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17/05/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mai 2013, F.12.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

INTERNATIONAL BALLOON SERVICES, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.



Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. l

e moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

INTERNATIONAL BALLOON SERVICES, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 18 janvier2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 352, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que : « Lorsque le contribuable est taxe d'office, la preuve duchiffre exact de ses revenus imposables et des autres elements àenvisager dans son chef lui incombe ».

2. La loi fiscale ne contient aucune regle particuliere limitant lesmoyens de preuve pouvant etre utilises, à cet effet, par le contribuable.La preuve à apporter par le contribuable peut, des lors, resulter de laproduction d'une comptabilite reguliere.

3. Les juges d'appel ont decide que le demandeur n'invoque aucun elementsur la base duquel la comptabilite de la defenderesse devrait etreconsideree comme n'etant pas probante.

Ils ont ainsi decide qu'il n'existe aucun indice que la comptabiliteproduite par la defenderesse devrait etre consideree comme etantirreguliere et ils ont, par ce motif, legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou le moyen critique la consideration que le directeurregional aurait pu faire examiner la comptabilite dans le cadre del'examen des reclamations, il est dirige contre une considerationsurabondante et est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et BartWylleman, et prononce en audience publique du dix-sept mai deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 mai 2013 F.12.0032.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0032.N
Date de la décision : 17/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-17;f.12.0032.n ?
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