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08/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2013, P.13.0053.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG P.13.0053.F

I. L.F., F., M., A.,

ayant pour conseil Maitre Gerard Riviere, avocat au barreau de Tournai,

II. H.-D. D., J., E.,

ayant pour conseil Maitre Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, organisme assureur AMI dont lesiege est etabli à Ixelles, rue Saint-Hubert, 19,

2. CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA S.N.C.B., dont le siege est etabli àBruxelles, rue de France, 85,



3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES dont le siege est etablià Bruxelles, chaussee de Haecht, 579/40,

4. CAISSE ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG P.13.0053.F

I. L.F., F., M., A.,

ayant pour conseil Maitre Gerard Riviere, avocat au barreau de Tournai,

II. H.-D. D., J., E.,

ayant pour conseil Maitre Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, organisme assureur AMI dont lesiege est etabli à Ixelles, rue Saint-Hubert, 19,

2. CAISSE DES SOINS DE SANTE DE LA S.N.C.B., dont le siege est etabli àBruxelles, rue de France, 85,

3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES dont le siege est etablià Bruxelles, chaussee de Haecht, 579/40,

4. CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE dont le siege estetabli à Bruxelles, rue du Trone, 3,

5. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32,

6. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES dont le siege est etabli àSaint-Gilles, chaussee de Charleroi, 145,

7. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE dont le siege estetabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

8. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 25,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 novembre 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur a remis un memoire au greffe le 14 mars 2013. La demanderesseinvoque quatre moyens dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de F. L. :

La Cour ne peut avoir egard au memoire rec,u au greffe en dehors du delaide deux mois prevu à l'article 420bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la cause ayant ete fixee au role general le 10 janvier 2013.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la declaration deculpabilite :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs :

Le demandeur ne fait valoir regulierement aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de D. H.-D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la declaration deculpabilite :

Sur le premier moyen :

L'arret constate que la demanderesse veillait à ce que le patient seplace correctement sur le synoptophore et ne bouge pas la tete pendant lefonctionnement de l'appareil. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoirconsidere que cette prestation constitue une « recherche de la positionanormale de la tete », au sens de l'annexe 1 et de l'article 1er, a, del'annexe 2 à l'arrete royal du 24 novembre 1997 relatif au titreprofessionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercicede la profession d'orthoptiste.

Toutefois, pour declarer etablie l'infraction relative à l'art de guerirdans le chef de la demanderesse, l'arret ne se limite pas à laconsideration critiquee.

La cour d'appel a, en effet, constate que la demanderesse etait seulepresente tout au long des prestations, toutes effectuees hors la presencede l'ophtalmologue, qu'elle plac,ait une mire en fonction du taux d'acuitevisuelle du patient, qu'elle utilisait à l'occasion un crayon pour fairetravailler l'oeil de celui-ci et qu'elle etait ainsi chargee de latherapie jusqu'au moment ou l'evolution lui paraissait favorable. Elle aajoute que la demanderesse attestait ces prestations comme etant, selon lanomenclature, de veritables consultations.

Par ces seules constatations et considerations, l'arret justifielegalement sa decision selon laquelle la demanderesse a accomplihabituellement des prestations d'orthoptiste sans la qualificationrequise.

Reposant sur une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret declare les preventions de faux et usages de faux etablies dansles limites qu'il precise, au motif que la demanderesse a parapheelle-meme des attestations de soins pretendument donnes par le demandeur.

En l'absence de conclusions de la demanderesse, la cour d'appel n'etaitpas tenue, contrairement à ce que soutient le moyen, de preciser quellesetaient les attestations relatives à des prestations inexistantes pourles distinguer des attestations qui concernaient des prestationseffectuees mais pas par le demandeur.

En declarant les preventions etablies dans les termes de la loi etnotamment par les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen,les juges d'appel ont regulierement motive et legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse, statuent surl'etendue du dommage des defenderesses :

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse critique l'enonciation suivant laquelle le montant de36.247,86 euros, reclame notamment sur la base des preventions de faux etd'escroquerie declarees etablies sous les numeros I.A, 2, a et b, et II.B,n'est pas conteste quant à son calcul.

Selon le moyen, cette enonciation viole la foi due aux conclusions dudemandeur, coprevenu, suivant lesquelles le prejudice eventuel desmutuelles ne pourrait depasser 27.504 francs belges, etant la differenceentre l'intervention du tiers payant et la quote-part du patientmultipliee par les cent-quarante-quatre attestations de soins donnesvisees à la prevention I.A, 3, a.

Mais l'enonciation critiquee ne se rapporte pas aux cent-quarante-quatreattestations susdites. Le montant declare non conteste quant à son calculse rapporte aux deux attestations emises pour des prestations inexistantesainsi qu'aux 2.489 attestations completees par l'apposition d'un fauxparaphe, visees comme dit ci-dessus aux preventions I.A, 2, a et b.

La contestation invoquee par le moyen n'ayant pas le meme objet que celuidont traite le motif critique, le grief de violation de la foi due ne peutetre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

La contestation elevee aux pages 13 à 16 des conclusions du prevenu et àlaquelle la demanderesse reproche aux juges d'appel de ne pas avoirrepondu, portait sur les cent-quarante-quatre attestations entrees dans lesysteme du tiers payant et qui ont ete soupc,onnees de constituer desdoubles d'autres attestations dejà rentrees par des clients.

L'arret a accueilli cette contestation en acquittant les prevenus desinfractions mises à leur charge en rapport avec ces documents.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'omission de repondre à des conclusions contestant l'existence dudommage reparable ne constitue pas une violation de l'article 1382 du Codecivil.

Le moyen manque en droit.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la condamnation àl'indemnite de procedure :

Sur le quatrieme moyen :

Ayant acquitte la demanderesse et s'etant declare incompetent pourconnaitre des actions civiles exercees contre elle, le tribunalcorrectionnel ne l'avait pas condamnee au paiement d'une indemnite deprocedure.

Le moyen reproche à l'arret, qui reforme le jugement dont appel, decondamner la demanderesse à payer aux defenderesses, solidairement avecle demandeur, les indemnites de procedure des deux instances.

En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle,l'arret de condamnation rendu contre le prevenu le condamnera envers lapartie civile à l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Codejudiciaire.

Aux termes de cette disposition, l'indemnite de procedure est uneintervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de lapartie ayant obtenu gain de cause.

La saisine du juge d'appel remet en cause l'ensemble des droits accordespar le premier juge. Il s'ensuit que la demanderesse, qui a ete condamneeà indemniser les defenderesses du dommage cause par les infractions dontelle a ete declaree coupable, doit etre condamnee à leur payer lesindemnites de procedure des deux instances à l'issue desquelles sesadversaires ont obtenu gain de cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante-deux eurosquarante et un centimes dont I) sur le pourvoi de F. L.: septante-sixeuros vingt centimes dus et II) sur le pourvoi de D.H.-D. : septante-sixeuros vingt et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du huitmai deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

8 MAI 2013 P.13.0053.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0053.F
Date de la décision : 08/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-08;p.13.0053.f ?
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