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14/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2013, P.13.0078.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0078.N

1. S.D.C.,

2. S. D. C.,

inculpes,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Y.S. et M.V.P. en leur qualite de liquidateurs de la s.a. VCR VANCAUWENBERGH,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 decembre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,e

n copie certifiee conforme.

Les demandeurs se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.

Le premier avocat general Patrick Dui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0078.N

1. S.D.C.,

2. S. D. C.,

inculpes,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

Y.S. et M.V.P. en leur qualite de liquidateurs de la s.a. VCR VANCAUWENBERGH,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 decembre 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demandeurs se desistent sans acquiescement de leur pourvoi.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions augreffe le 19 avril 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet le premier avocat general precite a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le desistement des pourvois

1. Les demandeurs invoquent qu'ils disposent d'un pourvoi en cassationimmediat contre l'arret irregulier ou nul des lors que cet arret, memes'il ne contient aucun renvoi à une juridiction de jugement, prend unedecision qui leur est prejudiciable quant à la recevabilite de l'appel dela societe anonyme VCR Van Cauwenbergh et qu'il epuise sa juridiction surla question litigieuse.

Priver les demandeurs d'un pourvoi en cassation immediat impliquerait,selon eux, que l'inculpe ne peut former un pourvoi en cassation de maniereutile contre un arret illegal rendu avant dire droit et serait contraireà l'intention du legislateur de permettre un pourvoi en cassationimmediat contre les arrets irreguliers ou nuls de la chambre des mises enaccusation.

2. Si la Cour devait estimer que les demandeurs ne disposent pas d'unpourvoi en cassation immediat, ils proposent que la question prejudiciellesuivante soit posee à la Cour constitutionnelle : « Les articles 135,235bis et 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure ou ils ne prevoientpas la possibilite de former un pourvoi en cassation immediat contre unarret avant dire droit de la chambre des mises en accusation qui estentache d'une irregularite ou d'une cause de nullite alors que cesarticles prevoient la possibilite de former un pourvoi en cassationimmediat contre un arret de renvoi de cette meme chambre qui est entachede cette meme irregularite ou cause de nullite ? ».

3. Les demandeurs se desistent sans acquiescement de leur pourvoi dans lamesure ou l'arret ne serait pas une decision definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, ni un arretrendu sur la competence ou en application des articles 135 et 235bis dumeme code.

4. En vertu de l'article 416, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le recours en cassation contre les arrets preparatoires etd'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualite, n'estouvert qu'apres l'arret ou le jugement definitif. En vertu de l'article416, alinea 2, l'alinea premier ne s'applique pas aux arrets rendus sur lacompetence ou en application des articles 135 ou 235bis.

Conformement à l'article 135, S: 2, l'inculpe peut interjeter appel desordonnances suivantes de la chambre du conseil :

- les ordonnances relatives aux irregularites, omissions ou causes denullites visees à l'article 131, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, à la condition que le moyen ait ete invoque par conclusionsecrites devant la chambre du conseil;

- les ordonnances visees à l'article 539 du Code d'instructioncriminelle;

- les ordonnances de renvoi visees aux articles 129 et 130 du Coded'instruction criminelle en cas d'irrecevabilite ou d'extinction del'action publique à la condition que le moyen ait ete invoque parconclusions ecrites devant la chambre du conseil, sauf lorsque ces causessont acquises posterieurement aux debats devant la chambre du conseil;

- les ordonnances de renvoi lorsqu'elles sont elles-memes entacheesd'irregularites, d'omissions ou de causes de nullite.

Il resulte du contexte des articles 416, alinea 2, et 135, S: 2 quel'inculpe ne peut se pourvoir immediatement en cassation contre l'arret dela chambre des mises en accusation que dans des cas similaires.

5. La chambre du conseil d'Anvers decide dans son ordonnance du 14 mars2012 qu'il n'y a pas lieu à poursuivre les demandeurs, decharge le juged'instruction et statue sur les frais et l'indemnite de procedure.

L'arret decide, apres avoir constate que l'instruction judiciaire avaitpris cours ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de lasociete anonyme VCR Van Cauwenbergh et que le ministere public n'a pasrequis d'instruction judiciaire, et apres examen de la recevabilite de laconstitution de partie civile de la societe anonyme VCR Van Cauwenbergh,que l'appel de cette partie civile est recevable. Il ordonne lareouverture des debats afin de permettre aux parties de formuler leursobservations sur le fondement de l'appel.

6. L'arret ne contient ainsi pas de decision definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et pasdavantage de decision relative à une irregularite, une omission ou unecause de nullite visee à l'article 131, S: 1er, de ce code, ni dedecision visee à l'article 539 du meme code ni de renvoi.

7. La situation juridique d'un inculpe apres un arret avant dire droit quiaurait declare à tort l'appel d'une partie civile recevable ne peut etrecomparee à celle d'un inculpe qui est renvoye à la juridiction dejugement par un arret qui aurait, à tort, declare l'appel d'une partiecivile recevable. Dans le premier cas, la chambre des mises en accusationpeut encore decider qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le demandeur devantla juridiction de jugement alors que cela n'est pas le cas apres unedecision de renvoi.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

8. Il y a donc lieu de decreter le desistement des pourvois.

Sur le moyen

9. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, etranger à la recevabilite despourvois.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement des pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatorze mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 mai 2013 P.13.0078.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0078.N
Date de la décision : 14/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-14;p.13.0078.n ?
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