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17/05/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2013, F.12.0147.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0147.N

1. H. B.,

2. A. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.



Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.<

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L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0147.N

1. H. B.,

2. A. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent quatre moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir deduite de ce que le moyenest nouveau.

2. Un moyen n'est pas nouveau lorsqu'il invoque la violation d'un principegeneral du droit que le juge lui-meme a applique.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le bien-fonde :

3. L'autorite de chose jugee en matiere repressive n'empeche pas que celuiqui n'etait pas partie à la cause penale puisse critiquer les decisionsdu juge penal dans une instance fiscale ulterieure et puisse presenter unedefense en sa faveur qui a ete rejetee par un jugement ou arret dans unecause à laquelle il n'etait pas partie.

4. Afin de rejeter la defense relative à la violation du secretprofessionnel ou au secret de l'instruction, qui a aussi ete invoquee parla seconde demanderesse, les juges d'appel ont decide qu'ils etaient liespar l'autorite de chose jugee de l'arret de la cour d'appel de Bruxellesdu 7 fevrier 1994 decidant qu'il n'y a pas de violation du secret del'instruction alors que la seconde demanderesse n'etait pas partie à lacause dans laquelle cet arret a ete rendu.

En decidant ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et BartWylleman, et prononce en audience publique du dix-sept mai deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 mai 2013 F.12.0147.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0147.N
Date de la décision : 17/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-17;f.12.0147.n ?
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