La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0673.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2013, P.13.0673.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.13.0673.N

H. U.,

accuse,

demandeur,

contre

1. V. A. et crts,

parties civieles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la

recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 252 du Code d'instruction criminelle, sansprejudice de l'article 416, alinea 2, du Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.13.0673.N

H. U.,

accuse,

demandeur,

contre

1. V. A. et crts,

parties civieles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 252 du Code d'instruction criminelle, sansprejudice de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, lapossibilite pour l'accuse de former un pourvoi immediat contre l'arret derenvoi à la cour d'assises est limitee au cinq cas prevus par cetarticle.

Dans la mesure ou le pourvoi en cassation concerne d'autres cas que ceuxpouvant faire l'objet d'un pourvoi immediat, il est irrecevable.

2. L'arret n'ordonne pas l'execution immediate de l'ordonnance de prise decorps. Le demandeur n'a aucun interet à critiquer cette ordonnance.

Dans la mesure ou le pourvoi est dirige contre la decision confirmant laprise de corps, il n'est pas davantage recevable.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle : l'arret ne repond pas à la lettre du demandeur informant lachambre des mises en accusation de la designation du Docteur Lodewijk parle juge d'instruction, apres la mise en delibere de la cause et ladecision de la chambre du conseil de Courtrai; la chambre des mises enaccusation manque à son obligation de controler la regularite de laprocedure à la demande d'une des parties; le demandeur a demande enconclusions d'examiner la designation d'un expert-psychiatre.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a demande à la chambre des mises en accusation de controler laregularite de la procedure.

5. Le grief invoque par le moyen ne releve pas de ceux qui peuvent etreinvoques en vertu de la loi à l'appui d'un pourvoi en cassation immediatcontre l'arret de renvoi à la cour d'assises.

Le moyen est irrecevable.

Sur le surplus des moyens

6. Les moyens sont diriges contre la decision de prise de corps qui n'estpas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Les moyens sont irrecevables.

Le controle d'office :

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du sept mai deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

7 mai 2013 P.13.0673.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0673.N
Date de la décision : 07/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-07;p.13.0673.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award