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28/05/2013 | BELGIQUE | N°P.11.1707.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2013, P.11.1707.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1707.N

I.

WAAGNATIE s.a.,

* partie civilement responsable,

* demanderesse en cassation,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

(...)



IV.

H. V. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourv

ois sont diriges contre l'arret rendu le 14 septembre 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse I fait valoir deux moyens dans un m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1707.N

I.

WAAGNATIE s.a.,

* partie civilement responsable,

* demanderesse en cassation,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

(...)

IV.

H. V. O.,

prevenu,

demandeur en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 septembre 2011par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse I fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur II fait valoir des griefs dans un memoire.

VI. Les demandeurs III et IV ne font valoir aucun moyen.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 4.3 du Traite sur l'Unioneuropeenne, signe à Lisbonne le 13 decembre 2007, des articles 202 et233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire, de l'article 5 dela Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 fevrier 1992 relative au regimegeneral, à la detention, à la circulation et aux controles des produitssoumis à accise (ci-apres : Directive 92/12/CEE), de l'article 266 de laloi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, des articles 6et 39, alinea 1er et dernier alinea, de la loi du 10 juin 1997 relative auregime general, à la detention, à la circulation et aux controles desproduits soumis à accise et de l'article 42 de la loi du 10 juin 1997,avant sa modification par l'article 320 de la loi du 22 decembre 2003,ainsi que la meconnaissance du principe general du droit de la primautedes dispositions à effet direct du droit international sur lesdispositions du droit national : l'arret condamne le demandeur II, àtort, au paiement de la dette d'accise due ensuite du fait 1, majoree desinterets de retard, et declare egalement, à tort, la demanderesse Iresponsable de ce chef sur la base de l'article 1384 du Code civil ; ilresulte, d'une part, de l'article 39 de la loi generale du 18 juillet 1977et, d'autre part, des articles 202 et 233, alinea 1er, d, du Code desdouanes communautaire et de l'article 5 de la Directive 92/12/CEE, tel quel'interprete la Cour de Justice (arret du 29 avril 2010, C-230/08, DanskTransport og Logistik c/ Skatteministeriet), que la dette douaniere esteteinte et qu'il n'y a, des lors, pas lieu de declarer legalement lademanderesse civilement responsable ; selon l'arret precite de la Cour deJustice, la dette d'accise s'eteint si les marchandises introduites sur leterritoire douanier de la Communaute par voie maritime ont ete retenuespar les autorites douanieres avant d'avoir depasse le premier bureau dedouane et avoir ete simultanement ou ulterieurement detruites par lesautorites, en etant toujours restees en possession des autorites; ilresulte de cet arret qu'en pareille occurrence, le fait generateur del'accise, au sens de l'article 5, alinea 1er, de la Directive 92/12/CEEn'est pas survenu et qu'ainsi, les marchandises auraient neanmoins etesoumises à l'accise, et il resulte d'une interpretation coherente dudroit communautaire que l'extinction des droits d'accises a lieu dans lesmemes circonstances que celle des droits de douane ; la mesured'observation organisee par les autorites judiciaires et autorisee par leministere public consiste effectivement en une saisie au sens de l'article233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire, ainsi quel'interprete la Cour de Justice.

3. Selon l'article 202.1, alinea 1er, a, du Code des douanescommunautaire, l'introduction irreguliere sur le territoire douanier de laCommunaute d'une marchandise passible de droits à l'importation faitnaitre une dette douaniere à l'importation. Selon l'alinea 2 de laditedisposition, on entend par introduction irreguliere, au sens duditarticle, toute introduction de marchandises en violation des articles 38à 41 et de l'article 177, deuxieme tiret. Selon l'article 202.2 la dettedouaniere nait au moment de l'introduction irreguliere.

Selon l'article 233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire, ladette douaniere s'eteint lorsque des marchandises pour lesquelles unedette douaniere est nee conformement à l'article 202 sont saisies lors del'introduction irreguliere et simultanement ou ulterieurement confisquees.

4. L'article 5.1 de la Directive 92/12/CEE dispose :

« 1. Les produits vises à l'article 3, paragraphe 1er, sont soumis àaccise lors de leur production sur le territoire de la Communaute tel quedefini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est consideree comme `importation d'un produit soumis à accise', l'entreede ce produit à l'interieur de la Communaute (...).

Toutefois, lorsque ce produit est place lors de son entree à l'interieurde la Communaute sous un regime douanier communautaire, l'importation dece produit est consideree comme ayant lieu au moment ou il sort du regimedouanier communautaire. »

L'article 6 de la Directive 92/12/CEE dispose :

« 1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lorsde la constatation des manquants qui devront etre soumis à acciseconformement à l'article 14 paragraphe 3.

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a) toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif ;

(...)

c) toute importation, y compris irreguliere, de ces produits lorsque cesproduits ne sont pas mis sous un regime suspensif.

(...) ».

5. L'article 5 de la loi du 18 juillet 1977 dispose : « Les produitsvises à l'article 3 sont soumis à l'accise lors de leur production oulors de leur importation. »

L'article 6 de cette meme loi dispose :

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors dela constatation de manquants qui doivent etre soumis à l'accise,conformement à l'article 14, S: 3. (...)

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

- toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif;

- (...) ;

- toute importation, y compris irreguliere, de ces produits ne se trouvantpas sous un regime suspensif. »

6. Par l'arret du 29 avril 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistic c/Skatteministeriet, la Cour de justice a interprete les articles 202 et233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire et les articles 5 et6 de la Directive 92/12/CEE, ainsi qu'il suit :

- l'introduction irreguliere des marchandises dans la Communaute estconsommee au sens des articles 202 et 233, alinea 1er, d, du Code desdouanes communautaire, des qu'elles depassent le premier bureau de douanede la Communaute sans y avoir ete presentees ;

- la saisie au sens de l'article 233, alinea 1er, d, du Code des douanescommunautaire doit s'entendre par l'intervention des autorites competentespour prendre physiquement possession des marchandises, afin de les mettreen securite et d'empecher materiellement leur entree dans le circuiteconomique des Etats membres ;

- la saisie ne peut se traduire par l'extinction de la dette douaniere quesi cette saisie a ete operee avant que lesdites marchandises aient depassela zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situe àl'interieur du territoire douanier;

- tenant compte des similarites entre les droits de douane et d'accise etafin d'assurer une interpretation coherente de la reglementationcommunautaire, il y a lieu de considerer que l'extinction des droitsd'accises a lieu dans les memes circonstances que celle des droits dedouane, de sorte qu'il ne peut y avoir extinction de la dette douaniereque si la saisie des marchandises est intervenue avant qu'elles nedepassent la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douanesitue à l'interieur du territoire douanier de la Communaute ;

- les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur leterritoire douanier communautaire, par les autorites douaniere et fiscaleslocales et qui sont simultanement ou ulterieurement detruites par lesditesautorites, en etant toujours restees en leur possession, doivent etreconsiderees comme n'ayant pas ete importees dans la Communaute, de sorteque le fait generateur de l'accise à leur egard ne prend pas naissance.

7. Une mesure d'observation visee aux articles 47sexies et 47septies duCode d'instruction criminelle ne peut etre consideree comme une saisie ausens de l'article 233, alinea 1er, d, du Code des douanes communautaire,tel qu'il est interprete par la Cour de justice dans son arret du 29 avril2010. En ordonnant une telle mesure d'observation, les autorites neprennent pas physiquement possession des marchandises qui font l'objet del'observation. Les marchandises ne sont pas soustraites à la libredisposition du proprietaire et les autorites ne les prennent pas sous leurgarde. La possibilite subsiste que les marchandises entrent dans lecircuit economique des Etats membres.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. Il resulte des constatations de l'arret (p. 13, alineas 2 et 3), queles marchandises n'ont ete saisies qu'apres avoir depasse la zone dupremier bureau de douane.

9. L'arret decide que la dette d'accise pour le fait 1 n'est pas eteinte.

Cette decision est legalement justifiee par les motifs substitues dans lesconsiderants 7 et 8.

Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer une cassation et est,partant, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-huit mai deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 mai 2013 P.11.1707.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1707.N
Date de la décision : 28/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-28;p.11.1707.n ?
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