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16/05/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0261.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2013, C.11.0261.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

440



NDEG C.11.0261.F

COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre charge de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Sante et del'Egalite des chances, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, placeSurlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait elec

tion de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

440

NDEG C.11.0261.F

COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre charge de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Sante et del'Egalite des chances, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, placeSurlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue Haute, 298 A,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,representee par son college reuni, en la personne du president, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 183,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 17, 18, 21, 1042, 1050, 1053 et 1054 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non recevable l'appel de la demanderesse contre ladefenderesse.

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

« [La defenderesse] conteste la recevabilite de l'appel dirige contreelle par la [demanderesse] pour le motif qu'il n'y avait pas de liensjuridiques entre elles devant le premier juge - aucune d'elles n'ayantdirige ses conclusions directement contre l'autre - et que le litige estindivisible (lire : divisible) puisqu'il tend au paiement d'une sommed'argent. Il s'impose, en effet, de constater que, tant devant la cour[d'appel] que devant le premier juge, [la demanderesse] n'a dirige aucunedemande contre la [defenderesse] et que la demande originaire du[defendeur] n'est pas indivisible, des lors qu'elle porte sur le paiementd'une condamnation de somme, soit par toutes les [parties initialement]defenderesses, solidairement ou in solidum, soit par l'une à defaut del'autre ».

Griefs

I. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. Cetinteret doit etre ne et actuel (article 18 du meme code). Ces principess'appliquent à l'exercice d'une voie de recours, en particulier àl'exercice de l'appel (arg. articles 21, 1042, 1050, 1053 et 1054 du Codejudiciaire). Il en resulte que l'appel ne peut etre dirige par une partiecontre une autre s'il n'y avait d'instance liee entre elles devant lepremier juge et que le litige n'est pas indivisible.

Pour qu'une partie soit recevable à diriger son appel contre une autrepartie qui etait, comme elle, à la cause devant le premier juge, il fautmais il suffit qu'une contestation ait oppose ces deux parties, enpremiere instance, et qu'elles aient conclu l'une contre l'autre, ce quin'implique nullement que l'une d'entre elles ait demande la condamnationde l'autre à l'execution d'une prestation ou au paiement d'une sommed'argent en sa faveur.

La defense d'interets opposes, dans le cadre d'une contestationsous-jacente, suffit à creer le lien d'instance.

II. En l'espece, il ressort des pieces de la procedure que le defendeurreclamait, devant le premier juge, la condamnation de la demanderesse, dela defenderesse ainsi que de la Region wallonne et de la Commissioncommunautaire franc,aise de la Region de Bruxelles-Capitale à lui payercertaines sommes, à titre de remboursement des frais d'entretien et detraitement d'indigents atteints de maladies dites « sociales », viseespar l'article 3 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds speciald'assistance.

Devant le tribunal de premiere instance, la demanderesse a conclu en cestermes :

« La repartition des frais reclames par [le defendeur] doit [...]s'effectuer en fonction du domicile de secours des patients concernes. Sicelui-ci est situe dans la Region de Bruxelles-Capitale, il appartiendraà la seule [defenderesse] de prendre en charge les frais vises àl'article 3 de la loi du

27 juin 1956. Il n'existe, en effet, aucun critere permettant de rattacherles personnes domiciliees dans la region bilingue de Bruxelles-Capitale àl'une des deux grandes communautes. Plus fondamentalement encore, toutcritere de rattachement de ce type - que sa source soit legale, decretaleou jurisprudentielle - revetirait un caractere anticonstitutionnel.Autrement dit, le fait qu'un patient bruxellois soit d'expressionfranc,aise n'est pas un element de nature à justifier la competence de laCommunaute franc,aise à son egard.

L'autorite competente à l'egard d'un patient bruxellois est, à titreexclusif, la [defenderesse]. Cette derniere est, en effet, seulecompetente pour regler les matieres relatives aux matierespersonnalisables qui ne peuvent etre rattachees à la competenceterritoriale exclusive d'une seule communaute. Il apparait qu'elle doitdonc etre l'interlocuteur privilegie des centres publics d'aide socialelorsque ceux-ci sollicitent le remboursement des frais de traitement etd'entretien d'un patient domicilie dans la region bilingue deBruxelles-Capitale.

En l'espece, le litige porte sur la recuperation des frais de traitementet d'entretien de patients qui sont tous domicilies sur le territoire dela Region de Bruxelles-Capitale. Il en resulte qu'il revient à la seule[defenderesse] de prendre en charge les factures reclamees par [ledefendeur] ».

Devant le meme tribunal, la defenderesse a conclu en ces termes :

« En l'espece, il n'est pas conteste que, d'une part, [certains] dossiers[...] concernent des patients qui ont ete hospitalises dans desetablissements situes sur le territoire de la Region wallonne et que,d'autre part, [d'autres] dossiers [...] ont trait à des patients dontl'hospitalisation a eu lieu à l'hopital universitaire Erasme qui relevedu secteur uni-communautaire franc,ais [...]. Il ressort clairement del'ensemble des considerations qui precedent que la [defenderesse] estindeniablement depourvue de toute competence à l'egard de l'ensemble deces dossiers, n'etant en mesure d'intervenir que vis-à-vis d'unetablissement qui, à la fois, serait situe sur le territoire deBruxelles-Capitale et releverait du bicommunautaire [...]. Partant, lademande n'est absolument pas fondee en ce qui la concerne [...]. Il sembleen revanche se deduire des memes developpements que c'est la Regionwallonne qui devrait etre declaree competente à l'egard des dossiers dupremier groupe [...]. Relativement au second groupe de dossiers, c'est la[demanderesse] qui parait competente, l'hopital universitaire Erasmerelevant de sa competence exclusive ».

Il ressort ainsi des pieces de la procedure que le litige sous-jacentopposant la demanderesse à la defenderesse portait sur le point de savoirlaquelle de ces deux institutions publiques devait prendre en charge lesfrais vises par l'article 3 de la loi du 27 juin 1956. Chacune de ces deuxparties a conclu que le defendeur ne pouvait reclamer ces frais qu'àl'autre.

Il en resulte que la demanderesse et la defenderesse ont conclu l'unecontre l'autre en premiere instance et qu'il existait des lors entre ellesun lien d'instance.

En declarant non recevable l'appel dirige par la demanderesse contre ladefenderesse pour les motifs dejà cites et, en particulier, pour le motifqu'il n'existait pas de « liens juridiques entre [ces parties] devant lepremier juge », l'arret meconnait la notion d'instance liee permettantà l'une des parties d'introduire un recours contre une autre (violationde toutes les dispositions legales visees en tete du moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 3, specialement 6DEG, du decret II du 19 juillet 1993 attribuantl'exercice de certaines competences de la Communaute franc,aise à laRegion wallonne et à la Commission communautaire franc,aise ;

Pour autant que de besoin :

- article 59quinquies de la Constitution, devenu article 138 de laConstitution coordonnee, tel qu'il etait en vigueur le 19 juillet 1993 ;

- article 5, S: 1er, I, 1DEG, de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que « [le defendeur] a pris en charge les fraisd'hospitalisation de patients indigents dont le domicile de secours etaitsitue sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale et qui ont etehospitalises dans des etablissements de soins situes, soit en Regionwallonne, soit - comme en la presente cause - dans la region bilingue deBruxelles-Capitale, à l'hopital universitaire Erasme » , et que « lademande originaire tend à obtenir le remboursement des frais exposes danscet hopital »,

l'arret « confirme le jugement du premier juge en tant qu'il rec,oit lademande en intervention forcee [du defendeur] contre la demanderesse, ladeclare fondee et condamne [la demanderesse] à payer [au defendeur] lasomme de 3.679 euros augmentee des interets moratoires echus depuis lacitation jusqu'à parfait paiement et des depens qu'il liquide », etcondamne la demanderesse à payer au defendeur et à la defenderessel'indemnite de procedure d'appel.

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

« La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds special d'assistance a cree unfonds dont l'objet etait de prendre en charge les frais d'entretien et detraitement des indigents atteints de maladies dites `sociales',limitativement enumerees à l'article 3 de cette loi (alienationsmentales, affections d'origine tuberculeuse ou cancereuse). Concretement,le Fonds remboursait aux centres publics d'action sociale les sommesprealablement exposees par eux.

Auparavant, ce Fonds etait gere par l'Etat federal. Cependant, apres lapremiere reforme institutionnelle de 1980, l'article 128, S: 1er, de laConstitution a prevu que les parlements de la Communaute franc,aise et dela Communaute flamande reglent, par decret, chacun en ce qui le concerne,`les matieres personnalisables' telles qu'elles seront arretees par uneloi speciale et l'article 5, S: 1er, de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980 a range parmi les matierespersonnalisables : `1. En ce qui concerne la politique de la sante, 1DEGla politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutionsde soins' (à l'exception des matieres visees sous les points a) à g) etqui sont etrangeres au cas d'espece). Selon l'[arret] de la sectiond'administration du Conseil d'Etat du 7 fevrier 1992 relatif à la priseen charge des frais d'entretien et de traitement de personnes atteintes depoliomyelite ou de maladie bleue ou d'insuffisance renale chronique, laprise en charge par une personne morale de droit public de telles maladiesreleve principalement de la sante et plus singulierement de la politiquede dispensation des soins de sante dans et au-dehors des institutions desoins (C.E., nDEG 44.681/III-9-1129 du 7 fevrier 1992, p. 8). Il est deslors permis de considerer, par identite de motifs, que les competencesprecedemment exercees par le legislateur federal sur le Fonds speciald'assistance ont ete transferees aux communautes.

Depuis cette reforme institutionnelle, la Communaute flamande exerce donccette competence dans la region de langue flamande.

La [demanderesse] etait supposee l'exercer dans la region de languefranc,aise. Cependant, par decret du Conseil de la Communaute franc,aisedu 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines competences de laCommunaute franc,aise à la Region wallonne et à la Commissioncommunautaire franc,aise, pris en application de l'article 138 de laConstitution, la Communaute franc,aise a transfere à la Region wallonneet à la commission precitee, la premiere sur le territoire de la regionde langue franc,aise et la seconde sur le territoire de la region bilinguede Bruxelles-Capitale, toutes ses competences en matiere de politique desante, `à l'exception des hopitaux universitaires, du Centre hospitalierde l'Universite de Liege, de l'Academie royale de medecine de Belgique, dece qui releve des missions confiees à l'Office de la naissance et del'enfance, de l'education sanitaire, des activites et services de medecinepreventive et de l'inspection medicale scolaire' (article 3, 6DEG, dudecret) [...].

Le [defendeur] ayant manifestement qualite et interet à agir, sa demandeoriginaire est recevable.

Elle est egalement fondee par l'effet de l'article 3 du decret du

19 juillet 1993 precite. En effet, cette disposition legale transfere auxdeux entites qu'il designe toute la politique de sante visee à l'article5, S: 1er, I, de la loi speciale, sauf lorsqu'elle concerne les hopitauxuniversitaires etablis sur le territoire de la [demanderesse].

Les termes de cette disposition ne permettent pas de l'interpreter en cesens que la [demanderesse] n'aurait conserve sa competence à l'egard deshopitaux universitaires que pour les missions d'enseignement qu'ilsassurent. C'est, en effet, toute la politique de la sante qui est visee.

Les frais hospitaliers litigieux incombent donc à la [demanderesse]puisqu'ils ont ete exposes au sein de l'hopital Erasme [...].

C'est par l'effet de l'article 128, S: 1er, de la Constitution que la[demanderesse] a rec,u la competence de regler par decret les matierespersonnalisables qui ont ete definies conformement à cette dispositionconstitutionnelle par la loi speciale du 8 aout 1980 precitee et parmilesquelles est mentionnee la politique de dispensation de soins dans etau-dehors des institutions de soins.

En exceptant cette politique de soins, lorsqu'elle s'accomplit notammentdans les hopitaux universitaires, du transfert de competence à la Regionwallonne et à la Commission communautaire franc,aise, la [demanderesse]n'a fait que conserver une competence qui lui a ete attribuee par lesregles repartitrices des competences ».

Griefs

L'article 59quinquies de la Constitution, devenu l'article 138 de laConstitution coordonnee, permet à la Communaute franc,aise et à laRegion wallonne de conclure des accords en vertu desquels certaines descompetences de la Communaute franc,aise sont transferees à la Region. Detels accords peuvent egalement etre conclus avec la Region deBruxelles-Capitale, sachant que dans cette region, les competencestransferees par la Communaute franc,aise sont confiees aux commissionscommunautaires.

En vertu de l'article 59quinquies de la Constitution, le decret II du

19 juillet 1993 du conseil de la Communaute franc,aise attribuantl'exercice de certaines competences de la Communaute franc,aise à laRegion wallonne et à la Commission communautaire franc,aise a transfereà la Region, d'une part, et à la Commission communautaire franc,aise,d'autre part, toutes les competences de la Communaute franc,aise enmatiere de politique de la sante, « à l'exception des hopitauxuniversitaires, du Centre hospitalier de l'Universite de Liege, del'Academie royale de medecine de Belgique, de ce qui releve des missionsconfiees à l'Office de la naissance et de l'enfance, de l'educationsanitaire, des activites et services de medecine preventive et del'inspection medicale scolaire » (article 3, 6DEG, du decret).

Selon l'expose des motifs qui figure dans la proposition de decret, « laCommunaute franc,aise conserve les competences essentiellementcommunautaires qui lui ont ete attribuees par le constituant de 1970, soitla culture (soit, au sens de l'article 4 de la loi speciale du 8 aout1980, la defense et l'illustration de la langue, l'encouragement à laformation des chercheurs, les beaux-arts, le soutien à la presse ecrite,le patrimoine culturel [...]), l'audiovisuel et l'enseignement, hormis letransport scolaire. Elle conserve naturellement les matieres quis'articulent avec l'enseignement (education sanitaire, medecinepreventive, inspection medicale scolaire) et la politique de la jeunesse.

L'Office de la naissance et de l'enfance reste communautaire, de meme quel'Academie royale de medecine de Belgique, les hopitaux universitaires etle Centre hospitalier de l'Universite de Liege.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'avec l'aide aux personnes, lapolitique de la sante ne fut rangee parmi les competences des communautesqu'en 1980. En effet, la loi du 1er aout 1974 creant des institutionsregionales à titre preparatoire à l'application de l'article 107quaterde la Constitution rangeait les matieres personnalisables parmi lescompetences regionales.

Les hopitaux universitaires sont les hopitaux Erasme, Bordet, Saint-Luc etl'hopital de Mont-Godinne, le Centre hospitalier de l'Universite de Liegequi, de par leur lien avec l'enseignement, restent de la competence de laCommunaute franc,aise ».

Il ressort de ces travaux preparatoires qu'en excluant « les hopitauxuniversitaires » des competences transferees, selon les cas, à la Regionwallonne ou aux commissions communautaires, l'article 3, 6DEG, du decretprecite du 19 juillet 1993 ne visait que les activites d'enseignement deshopitaux universitaires et non les matieres touchant à la politique dedispensation des soins de sante, visee à l'article 5, S: 1er, I, de laloi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980.

Tout ce qui concerne la politique de dispensation de soins dans leshopitaux universitaires a des lors ete transfere, selon les cas, à laregion ou aux commissions communautaires en vertu de l'article 3, 6DEG, dudecret precite.

En decidant que l'exception que comporte l'article 3, specialement 6DEG,de ce decret à l'egard des hopitaux universitaires ne se limite pas auxmissions d'enseignement assumees par ces hopitaux mais inclut la politiquede dispensation de soins et en se fondant sur cette interpretation del'article 3, 6DEG, precite pour decider que les frais hospitalierslitigieux, engages au sein de l'hopital universitaire Erasme, situe dansl'une des dix-neuf communes de la Region de Bruxelles-Capitale, incombentà la demanderesse, l'arret viole cet article et les autres dispositionsvisees en tete du moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'appel interjete par un defendeur originaire contre un codefendeur estirrecevable lorsque aucune instance n'a ete liee entre eux devant lepremier juge et que le litige n'est pas indivisible.

L'arret considere, sans etre critique, que le litige n'est pasindivisible.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse et la demanderesse n'ont formule aucune demande l'unevis-à-vis de l'autre devant le premier juge et que ce dernier n'aprononce aucune condamnation à charge de l'une de ces parties au profitde l'autre.

De la seule circonstance qu'une partie se soit opposee à l'action dirigeecontre elle en faisant valoir que cette action concerne exclusivement uncodefendeur, il ne se deduit pas que cette partie a conclu contre cedefendeur et a eu avec lui une instance liee devant le premier juge.

Par consequent, aucune instance n'ayant ete liee entre la demanderesse etla defenderesse devant le premier juge, l'arret justifie legalement sadecision que l'appel de la premiere contre la seconde est irrecevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'article 3, 6DEG, du decret II du 19 juillet 1993 du Conseil de laCommunaute franc,aise attribuant l'exercice de certaines competences de laCommunaute franc,aise à la Region wallonne et à la Commissioncommunautaire franc,aise, pris en execution de l'article 59quinquies,alinea 1er, de la Constitution, devenu l'article 138, alinea 1er, de laConstitution coordonnee, dispose que la Region et la Commissioncommunautaire franc,aise, la premiere sur le territoire de la region delangue franc,aise et la seconde sur le territoire de la region bilingue deBruxelles-Capitale, exercent les competences de la Communaute dans lesmatieres suivantes : 6DEG la politique de la sante, visee à l'article 5,S: 1er, I, de la loi speciale, à l'exception des hopitaux universitaires.

L'exception des hopitaux universitaires implique que la demanderesse aconserve sa competence entiere en matiere de politique de la sante àl'egard de ces hopitaux.

Le moyen, qui soutient que l'exclusion des hopitaux universitaires descompetences dont l'exercice a ete transfere ne vise que les activitesd'enseignement des hopitaux universitaires et pas les matieres relativesà la dispensation des soins qui relevent de la politique de la sante,manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quatre-vingt-un euroscinquante-huit centimes envers la partie demanderesse, à la somme detrois cent quarante-quatre euros huit centimes envers la premiere partiedefenderesse et à la somme de nonante-sept euros nonante et un centimesenvers la seconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du seize mai deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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16 MAI 2013 C.11.0261.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0261.F
Date de la décision : 16/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-16;c.11.0261.f ?
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