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10/05/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0781.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2013, C.11.0781.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0781.N

M. P.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. P.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 24 avril 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, j

ointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0781.N

M. P.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. P.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 24 avril 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1356, alinea 3, du Code civil, un aveu judiciairene peut etre divise contre celui qui l'a fait.

La reconnaissance de l'existence d'une obligation et de son execution estindivisible au sens de cette disposition.

Cette indivisibilite ne modifie pas les regles relatives à la charge dela preuve.

2. Conformement à l'article 1315, alinea 1er, du Code civil, celui quireclame l'execution d'une obligation, doit la prouver.

S'il invoque l'aveu de celui qui s'est oblige à titre de preuve del'existence de l'obligation, il ne peut pas faire abstraction del'execution de l'obligation alleguee dans ce meme aveu.

Celui qui s'est oblige ne doit pas prouver cette allegation qui neconstitue pas une exception au sens de l'article 1315, alinea 2, du Codecivil.

3. Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix mai deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence du procureurgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 mai 2013 C.11.0781.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0781.N
Date de la décision : 10/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-10;c.11.0781.n ?
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