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15/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1918.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2013, P.12.1918.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2166



NDEG P.12.1918.F

I. K. N.

II. B. C.

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 octobre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur C. B. invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
r>L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N. K. :

Les formalites substantielle...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2166

NDEG P.12.1918.F

I. K. N.

II. B. C.

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 octobre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur C. B. invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N. K. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de C. B. :

Sur le premier moyen :

Declare coupable de recel d'au moins cinq cents telephones portables, ledemandeur soutient que, pour motiver la peine, l'arret s'appuie sur deselements qui n'ont pas ete soumis à un debat contradictoire et viole lapresomption d'innocence.

L'interdiction faite au juge de se fonder sur des connaissancespersonnelles traduit l'obligation qui lui incombe de ne se determiner qued'apres des elements soumis à la contradiction.

L'arret motive la peine en relevant que le demandeur s'est specialise dansle recel et la revente en quantite d'appareils electroniques de grandevaleur et qu'il n'eprouve, encore aujourd'hui, six ans apres les faits,aucune reticence à utiliser une entreprise commerciale pour donner à sesactivites illicites l'apparence de la regularite.

La premiere de ces affirmations renvoie à la description des faits telsqu'ils ont ete qualifies et declares etablis dans le chef du demandeur etnon d'un autre prevenu. La seconde repose sur les propres declarations dudemandeur relatives à ses activites, telles que, selon l'arret, il en afait part à l'audience de la cour d'appel.

Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressortpas de ces motifs que la cour d'appel ait puise l'observation relative àl' « etat d'esprit malhonnete » du demandeur dans une instructionrelative à des poursuites à sa charge et dont la cour n'etait passaisie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, lameconnaissance des droits de la defense et le defaut de motivation del'arret. Il reproche aux juges d'appel d'avoir inflige au demandeur unepeine d'interdiction professionnelle sans qu'un debat contradictoire aitete tenu à cet egard et alors que cette peine n'avait pas ete prononceepar le premier juge ni requise par le ministere public.

En tant qu'il critique l'absence de motivation de l'arret sans indiquer enquoi les juges d'appel ont neglige cette obligation, le moyen estirrecevable à defaut de precision.

L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatif àl'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites, prevoit lapossibilite de sanctionner la personne condamnee du chef de recel d'uneinterdiction professionnelle de trois à dix ans.

Meme si le ministere public ne l'a pas requise formellement et si ellen'est que facultative, l'interdiction professionnelle releve desprevisions de la loi dont un prevenu poursuivi du chef de recel est enmesure de tenir compte pour assurer sa defense.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

A titre subsidiaire, le moyen invite la Cour à poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle au sujet de la violation desarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, resultant, d'une part, de ce que les articles 1er et 1erbisde l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 autorisent la condamnation àune interdiction professionnelle sans debat contradictoire alors que teln'est pas le cas pour les prevenus qui ne sont pas susceptibles de se voirinfliger cette sanction et, d'autre part, de ce que, à la difference del'interdiction professionnelle, la peine accessoire de confiscation doitfaire l'objet d'une requisition du ministere public.

En ce qui concerne la premiere partie de la question, les categories deprevenus sont presentees dans des termes à ce point generaux qu'elles nepermettent pas de determiner en quoi le principe constitutionnel d'egaliteet de non-discrimination serait viole. Quant à la seconde partie de laquestion, la Cour n'est pas tenue au renvoi prejudiciel lorsque, comme enl'espece, la question ne denonce pas une distinction operee par la loientre des personnes se trouvant dans la meme situation juridique etauxquelles s'appliqueraient des regles differentes.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits fais taxes en totalite à la somme de cent vingt-six euros uncentime dont I) sur le pourvoi de N. K. : soixante-trois euros dus et II)sur le pourvoi de C. B. : soixante-trois euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Gustave Steffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du quinze mai deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+------------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

15 MAI 2013 P.12.1918.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1918.F
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-15;p.12.1918.f ?
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