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07/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0753.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2013, P.12.0753.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0753.N

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILE asbl,

partie intervenue volontairement,

demandeur,

Me Christophe Vandermeersch, avocat au barreau de Gand,

contre

VAN VLIET GROEPMILIEU-DIENSTVERLENERS bv

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 8 mars 2012par le tribunal correctionnel de Gand; statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au prese

nt arret.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0753.N

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILE asbl,

partie intervenue volontairement,

demandeur,

Me Christophe Vandermeersch, avocat au barreau de Gand,

contre

VAN VLIET GROEPMILIEU-DIENSTVERLENERS bv

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 8 mars 2012par le tribunal correctionnel de Gand; statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : lejugement attaque ne contient aucun motif justifiant que, le demandeur, entant que partie ayant obtenu gain de cause, soit condamne aux frais del'appel et qu'une indemnite de procedure soit accordee à la defenderesseen degre d'appel, et ne repond pas à la defense du demandeur selonlaquelle les frais de l'appel doivent etre mis à charge de l'Etat.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. A defaut de conclusions allant en ce sens, le jugement attaque ne doitpas motiver de maniere plus precise la taxation des frais comprenantl'octroi d'une indemnite de procedure.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a demande que les frais del'appel soient mis à charge de l'Etat, sans preciser pour quel motif.

3. En condamnant le demandeur aux frais, le jugement attaque rejette etrepond à ces conclusions.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire et du principe dispositif : le jugement attaque accorde à ladefenderesse une indemnite de procedure en degre d'appel alors qu'elle nel'a pas reclamee.

5. En vertu de l'article 162bis, alinea 1er du Code d'instructioncriminelle et de l'article 1022 du Code judiciaire, le juge penal peutcondamner d'office le prevenu, la partie responsable civilement ou lapartie intervenue pour le prevenu qui succombent à une indemnite deprocedure au profit de la partie civile qui obtient gain de cause.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 162, 194et 211 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaque condamne ledemandeur aux frais de l'appel alors qu'il declare l'appel du demandeuradmissible et fonde.

7. En vertu de l'article 162, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,la partie civile qui succombera pourra etre condamnee à tout ou partiedes frais envers l'Etat et envers le prevenu.

8. Le jugement attaque condamne le demandeur, partie intervenuevolontairement, sur l'action civile introduite contre lui par ladefenderesse, partie civile, à des dommages et interets. La circonstanceque l'appel du demandeur est declare fonde et que le montant del'indemnite est reduit ne le prive pas de la qualite de partie quisuccombe ni la defenderesse de la qualite de partie qui a obtenu gain decause, de sorte que le jugement attaque condamne legalement le demandeuraux frais.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1022 duCode judiciaire et 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle :le jugement attaque condamne le demandeur à payer à la defenderesse uneindemnite de procedure en degre d'appel alors que la partie qui a obtenugain de cause est le demandeur et pas la defenderesse.

10. En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, renduapplicable au tribunal correctionnel par l'article 194, tout jugement decondamnation rendu contre le prevenu et les personnes civilementresponsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile àl'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

11. Le demandeur, partie intervenue volontairement, est condamne surl'action civile dirigee contre lui par la defenderesse, partie civile, etla circonstance que l'appel du demandeur a ete declare fonde et que lemontant de l'indemnite a ete reduit ne le prive pas de la qualite departie qui succombe et ne prive pas la defenderesse de la qualite departie qui a obtenu gain de cause.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du sept mai deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 mai 2013 P.12.0753.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0753.N
Date de la décision : 07/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-07;p.12.0753.n ?
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