La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0666.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2013, P.13.0666.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2384



NDEG P.13.0666.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

F. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

I. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

C. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

aya

nt pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus le 19 mars 2013, sousles numeros ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2384

NDEG P.13.0666.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

F. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

I. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

C. A.

inculpe,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus le 19 mars 2013, sousles numeros 199, 198 et 197, par la cour d'appel de Mons, chambre desmises en accusation, en cause respectivement des premier, deuxieme ettroisieme defendeurs.

Le demandeur invoque trois moyens identiques dans trois requetes annexeesau present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Les causes etant connexes, il y a lieu de statuer par un seul et memearret sur les trois pourvois.

Par conclusions deposees dans le cadre de l'appel qu'ils avaient formecontre l'ordonnance les maintenant en detention preventive, les defendeursavaient saisi la chambre des mises en accusation de l'examen de laregularite de la procedure.

Les arrets decident que les poursuites sont irrecevables et qu'il n'y apas lieu de maintenir la detention preventive.

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions levant ladetention preventive des defendeurs :

En vertu de l'article 31, S:S: 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, seules les decisions maintenant cettedetention sont susceptibles de pourvoi.

Les pourvois sont irrecevables.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions renduesen application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois :

Les arrets decident que les poursuites sont irrecevables parce quel'information procede d'une enquete proactive alors que les conditions,prevues à l'article 28bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle, n'ensont pas reunies.

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considere qu'une tellerecherche ne pouvait pas etre entamee faute d'indices suffisants d'uneassociation de malfaiteurs.

Il resulte de l'article 28bis, S: 2, precite que l'enquete proactiveimplique, non des indices suffisants de l'existence d'une infraction dejàcommise, mais la suspicion raisonnable que des faits punissables vont etrecommis ou ont ete commis mais ne sont pas encore connus.

Selon la chambre des mises en accusation, les informations recueilliesdans le proces-verbal initial ne contiennent pas d'indices suffisantsquant à l'existence d'une infraction d'association de malfaiteursdeterminable dans le temps et dans l'espace, ni aucun autre indicerevelateur d'une quelconque infraction permettant l'ouverture d'unerecherche proactive.

Requerant, pour cette ouverture, des indices suffisants et revelateursd'une infraction existante et determinable, alors que l'article 28bis, S:2, ne comprend pas cette exigence, l'arret restreint indument le champd'application de cette disposition et, partant, la viole.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne pourraiententrainer une cassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Joint les trois pourvois ;

Casse les arrets attaques, sauf en tant qu'ils disent n'y avoir lieu demaintenir la detention preventive des defendeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretspartiellement casses ;

Laisse les frais des pourvois à charge de l'Etat ;

Renvoie les causes, ainsi limitees, à la cour d'appel de Mons, chambredes mises en accusation autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent soixante-troiseuros nonante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du quinze mai deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+------------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

15 MAI 2013 P.13.0666.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0666.F
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-15;p.13.0666.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award