee.
Le juge n'est pas tenu, lorsqu'il apprecie si l'utilisation des elementsobtenus à la suite d'une irregularite a porte atteinte au droit à unproces equitable, de toujours tenir compte du critere du rapport entre lagravite de l'infraction et la gravite de l'irregularite.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
20. Les demandeurs ne peuvent deduire de la libre appreciation du juge laviolation du principe d'egalite ou de l'interdiction de l'arbitraire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
21. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Coded'instruction criminelle : l'arret decide la nullite des pieces, objetset elements saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquees aupalais archiepiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux dudefendeurs 2, sur la base de la constatation que leur usage porteraitprejudice au droit à un proces equitable, sans toutefois motiver àsuffisance pourquoi il ne pourrait etre remedie à l'irregularite à unstade ulterieur de la procedure ; ainsi, la Cour n'a pas la possibilited'exercer son controle de la legalite.
22. L'arret ne prononce pas la nullite des pieces, objets et elementsenonces dans le moyen, mais ordonne qu'ils soient ecartes du dossierjudiciaire nDEG 2010/63 et deposes au greffe du tribunal de premiereinstance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture inexacte de l'arretet manque en fait.
23. Le juge apprecie souverainement en fait s'il ne peut etre remedieulterieurement aux consequences d'une irregularite commise dans le coursde la procedure, de sorte qu'il ne soit pas porte atteinte au droit à unproces equitable.
La Cour examine uniquement si le juge ne tire pas de ses constatationsdes consequences qui y sont etrangeres ou qu'elles ne sauraientjustifier.
24. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine par lejuge, le moyen est irrecevable.
25. Par les motifs qu'il (...) comporte, l'arret attaque justifielegalement et sans empecher la Cour d'exercer son controle de lalegalite, la decision selon laquelle l'irregularite a entraine uneatteinte irremediable au droit à un proces equitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le quatrieme moyen :
26. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle : l'arret decide la nullite des pieces, objetset elements saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquees aupalais archiepiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux dudefendeur 2 sur la base de la constatation que leur usage porteraitatteinte au droit à un proces equitable, sans toutefois preciser que lapreuve a ete obtenue par la violation du droit de se taire ou del'interdiction de l'obligation de s'auto-incriminer et sans examiner sila preuve exclue n'aurait pas ete inevitablement decouverteindependamment de l'irregularite commise ; une preuve materielle fiablene peut etre exclue que s'il est question de neutraliser la libre volontedu suspect ; il ressort en outre des constatations de l'arret que lespieces litigieuses auraient quoi qu'il en soit ete decouvertes.
27. L'arret ne decide pas la nullite des pieces, objets et elementsenonces dans le moyen, mais ordonne qu'ils soient ecartes du dossierjudiciaire nDEG 2010/63 et deposes au greffe du tribunal de premiereinstance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arretet manque en fait.
28. Le juge apprecie souverainement en fait si l'utilisation des elementsobtenus irregulierement peut porter atteinte au droit à un procesequitable.
Lors de cette appreciation, le juge peut notamment tenir compte d'une ouplusieurs des circonstances suivantes, à savoir que :
- l'autorite qui est chargee de l'enquete, de l'instruction ou de lapoursuite des infractions a commis l'irregularite de maniereintentionnelle ou non ou en raison d'une negligence inexcusable ;
- la gravite de l'infraction depasse de maniere importante la gravite del'irregularite ;
- la preuve obtenue irregulierement concerne uniquement un elementmateriel de l'infraction ;
- l'irregularite a un caractere purement formel ;
- l'irregularite est sans incidence sur le droit ou la liberte protegespar la norme transgressee.
Lors de cette appreciation, le juge n'est pas tenu de preciser que lapreuve a ou non ete obtenue en violation du droit au silence ou del'interdiction de l'obligation de s'auto-incriminer ni d'examiner si leselements contestes auraient inevitablement ete decouverts en l'absenced'irregularite.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
Sur le moyen complementaire :
29. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle : l'arret ordonne que les pieces, objets etelements saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquees aupalais archiepiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux dudefendeur 2, soient ecartes du dossier, sans decider, compte tenu desdroits des autres parties, dans quelle mesure les pieces deposees augreffe peuvent encore etre consultees et utilisees dans la procedurepenale par une partie et sans indiquer dans sa decision à qui les piecesdoivent etre restituees ou bien ce qu'il adviendra des pieces declareesnulles ; bien que l'arret attaque ne pouvait tenir compte de la versionde l'article 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, tel quemodifie par l'article 3, entre en vigueur le 2 mai 2013, de la loi du 14decembre 2012 ameliorant l'approche des abus sexuels et des faits depedophilie dans une relation d'autorite, il ne pouvait subsister dansl'ordre juridique ; en effet, il ne s'agit pas d'une decision definitivesur le fond de la cause, de sorte que la question de l'application de lanouvelle disposition reste posee ; compte tenu de l'applicabiliteimmediate de cette loi, la Cour est tenue d'en tenir compte pour examinerle present pourvoi.
30. La note en reponse visee à l'article 1107, alinea 3, du Codejudiciaire ne peut contenir aucun moyen autre que ceux qui ont eteinvoques dans un memoire regulierement depose.
31. La seule circonstance qu'une nouvelle regle de procedure a eteinstauree depuis la decision attaquee ne permet pas de deroger à cetteprescription.
Le moyen complementaire, qui n'a pas davantage ete introduit dans ledelai prevu à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, estirrecevable.
Le controle d'office
32. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-huit mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
28 mai 2013 P.13.0066.N/1