Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0857.N
B. V.,
inculpe, detenu,
demandeur,
Me Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 30, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret considere, àtort, que l'article 644, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle estapplicable au delai prevu pour le prononce de la decision rendue surl'appel en matiere de detention preventive ; la decision qui estintervenue plus de quinze jours apres la declaration de l'appel esttardive, de sorte que le demandeur doit etre mis en libere.
2. L'article 30, S: 3, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :« L'inculpe reste en detention jusqu'à la decision sur l'appel pourvuqu'elle intervienne dans les quinze jours de la declaration d'appel ;l'inculpe est mis en liberte si la decision n'est pas rendue dans cedelai. »
3. L'article 644, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle prevoit quelorsque pour faire un acte de procedure en matiere repressive, le delailegal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour ferie legal, il estproroge jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
4. L'article 644 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable audelai prevu pour le prononce de la decision vise à l'article 30, S: 3, dela loi du 20 juillet 1990.
5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard :
- que le demandeur a interjete appel devant le delegue du directeur del'etablissement penitentiaire contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2013par la chambre du conseil de Louvain sur sa detention provisoire ;
- ni que le demandeur ou son conseil n'ont introduit une demande visant laremise de l'examen de la cause ;
- que la chambre des mises en accusation s'est prononcee pour la premierefois le lundi 6 mai 2013.
La chambre des mises en accusation decide : « en vertu de l'article 644,alinea 1er, [du Code d'instruction criminelle], le present arret a eterendu dans le delai legal ».
Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision selon laquelle il seprononce dans le delai fixe à l'article 30, S: 3, alinea 2, de la loi du20 juillet 1990, mais, au contraire, se prononce tardivement.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Declare n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-et-un mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
21 mai 2013 P.13.0857.N/1