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14/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1218.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2013, P.12.1218.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1218.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. G.

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Patrick

Duinslaeger a depose des conclusions le15 avril 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1218.N

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. G.

prevenu,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions le15 avril 2013.

A l'audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapportet le premier avocat general precite a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1022, alinea 1er, et1385bis, alineas 1er et 2, du Code judiciaire, 1.1 et 1.2 de la ConventionBenelux portant loi uniforme relative à l'astreinte faite à La Haye le26 novembre 1973, 162bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, 65,S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagementdu territoire et de l'urbanisme, 68, S: 1er, alinea 1er, du decret du 22octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, applicable avantl'abrogation par l'article 171 du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire et l'abrogation par le Decretdu 27 mars 2009 adaptant et completant la politique d'amenagement duterritoire, des autorisations et du maintien, 149, S: 1er, alineas 1er etdernier, du decret du 18 mai 1999, dans sa version anterieure à lamodification par l'article 53 decret du 27 mars 2009 et 6.1.41, S:S: 1eret 3, du Code flamand de l'amenagement du territoire : apres avoir rejetela demande du demandeur tendant à imposer une astreinte afin de fairerespecter une mesure de reparation ordonnee anterieurement, l'arretcondamne, à tort, le demandeur au paiement d'une indemnite de procedure.

2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle limite lerecouvrement de l'indemnite de procedure en matiere repressive auxrapports entre, d'une part, le prevenu et la partie civilementresponsable, et, d'autre part, la partie civile.

3. La demande de l'autorite introduisant l'action en reparation en matiered'urbanisme ne peut etre assimilee à l'intervention d'une partie civile.Contrairement à la constitution de partie civile, la mesure de reparationne vise pas la reparation d'un dommage cause à des interets particuliersmais la cessation d'une situation contraire à la loi resultant del'infraction et portant atteinte à l'interet general. Contrairement à lapartie civile, l'autorite introduisant l'action en reparation ne poursuitpas un interet particulier mais remplit une mission legale dans l'interetgeneral.

4. Ni l'autorite introduisant l'action en reparation dont l'action estrejetee ni la personne morale de droit public pour laquelle elle agit nepeut etre condamnee au paiement d'une indemnite de procedure au prevenu.Cela vaut aussi lors du rejet de sa demande tendant à imposer unecontrainte par une decision judiciaire subsequente afin de respecter unecondamnation à reparer anterieure.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer audefendeur une indemnite de procedure de 1.320 euros (premiere instance) etde 1.320 euros (appel) ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la Region flamande à la moitie des frais et le defendeur àl'autre moitie ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du quatorze mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 mai 2013 P.12.1218.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1218.N
Date de la décision : 14/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-14;p.12.1218.n ?
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