Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0211.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KAPE, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 decembre2011 par la cour d'appel de Gand.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 17 avril 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. L'article 67, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre dispose que les parties peuvent convenir quel'indemnite n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution oude la reconstruction des biens assures.
L'article 67, S: 1er, alinea 2, de la meme loi dispose que le defaut dereconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause etrangereà la volonte de l'assure est sans effet sur le calcul de l'indemnite,sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
2. En autorisant une clause de reconstruction, le legislateur entendrepondre au souci des assureurs que l'indemnite soit uniquement utiliseeà des fins de reparation des biens endommages, afin d'eviter dessinistres volontaires.
3. L'article 67, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi n'interdit pas auxparties de convenir que le bien reconstruit doit etre destine au memeusage en Belgique que le bien endommage.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- la defenderesse avait souscrit une assurance incendie aupres de lademanderesse pour un immeuble situe à Blankenberge qui servait àl'exploitation d'un commerce ;
- cet immeuble a ete ravage par un incendie ;
- l'article 12B de la police stipule que l'indemnite doit servirtotalement à la reconstruction du bien endommage et à la reconstitutiondes biens meubles endommages destines au meme usage en Belgique ;
- la demanderesse n'a paye qu'une partie de l'indemnite d'assurance aumotif que, selon elle, ce n'est qu'une partie de la construction neuveerigee apres l'incendie, consistant dans des espaces commerciaux etappartements, qui peut etre admise comme reconstruction destinee au memeusage.
5. Les juges d'appel, qui ont considere que l'article 12B de la police estnul au motif que celui-ci contient l'exigence du meme usage en Belgique,limitant ainsi les droits de l'assure au-delà de ce qu'autorise l'article67, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992, ont viole cette disposition legale.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix mai deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence du procureurgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
10 mai 2013 C.12.0211.N/1