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24/05/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0456.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2013, C.12.0456.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0456.N

D. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. R.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 novembre2011 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dema

nderesse presente un moyen.

III. la decision de la cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 3, S: 2, alinea 3,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0456.N

D. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. R.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 novembre2011 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 3, S: 2, alinea 3, de la loi du 20 fevrier 1991 modifiant etcompletant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyerdispose qu'en cas de conge donne par le bailleur pour occupationpersonnelle ou par certains descendants, les lieux doivent etre occupesdans l'annee qui suit l'expiration du preavis donne par le bailleur ou, encas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.

L'article 3, S: 2, alinea 4 de cette loi dispose que lorsque le bailleur,sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne realise pasl'occupation dans les conditions ou les delais prevus, le preneur a droità une indemnite equivalente à dix-huit mois de loyer.

2. La restitution qui, en cas de prorogation, vaut comme point de departdu delai d'une annee, doit etre complete, ce qui implique qu'elle doitconcerner l'ensemble du bien immeuble qui fait l'objet du bail. Ils'ensuit que lorsque certaines parties du bien loue ne sont pas mises àla libre disposition du bailleur, il n'y a pas en principe de restitution.En appreciant si la restitution est complete, le juge peut tenir compte detoutes les circonstances de fait pertinentes.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le bien loue est considerecomme etant restitue au bailleur au sens de l'article 3, S: 2, alinea 3,de la loi du 20 fevrier 1991 des que le bailleur en dispose à nouveaulibrement, ayant rec,u les clefs du preneur et qui suppose que lacirconstance que le bien ne soit pas restitue entierement vide peut toutau plus constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 3,S: 2, alinea 4, de cette loi, repose sur un soutenement juridique errone.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 mai 2013 C.12.0456.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0456.N
Date de la décision : 24/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-24;c.12.0456.n ?
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