Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0697.N
BUREAU BELGE D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC BANQUE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 22 avril 2013.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le reglement 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalites communesd'application du regime des garanties pour les produits agricoles disposeà l'article 4 que la garantie doit etre constituee par ou pour le comptede la personne responsable du paiement d'un montant si une obligationn'est pas remplie.
L'article 19 de ce reglement, tel qu'il est applicable en l'espece,dispose que « 1. la garantie est liberee si : a) le droit à l'octroidefinitif du montant avance a ete etabli [...]. 2. Des que la date limitepour prouver le droit à l'octroi definitif du montant avance a etedepassee sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorite competenteapplique immediatement la procedure prevue à l'article 29 ».
En vertu de l'article 28 du meme reglement, si aucun delai n'est prevupour la production des preuves necessaires pour obtenir la liberationd'une garantie, ce delai est de a) douze mois à partir du delai limitespecifie pour le respect de la ou des exigences principales ou b) si untel delai n'est pas specifie, douze mois à compter de la date à partirde laquelle la ou les exigences principales ont ete respectees.
En vertu de l'article 29 dudit reglement, lorsque l'autorite competente aconnaissance des elements entrainant l'acquisition de la garantie entotalite ou en partie, elle demande sans tarder à l'interesse le paiementdu montant de la garantie acquise.
2. Il resulte manifestement de l'arret de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne du 25 septembre 1984, dans l'affaire 117/83, Ko:necke, que leretrait d'une decision irreguliere de liberation d'une caution - commecelle qui est fondee sur l'article 4 du reglement 2220/85 - et la demandeen restitution du montant de la caution n'est pas compatible avec le droitcommunautaire. Cette circonstance laisse, toutefois, entiers le droit etle devoir des autorites nationales de poursuivre un operateur economiquequi a obtenu la liberation de la caution par des manoeuvres frauduleuses.
Dans l'arret du 16 juillet 1998, rendu dans l'affaire C-287/96, KyritzerSta:rke, la Cour de justice de l'Union europeenne a decide, relativementau delai prevu à l'article 28 du reglement 2220/85 : « 38. [...] lafixation d'un delai au-delà duquel le defaut de presentation de la preuverequise est considere comme valant non-respect de l'obligation estnecessaire pour pallier les inconvenients qu'engendrerait la prolongationindefinie d'une situation d'incertitude quant au statut de la garantieconstituee ».
3. Dans la mesure ou il suppose que la constatation de fraude dansl'obtention de restitutions à l'exportation pour des produits agricolesapres la cloture du dossier administratif et apres la liberation de lagarantie constituee en vertu de l'article 4 du reglement 2220/85 faitrevivre l'engagement de cautionnement du remboursement des acomptes desrestitutions ou du prefinancement, le moyen manque en droit.
4. Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pas interprete l'acte decautionnement precite mais ont apprecie ses effets juridiques à lalumiere du reglement 2220/85.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
2. Dans la mesure ou il s'oppose à cette appreciation juridique enindiquant des dispositions legales qui n'ont trait qu'à la violation dela foi due aux actes et à la force obligatoire du contrat, le moyen estirrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix mai deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence du procureurgeneral Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
10 mai 2013 C.10.0697.N/1