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14/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1317.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2013, P.12.1317.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1317.N

THINK MEDIA OUTDOOR s.a.

prevenue,

demanderesse,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE D'ANVERS

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le premi

er avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions augreffe le 26 avril 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseill...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1317.N

THINK MEDIA OUTDOOR s.a.

prevenue,

demanderesse,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE D'ANVERS

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions augreffe le 26 avril 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet le premier avocat general precite a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. L'arret acquitte la demanderesse de la prevention A.III.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen

Quant à la premiere branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 6.1.41, S: 4, du Code flamand de l'amenagement duterritoire : l'arret decide, à tort, que les actions en reparationrelatives à la Mosselstraat-Sloepenweg (prevention A.I) et à laRijnkaai-Amsterdamstraat (prevention A.IV et B.II) sont recevables ;l'action en reparation doit etre introduite à l'aide d'une lettre redigeepar l'autorite reclamant la reparation et adressee au parquet; aucuneaction en reparation n'est introduite en annexant au dossier penalquelques decisions du college et les avis du Conseil superieur de lapolitique de reparation; l'arret ne repond pas aux arguments invoques parla demanderesse à cet egard dans ses conclusions.

3. L'article 6.1.41, S: 4, du Code flamand de l'amenagement du territoiredispose que l'action en reparation est introduite à l'aide d'une simplelettre redigee au nom de la Region flamande ou du college des bourgmestreet echevins et des preposes du college des bourgmestre et echevins.

L'introduction d'une action en reparation aupres du parquet par lettreordinaire ne constitue pas une condition de forme substantielle. Il suffitque l'autorite introduisant l'action en reparation fasse connaitreclairement et sans ambiguite sa volonte de reclamer la reparation.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.

4. Par les motifs qu'il contient, l'arret repond à la defense de lademanderesse et justifie legalement la decision suivant laquelle lesactions en reparation sont recevables.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 6.2.1. et 6.1.41 du Code flamand de l'amenagement duterritoire : l'arret declare les actions en reparation, nonobstant le faitqu'elles n'ont pas ete transcrites, à tort recevables; non seulement lacitation, mais aussi l'action en reparation elle-meme doit etre transcriteau bureau des hypotheques dans le ressort duquel les biens sont situes.

6. Le moyen, en cette banche, ne precise pas comment et en quoi l'arretviole l'article 149 de la Constitution. Il est, dans cette mesure,irrecevable à defaut de precision.

7. L'article 6.2.1, alinea 1er, premiere phrase, du Code flamand del'amenagement du territoire dispose que la citation devant le tribunalcorrectionnel en vertu de l'article 6.1.1 ou l'exploit d'introduction dela cause visee aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus ne sont recevablesqu'apres transcription au bureau des hypotheques dans le ressort duquelles biens sont situes.

8. Il ressort tant du texte de cette disposition, qui ne fait pas etat del'action en reparation, que de son objectif, à savoir la protection destiers, que devant les juridictions penales seule la citation et nonl'action en reparation elle-meme doit etre transcrite au bureau deshypotheques du ressort duquel les biens sont situes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui est fonde sur unsoutenement juridique different, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatorze mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 mai 2013 P.12.1317.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1317.N
Date de la décision : 14/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-14;p.12.1317.n ?
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