Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0093.N
REGION FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. H.,
2. A. D. P.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.
Dispositions legales violees
- articles 23, 24, 25, 569, alinea 1er, 32DEG, 1385decies et 1385undeciesdu Code judiciaire ;
- articles 2.3DEG, 3, S: 1er, 5, 7, 8, S:S: 1er et 3, 15, S:S: 1er et 2,26, S:S: 3 et 7, du decret du 19 avril 1995 portant des mesures visant àlutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon de sitesd'activite economique ;
- pour autant que de besoin, articles 4, 7 et 8 de l'arrete duGouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant execution du decret du 19avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prevenir ladesaffectation et l'abandon de sites d'activite economique.
Decisions et motifs critiques
Dans la decision attaquee, statuant sur la demande originaire desdefendeurs tendant à l'annulation de la redevance pour l'exercice 2002,la cour d'appel declare l'appel des defendeurs fonde dans la mesuresuivante. La cour d'appel annule la redevance pour l'exercice 2002 etordonne le remboursement de toutes les sommes perc,ues à tort sur laredevance annulee, majoree des interets moratoires. Elle prend cettedecision sur la base de toutes les constatations et de tous les motifs surlesquels elle se fonde et qui sont consideres comme etant iciintegralement reproduits, et particulierement sur ce qui suit :
« a.2.En ce qui concerne l'enregistrement du site d'activite economiqueet les quatre attestations d'enregistrement
Le demandeur precise que les defendeurs ont introduit tardivement lerecours administratif organise contre l'enregistrement du site d'activiteeconomique ce qui a entraine l'irrecevabilite du recours administratifainsi que de l'action judiciaire subsequente.
Selon le demandeur, les defendeurs estiment à tort que, dans le cadre del'actuelle procedure relative à la redevance pour l'exercice 2002, ilsdisposent encore de la possibilite de contester la regularite del'enregistrement du site d'activite economique. Les defendeursmeconnaissent ainsi non seulement le delai de decheance et les formalitesprescrites par l'article 7 du decret et par les articles 1385decies et1385undecies du Code judiciaire, mais aussi l'autorite de chose jugee dujugement du 14 mars 2006.
Les defendeurs se referent, à juste titre, à la jurisprudence du Conseild'Etat (plus particulierement à l'arret Interbrew du 18 mars 2002, nDEG104.809, RW., 2002-2003, 778; T.B.P. 2003, 352), duquel il ressort quel'enregistrement est un simple acte preparatoire et nullement un acteadministratif. Cela implique, selon le Conseil d'Etat, que les eventuellesirregularites dont il serait entache peuvent etre invoquees de maniererecevable dans un recours en annulation de la decision definitive.
Des lors qu'en l'espece, les inventaires successifs des sites d'activiteeconomique (et donc pas la desaffectation et l'abandon en soi) constituentle fait imposable et par consequent le fondement de la redevance, il y alieu d'admettre que, en cas de contestation de la redevance elle-meme,l'inventaire (et plus particulierement son exactitude) peut aussi etreconteste de sorte que, contrairement à ce que soutient le demandeur, cetinventaire ne peut nullement etre considere comme definitivementincontestable.
C'est donc uniquement dans le cadre de la contestation de la redevance quel'irregularite de l'enregistrement peut etre invoquee. L'autorite de chosejugee du jugement du 14 mars 2006 du tribunal de premiere instance deBruxelles (RG nDEG 2004/6291/A) (dans lequel les defendeurs ont critiquela decision du fonctionnaire delegue du 10 fevrier 2004 declarantirrecevable leur recours administratif contre l'enregistrement pourl'annee 2003 et contre tous les precedents, mais qui a declare leursdemandes irrecevables) s'oppose à ce que les defendeurs - en-dehors detoute contestation de la redevance - demandent à nouveau l'annulation desattestations d'enregistrement ».
(...)
Griefs
1. Premiere branche
1.1. Conformement à l'article 2, 3DEG, du decret du 19 avril 1995, il estquestion de site d'activite economique entierement ou partiellementdesaffecte à partir du moment ou plus de 50 % de la superficie totale dusol des batiments à usage professionnel n'est plus effectivementutilisee.
Aux termes de l'article 4 de l'arrete d'execution du 1er juillet 1997, unsite d'activite economique est considere comme desaffecte à partir dumoment ou plus de 50 % de la superficie au sol de l'ensemble du site n'estpas effectivement utilise.
Conformement à l'article 3, S: 1er, du decret du 19 avril 1995, chaquecommune dresse une liste des sites desaffectes et/ou abandonnes situes surson territoire, qui servira de base à l'inventaire. Cette liste esttransmise chaque annee avec les donnees actualisees à l'agenceRO-Vlaanderen du Ministere flamand de la planification, de la politique dulogement et du patrimoine immobilier (auparavant « l'administration del'amenagement du territoire, du Logement et des Monuments et des paysagesdu ministere de la Communaute flamande ») dans le respect des conditionsprevues par le Gouvernement flamand.
Aux termes de l'article 7 de l'arrete d'execution du 1er juillet 1997, ledepartement de la planification, de la politique du logement et dupatrimoine immobilier (auparavant « l'agence » et encore avant« l'administration ») se prononce sur l'enregistrement dans l'inventaireapres avoir rec,u les listes.
1.2. En vertu de l'article 5 du decret du 19 avril 1995, l'agenceRO-Vlaanderen du Ministere flamand de la planification, de la politique dulogement et du patrimoine immobilier (auparavant « l'administration del'amenagement du territoire, du Logement et des Monuments et des paysagesdu ministere de la Communaute flamande ») apres l'enregistrementofficiel, le departement notifie au(x) proprietaire(s) du bien enregistreune attestation d'enregistrement.
Conformement à l'article 8 de l'arrete d'execution du 1er juillet 1997,cette signification a lieu dans un delai de quinze jours suivantl'enregistrement officiel, par lettre recommandee. L'attestationd'enregistrement fait etat de la motivation de l'enregistrement, de ladate d'enregistrement, des possibilites de recours et du montant de laredevance en cas de mise en demeure.
Aux termes de l'article 7 du decret du 19 avril 1995, dans les 30 jourscivils de la notification de l'attestation d'enregistrement visee àl'article 5, le proprietaire du site enregistre peut, par lettrerecommandee, interjeter appel de cet enregistrement aupres du Gouvernementflamand.
Aux termes de l'article 8, S: 1er, du decret du 19 avril 1995, leGouvernement flamand statue sur l'appel dans un delai determine.
L'appel est suspensif mais s'il est rejete, l'enregistrement sort seseffets à partir de la date mentionnee sur l'attestation d'enregistrementinitiale, conformement à l'article 8, S: 3, du decret du 19 avril 1995.
1.3. L'article 15, S: 1er, du decret du 19 avril 1995 dispose qu'uneredevance annuelle est instauree au benefice du Fonds de renovation surles biens immeubles repris dans l'inventaire. La redevance est instaureeà partir de l'annee civile suivant le deuxieme enregistrement consecutifdans l'inventaire pour des sites d'activite economique abandonnes et/oudesaffectes en tout ou en partie. La redevance porte sur l'annee civileprecedant l'annee de notification de la redevance, etant l'annee deperception.
En vertu de l'article 15, S: 2, de ce meme decret, cette perception est àcharge de celui qui au premier janvier de l'annee d'imposition estproprietaire des biens immobiliers assujettis à la redevance. S'il y aplusieurs proprietaires des memes biens immobiliers, ceux-ci sontresponsables solidairement de l'integralite de la redevance.
Sur la base de l'article 26, S: 3, (auparavant article 26, S: 4) de cememe decret, la personne au nom de laquelle la redevance est inscrite surle role, peut introduire une reclamation contre cette redevance, dans undelai determine, aupres du fonctionnaire appartenant au Service flamanddes Impots, designe à cet effet par le Gouvernement flamand (auparavantaupres « du fonctionnaire du Ministere de la Communaute flamande, designepar le Gouvernement flamand »).
La constitution et la perception de la redevance sont considerees commeinexistantes lorsque le recours en matiere d'enregistrement dansl'inventaire, tel que fixe à l'article 7, est admis, conformement àl'article 26,
S: 7, anterieurement article 26, S: 8, du decret.
1.4. En vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, letribunal de premiere instance connait des contestations relatives à
l'application d'une loi d'impot.
Aux termes de l'article 1385decies, alinea 1er, du Code judiciaire, lademande en cette matiere est introduite par requete contradictoire.
En vertu de l'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire,l'action en ces matieres n'est admise que si le demandeur a introduitprealablement le recours administratif organise par ou en vertu de la loi.
En vertu de l'article 1385undecies, alinea 2, du Code judiciaire, l'actionest introduite au plus tard dans un delai de trois mois à partir de lanotification de la decision relative au recours administratif.
1.5. Il ressort de la combinaison des dispositions legales citees auxpoints 1.1. à 1.4. que le proprietaire, qui n'a pas interjete appel entemps utile contre l'enregistrement de son bien immobilier dansl'inventaire conformement à l'article 7 du decret du 19 avril 1995, nepeut plus invoquer de maniere recevable l'irregularite de cetenregistrement devant le tribunal de premiere instance meme pas dans lecadre d'un recours judiciaire contre la redevance fondee sur cetenregistrement.
Tout d'abord, la possibilite d'encore critiquer la regularite del'enregistrement devant le tribunal de premiere instance priveraitl'article 7 du decret du 19 avril 1995 et le delai d'appel qu'il contientde tout sens.
Si, à defaut d'un recours administratif introduit en temps utileconformement à l'article 7 du decret du 19 avril 1995, l'enregistrementpouvait encore etre conteste dans le cadre d'un recours judiciaire contrela redevance, il pourrait, en outre, etre deroge à la regle de l'article1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire selon laquelle en matiere decontestation relative à l'application d'une loi d'impot l'action n'estadmise que si le demandeur a introduit prealablement le recoursadministratif organise par ou en vertu de la loi.
La jurisprudence du Conseil d'Etat à laquelle se refere la cour d'appel,et selon laquelle l'enregistrement n'est qu'un acte preparatoire, sanseffets prejudiciables immediats, dont les irregularites eventuelles nepeuvent etre invoquees de maniere reguliere que dans un recours enannulation contre la decision definitive, n'y change rien.
Cela vaut aussi pour la circonstance que l'enregistrement consecutif dusite d'activite economique constitue le fait imposable ou le fondement dela redevance.
Le proprietaire peut, en effet, contester l'enregistrement du sited'activite economique dans l'inventaire, precisement en interjetant appelconformement à l'article 7 du decret du 19 avril 1995. L'etablissement etla perception de la redevance sont consideres comme inexistants lorsque lerecours en matiere d'enregistrement dans l'inventaire est admis. S'iln'est pas admis, le proprietaire peut contester l'enregistrement de sonsite d'activite economique devant le tribunal de premiere instance.
1.6. A la page trois de l'arret attaque, la cour d'appel constate que :
- le 4 fevrier 2004, les defendeurs ont introduit une reclamation contreles attestations d'enregistrement qui leur ont ete transmisesrespectivement les 21 avril 2001, 30 avril 2002 et 9 mai 2003,
- cette reclamation a ete declaree irrecevable par le fonctionnairedelegue le 10 fevrier 2004,
- l'action en justice dirigee contre cette decision a ete declareeirrecevable par le jugement du tribunal de premiere instance de Bruxellesdu 14 mars 2006.
La cour d'appel reproduit le point de vue du demandeur à la page 6,alineas 1er et 2, de l'arret. Le demandeur precise que les defendeurs ontintroduit tardivement le recours administratif organise contrel'enregistrement du site d'activite economique ce qui a entrainel'irrecevabilite du recours administratif ainsi que de l'action en justicesubsequente. Selon le demandeur, les defendeurs ont estime à tort quedans le cadre de l'actuelle procedure relative à la redevance pourl'exercice 2002, ils disposent encore de la possibilite de contester laregularite de l'enregistrement du site d'activite economique.
La cour d'appel considere que les defendeurs se referent, toutefois, àbon droit à la jurisprudence du Conseil d'Etat de laquelle il ressort quel'enregistrement est un simple acte preparatoire et nullement un acteadministratif. Cela implique selon le Conseil d'Etat que les eventuellesirregularites dont l'enregistrement serait entache peuvent etre invoqueesde maniere recevable dans un recours en annulation de la decisiondefinitive.
Des lors que les inventaires successifs des sites d'activite economique(et donc pas la desaffectation ou l'abandon en soi) constituent le faitimposable et par consequent le fondement de la redevance, il y a lieud'admettre que, en cas de contestation de la redevance elle-meme,l'inventaire (et plus particulierement son exactitude) peut aussi etreconteste.
En decidant, sur la base de ces considerations que l'inventaire,contrairement à ce que soutient le demandeur, ne peut nullement etreconsidere comme definitivement incontestable et que l'irregularite del'enregistrement peut etre invoquee dans le cadre de la contestation de laredevance, la cour d'appel ne justifie pas legalement sa decision.
Conclusion
La cour d'appel declare non legalement fonde l'appel des defendeurs, dansla mesure ou il concerne leur demande originaire relative à la redevancepour l'exercice 2002, n'annule pas legalement la redevance pour l'exercice2002 enrolee sous l'article 1020100232, declaree executoire le 20 aout2003 et n'ordonne pas legalement le remboursement par le demandeur detoutes les sommes perc,ues indument au titre de la redevance annulee,majoree des interets moratoires (violation des articles 569, alinea 1er,32DEG, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, 2.3DEG, 3, S: 1er,5, 7, 8, S:S: 1er et 3, 15, S:S: 1er et 2, 26, S: S: 3 et 7, du decret du19 avril 1995 et 4, 7 et 8 de l'arrete du 1er juillet 1997).
(...)
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 5 du decret du 19 avril 1995 portant des mesuresvisant à lutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon desites d'activite economique tel qu'applicable en l'espece, apresl'enregistrement officiel du bien immobilier dans l'inventaire des sitesd'activite economique desaffectes, l'administration notifie auproprietaire du bien enregistre une attestation d'enregistrement.
En vertu de l'article 7 de ce decret, dans les 30 jours civils de lanotification de l'attestation d'enregistrement visee à l'article 5, leproprietaire du site enregistre peut, par lettre recommandee, interjeterappel de cet enregistrement aupres du Gouvernement flamand.
2. En vertu de l'article 26, S: 4, actuellement S: 3, de ce decret, lapersonne au nom de laquelle la redevance est inscrite sur le role, peutintroduire une reclamation contre cette redevance, dans un delai determineaupres du fonctionnaire du ministere de la communaute flamande, designe àcet effet par le Gouvernement flamand.
En vertu de l'article 26, S: 8, actuellement S: 7, de ce decret,l'etablissement et la perception de la redevance sont consideres commeinexistants lorsque le recours contre l'enregistrement dans l'inventaire,tel que fixe à l'article 7, est accueilli ou lorsqu'il n'y a pas dedecision dans ce delai.
3. Les decisions rendues sur le recours dirige contre l'enregistrementainsi que celles rendues sur la reclamation dirigee contre la redevance envertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG du Code judiciaire peuvent etrecontestees devant le tribunal de premiere instance.
En vertu de l'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire,l'action n'est admise que si le demandeur a introduit prealablement lerecours administratif organise par ou en vertu de la loi.
4. La possibilite d'attaquer l'enregistrement sur la base de l'article 7du decret du 19 avril 1995 et de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire exclut que lorsque le redevable de la redevance n'a pas faitusage de cette faculte ou l'a epuisee en vain, le juge qui connait de lareclamation dirigee contre la redevance en vertu de l'article 26, S: 4, dudecret du 19 avril 1995 et de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire, statue encore sur la legalite de l'enregistrement sur la baseduquel la redevance est etablie.
5. L'arret constate que :
- le 4 fevrier 2004, les defendeurs ont introduit une reclamation contreles attestations d'enregistrement qui leur ont ete notifiees les 21 avril2001,
30 avril 2002 et 9 mai 2003 respectivement pour les exercices 2001, 2002et 2003 ;
- cette reclamation a ete declaree irrecevable par une decision dufonctionnaire delegue du 10 fevier 2004 ;
- le recours dirige contre cette decision a ete declare irrecevable par lejugement du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 14 mars 2006.
6. Le juge d'appel qui se prononce, dans le cadre de la procedure dereclamation contre la redevance fixee pour l'exercice 2003, sur laregularite de l'enregistrement sur la base duquel la redevance est etablieviole les articles 7 et 26 du decret du 19 avril 1995 et les articles 569,alinea 1er, 32DEG, et 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le surplus des griefs :
7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable etrejette l'extension de la demande des defendeurs comme etant non fondee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-sept mai deux mille treize par le president desection Eric Stassijns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 mai 2013 F.12.0093.N/1