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15/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1994.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2013, P.12.1994.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

82



NDEG P.12.1994.F

I. B. S. T.

ayant pour conseils Maitres Michel Forges et Pierre-Franc,ois Van denDriesche, avocats au barreau de Bruxelles,

II. L.S.

ayant pour conseils Maitres Michel Forges et Pierre-Franc,ois Van denDriesche, avocats au barreau de Bruxelles,

III. CH.G.

ayant pour conseil Maitre Aurelie Dereau, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. KBC VERZEKERINGEN, societe anonyme, dont le siege est etabli àLouvain

, Waaistraat, 6,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme, dont le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

82

NDEG P.12.1994.F

I. B. S. T.

ayant pour conseils Maitres Michel Forges et Pierre-Franc,ois Van denDriesche, avocats au barreau de Bruxelles,

II. L.S.

ayant pour conseils Maitres Michel Forges et Pierre-Franc,ois Van denDriesche, avocats au barreau de Bruxelles,

III. CH.G.

ayant pour conseil Maitre Aurelie Dereau, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. KBC VERZEKERINGEN, societe anonyme, dont le siege est etabli àLouvain, Waaistraat, 6,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 octobre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs T. B. S. et S. L. invoquent sept moyens et le demandeur G.Ch. en fait valoir un, dans deux memoires annexes au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de T.B. S.et S. L. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce d'abord que les quatre prevenus sont poursuivis du chef defaux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs, et queles demandeurs sont, en outre, poursuivis du chef de tentatived'escroquerie, les faits des quatre preventions, à les supposer etablis,ayant ete commis entre le 7 aout 2001 et le 27 mai 2002.

Les juges d'appel ont ensuite considere que ces faits constituaient lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse, ledernier ayant ete commis le 26 mai 2002, de sorte que la prescriptionavait commence à courir à cette date.

De la distinction operee entre deux groupes d'infractions et de laconsideration que l'ensemble des faits releve de la meme intentiondelictueuse, il ne saurait se deduire ni la contradiction ni l'ambiguiteque les demandeurs pretent à ces motifs.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La cour d'appel a apprecie souverainement si les faits constituaient, enraison de l'unite d'intention, un fait penal unique.

Dans la mesure ou il revient à critiquer cette appreciation, le moyen estirrecevable.

Ayant mentionne, aux pages 9 et 10 de l'arret, les actes d'interruption etde suspension de la prescription intervenus, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision selon laquelle l'action publique n'etaitpas prescrite.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 292 du Code judiciaire etdu principe d'impartialite du juge, garanti par les articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

Les demandeurs font grief à l'arret qui les condamne d'avoir ete rendusous la presidence d'un magistrat ayant siege à la chambre des mises enaccusation lorsque celle-ci, le 21 janvier 2004, a statue sur l'appel quela demanderesse avait interjete contre une ordonnance du juged'instruction rendue en application de l'article 61ter du Coded'instruction criminelle et lui refusant l'acces au dossier repressif.

L'article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctionsjudiciaires, l'exercice de deux fonctions differentes dans la memeaffaire.

La circonstance que, comme en l'espece, un president a siege en chambredes mises en accusation puis au sein d'une chambre correctionnelle de lameme cour d'appel, ne constitue pas le cumul prohibe par la dispositionlegale precitee, la fonction judiciaire de l'intervenant etant restee lameme.

D'autre part, le fait que le president de la chambre de la cour d'appel a,en tant que membre du siege de la chambre des mises en accusation, statuedans la meme cause en application de l'article 61ter du Code d'instructioncriminelle sur une requete d'appel formee contre la decision du juged'instruction refusant l'acces au dossier de la procedure, ne constituepas une intervention ayant revetu un caractere et un degre tels que cemagistrat a du se former une opinion au fond.

Une telle circonstance ne saurait des lors susciter de doute objectivementlegitime quant à l'impartialite du juge.

Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que la presidente de la chambre ayant rendu l'arret amanque à son devoir d'impartialite en tenant à l'audience des proposdonnant à penser qu'elle approuvait le jugement de condamnation rendu parle tribunal correctionnel et entrepris par les demandeurs.

Cette affirmation ne trouvant pas d'appui dans les pieces de la procedure,le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de ne pas prendre en consideration lesdeclarations du demandeur à l'audience de la cour d'appel et tendant àmettre la demanderesse hors de cause, ni celles de l'expert qui a denoncele sinistre à la compagnie d'assurances.

En tant qu'il n'indique pas en quoi les juges d'appel ont ainsi viole lesdroits de la defense, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Il l'est egalement dans la mesure ou il critique l'appreciation en faitdes elements de la cause par les juges du fond ou requiert pour son examenune verification de ces elements, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

Sur l'ensemble du quatrieme moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, leprincipe general du droit relatif à la loyaute dans la recherche despreuves en matiere repressive, l'obligation de motivation et les droits dela defense.

L'obligation de motiver les jugements et arrets et de repondre auxconclusions d'une partie est remplie lorsque la decision comportel'enonciation des elements de fait ou de droit à l'appui desquels unedemande, une defense ou une exception sont accueillies ou rejetees. Lejuge n'est pas tenu de suivre les parties dans le detail de leurargumentation. En s'y refusant, il ne viole ni l'article 6 ni lesprincipes precites.

Il est reproche à l'arret, pour fonder la culpabilite des demandeurs, deprendre appui sur les declarations du prevenu Ch.. Selon eux, ce coprevenuest atteint de troubles psychiatriques et il a varie dans ses explicationstandis que l'arret ne se prononce pas sur ses contradictions ni nes'explique sur les raisons pour lesquelles une expertise mentale nes'impose pas.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des elements de la cause parles juges du fond ou requiert pour son examen une verification de ceselements, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen estirrecevable.

Tant par adoption des motifs du premier juge que par motifs propres, lacour d'appel a considere que les declarations du prevenu Ch. etaientcredibles et constantes tout au long de l'enquete, qu'il ne contesta pasla materialite des faits mis à sa charge et qu'il reconnut savoir cequ'il faisait et qu'il participait certainement à une « arnaque »,compte tenu des agissements douteux du demandeur. Apres avoir admis lestroubles psychologiques dont il etait et demeure atteint, les jugesd'appel ont precise qu'aucun element ne permettait toutefois de considererque celui-ci ne pouvait pas se gerer et qu'il n'avait aucune conscience deses agissements, dont la production d'une fausse fiche de paie à l'appuide la demande de pret. L'arret releve encore que ces agissements, etnotamment sa fuite en Thailande, demontrent à suffisance qu'il se doutaitmanifestement du caractere illegal des operations menees pourl'acquisition du bien qui sera l'objet de l'incendie.

Les juges d'appel ont donne ainsi les principales raisons pour lesquellesils ont accorde du credit aux declarations dudit coprevenu.

La cour d'appel, qui a egalement expose aux pages 17 à 19 de l'arret lesautres elements sur lesquels elle a fonde la culpabilite des demandeurs,n'avait pas à donner, de surcroit, les explications que ceux-ci disentmanquer à la decision et qui ne sont que les motifs de ses motifs.

Le moyen ne peut, dans cette mesure, etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole le droit à un proces equitable deslors qu'il s'appuie sur des declarations faites par les demandeurs durantl'instruction sans l'assistance d'un avocat.

Il n'apparait pas que les juges d'appel se soient appuyes, pour fonder lacondamnation, sur des propos par lesquels les demandeurs, interroges endehors de la presence d'un avocat, se seraient accuses eux-memes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'ensemble du sixieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas exposer les raisons pour lesquellesil ne retient pas le role d'un protagoniste, decede au cours del'instruction, alors que, selon les demandeurs, le dossier atteste qu'il aete l'organisateur de la fraude.

Les juges d'appel ont apprecie souverainement en fait la valeur probantedes elements sur lesquels ils ont fonde leur conviction.

Critiquant cette appreciation ou requerant pour son examen uneverification des elements de fait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour,le moyen est irrecevable.

Sur l'ensemble du septieme moyen :

Le delai raisonnable s'apprecie à la lumiere des donnees concretes dechaque affaire, la Cour se bornant à verifier si, des elements de faitconstates souverainement, le juge a pu deduire legalement que le delairaisonnable n'est pas ecoule.

Apres avoir expose, à la page 16 de l'arret, la chronologie de laprocedure, la cour d'appel a pris en compte le caractere complexe de lacause pour considerer que le delai raisonnable n'etait pas depasse. Elle aegalement releve que, pendant l'instruction, les parties ont pu collaborerà la manifestation de la verite, notamment par des demandes de devoirscomplementaires qui ont ete accueillies.

Dans la mesure ou il soutient que l'appreciation par les juges d'appel dusort des devoirs complementaires sollicites est inexacte, le moyenrequiert un examen en fait qui echappe au pouvoir de la Cour.

Par les considerations resumees ci-dessus, les juges d'appel ont pulegalement justifier leur decision que le delai raisonnable n'avait pasete depasse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defenderesses contre les demandeurs :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

B. Sur le pourvoi de G.Ch. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Devant la cour d'appel, le demandeur avait depose des pieces relatives àson etat mental et invoque le benefice de l'article 71 du Code penal ensoutenant qu'il avait agi sous l'emprise de la contrainte morale ou dansun etat de demence. Il reproche à l'arret de ne pas repondre à cettedefense et de faire l'impasse sur les pieces deposees à son appui.

Aux pages 21 à 23 de l'arret, les juges d'appel ont expose les motifspour lesquels ils ont considere que les conditions d'application del'article 71 n'etaient pas reunies.

Apres avoir admis l'importance des troubles de la personnalite dudemandeur, ils ont enonce que le dossier ne permettait pas de considererqu'il etait incapable de se gerer et d'avoir conscience de ses actes et ducaractere illegal de ceux qui lui sont reproches. Ils ont releve qu'ilsemblait avoir toujours fait clairement la distinction entre le bien et lemal et que sa fuite à l'etranger pour se cacher d'un coprevenu demontraitune certaine capacite de discernement. L'arret examine encore l'ordonnancede placement sous administration provisoire rendue par le juge de paix le26 fevrier 2003, soit apres les faits, et qui etait jointe aux conclusionsdu demandeur. Il en deduit que cette piece n'est pas de nature àl'exonerer de sa responsabilite pour les faits dont il doit repondre.

L'arret enonce ensuite les motifs pour lesquels les juges d'appel ontestime que le demandeur ne s'etait pas trouve contraint par une force àlaquelle il n'aurait pu resister. A cet egard, ils ont considere ensubstance que, nonobstant les troubles importants de la personnalite dontil etait affecte, il savait ce qu'il faisait et qu'il participaitcertainement et consciemment à une operation frauduleuse.

Ayant ainsi repondu à la defense proposee, les juges d'appel n'etaientpas tenus de rencontrer les autres arguments du demandeur etayes par despieces medicales, et qui n'etaient pas distincts du moyen rejete.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'arret viole la foi due au proces-verbal del'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2012, mentionnant que leconseil du demandeur a depose des conclusions et « un dossier », ainsiqu'à ces conclusions faisant etat des pieces medicales qui y etaientjointes.

Pour formuler l'enonciation selon laquelle « en l'absence de toute piecejustificative sur le plan medical », le demandeur ne peut pretendre queson libre arbitre ait ete annihile, l'arret ne se refere pas aux piecesque le moyen invoque. Les juges d'appel n'ont pu, des lors, violer la foidue à ces actes.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la societe anonyme Allianz Belgium contre ledemandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent quarante eurosquarante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de T. B. S. : quatre-vingteuros quatorze centimes dus ; II) sur le pourvoi de S. L. : quatre-vingteuros quatorze centimes dus et III) sur le pourvoi de G. Ch. :quatre-vingt euros quatorze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du quinze mai deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+------------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

15 MAI 2013 P.12.1994.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1994.F
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-15;p.12.1994.f ?
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