Cour de cassation de Belgique
Arret
7853
NDEG P.13.0783.F
J. S.,
inculpee, detenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,et Shelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 avril 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que le passeportproduit par le conseil de la demanderesse peut ne pas constituer un fauxet, d'autre part, que rien ne lie objectivement cette piece à l'inculpee.
L'arret ne decide pas que la demanderesse fait usage d'un passeportcontrefait ou qu'elle y a pris un nom suppose mais qu'elle ne s'identifiepas avec la personne que ce document concerne.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
La demanderesse critique, comme etant entache d'ambiguite, le motifsuivant lequel « les incertitudes pretendues quant à la majorite del'inculpee sont suffisamment contredites à ce stade par les conclusionsde l'examen radiographique realise le 2 avril 2013 suivant lesquelles sonage osseux est de dix-huit ans ».
Par cet enonce, l'arret rejette l'exception de minorite soulevee par lademanderesse, les juges d'appel ayant considere que l'analyse osseuse neconfirmait pas ses allegations et n'etait dementie par aucun des elementsfigurant au dossier.
Ni par cette consideration ni par celle suivant laquelle un age osseux dedix-huit ans accomplis est etabli à ce stade de la procedure, la chambredes mises en accusation n'a laisse incertaine la question de la majoritede l'inculpee.
Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.
Sur le deuxieme moyen :
Il est reproche à l'arret de n'accorder aucune valeur probante aupasseport produit par la demanderesse et indiquant que son titulaire estne il y a moins de dix-huit ans.
L'arret precise les raisons pour lesquelles la chambre des mises enaccusation n'a pas accueilli cette defense. Il releve en effet, outre lareference aux resultats de l'analyse osseuse, que la demanderesse adeclare etre agee de treize ans et que le passeport est etabli à l'egardd'une personne qui, nee il y a seize ans, porte un nom different souslequel l'inculpee n'a jamais ete identifiee.
De la difference de prenom, de nom et de date de naissance entrel'inculpee et la personne identifiee par le passeport, et de laradiographie etablissant l'age osseux, les juges d'appel ont pu, sansmeconnaitre le principe general du droit invoque par le moyen ni lesregles relatives à la charge de la preuve en matiere repressive, deduireque la piece invoquee n'etablissait pas l'identite de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Pour le surplus, la demanderesse ne soutient pas que l'arret attribue aupasseport une mention qui n'y figure pas ou qu'il refuse d'y lire unemention qui y figure. Elle lui reproche de decider que ce documentn'etablit pas son identite.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 16, S:S: 1et 5, 22, alineas 6 et 7, et 30, S: 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.
La demanderesse reproche à l'arret attaque de ne motiver le maintien dela detention que par la mention de circonstances identiques à cellesreprises dans les arrets rendus en cause des deux personnes privees deliberte en meme temps qu'elle.
L'arret releve que la demanderesse est soupc,onnee d'avoir participe, avecdeux autres personnes, au cambriolage d'une maison d'habitation àproximite de laquelle les trois suspectes ont ete interpellees enpossession d'objets voles dans celle-ci.
Selon les juges d'appel, la demanderesse ne s'identifie pas de manierecertaine, ne peut indiquer l'endroit ou elle vit et ne dispose d'aucuneressource. La chambre des mises en accusation en a deduit qu'il existaitun risque de recidive et de fuite si la detention devait s'interrompre àce stade de la procedure.
La decision s'appuie ainsi sur des elements de fait et de personnalitepropres à la demanderesse et qui ne perdent pas ce caractere pour laseule raison qu'ils pourraient s'appliquer egalement aux deux autresinculpees arretees avec elle.
De la circonstance invoquee par le moyen, il ne se deduit des lors pas queles juges d'appel aient omis de soumettre la cause à l'examen concret etindividualise requis par les articles 16, S:S: 1 et 5, 22, alineas 6 et 7,et 30, S: 4, de la loi.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitmai deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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8 MAI 2013 P.13.0783.F/1