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07/05/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0235.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2013, P.12.0235.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0235.N

I.

O. A.,

prevenu,

demandeur,

Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau de Hasselt,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

II.

P. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand.

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me

Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 22decembre 2011 par la cour d'appe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0235.N

I.

O. A.,

prevenu,

demandeur,

Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau de Hasselt,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

II.

P. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Joachim Meese et Me Walter Van Steenbrugge, avocats au barreau de Gand.

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 22decembre 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le second moyen du demandeur II :

1. Le moyen invoque la violation des articles 21ter du titre preliminairedu Code de procedure penale et 85, alinea 3, du Code penal : conformementà l'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedure penale lejuge qui constate le depassement du delai raisonnable, peut prononcer unepeine inferieure à la peine minimale prevue par la loi ; sur la base decette disposition, le juge penal peut sanctionner un fait qui n'estpunissable que d'une peine d'emprisonnement, par une amende qui n'excederatoutefois pas le maximum prevu dans un tel cas par l'article 85, alinea 3,du Code penal ; l'arret constate que les faits sont punissables d'unepeine d'emprisonnement de quatre mois à un an et pas d'une amende ; ilfait ensuite application de la disposition legale precitee pour substituerune amende effective de 651.943,20 euro à cette seule peined'emprisonnement alors que seulement une amende de 500 euros maximumpouvait etre infligee.

2. Lorsque le juge constate que le delai raisonnable est depasse, il peutsoit prononcer la condamnation par simple declaration de culpabilite ouprononcer une peine inferieure à la peine minimale prevue par la loi,conformement à l'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedurepenale soit prononcer une peine prevue par la loi mais qui est de manierereelle et mesurable inferieure à celle qu'il aurait pu infliger s'iln'avait pas constate la duree excessive de la procedure.

3. L'article 39, alineas 1er et 2, de la loi du 10 juin 1997 relative auregime general, à la detention, à la circulation et aux controles desproduits soumis à accise, telle qu'il etait applicable au moment desfaits, dispose que : « Toute infraction aux dispositions de la presenteloi ayant pour consequence de rendre l'accise exigible, est punie d'uneamende egale au decuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR.

En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement dequatre mois à un an lorsque des produits d'accises livres ou destines àetre livres à l'interieur du pays sont mis à la consommation sansdeclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert dedocuments faux ou falsifies ou, lorsque l'infraction est commise par banded'au moins trois personnes ».

4. Par son arret nDEG 140/2008 du 30 octobre 2008, la Courconstitutionnelle a annule l'article 39, alinea 1er, precite « en cequ'il ne permet pas au juge penal, lorsqu'existent des circonstancesattenuantes, de moderer l'amende prevue par cette disposition et en ceque, en ne prevoyant pas une amende maximale et une amende minimale (...)il peut avoir des effets disproportionnes ».

5. Ensuite de cet arret, l'article 39, alinea 1er, de la loi du 10 juin1997 a ete remplace en vertu de l'article 43 de la loi du 21 decembre 2009portant des dispositions fiscales et diverses, entree en vigueur le 10janvier 2010 qui dispose que : « Toute infraction aux dispositions de lapresente loi ayant pour consequence de rendre l'accise exigible, est punied'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec unminimum de 250 EUR ».

L'article 37 de la meme loi du 21 decembre 2009 insere l'article 281-2 dela Loi generale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 qui disposeque "Les dispositions du Livre premier du Code penal, y compris l'article85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables auxinfractions prevues par la presente loi et les lois speciales en matierede douane et accises".

6. L'article 45, alineas 1er et 2, de la loi du 22 decembre 2009 relativeau regime general d'accise qui remplace l'article 39, alineas 1er et 2, dela loi du 10 juin 1997 dispose que :

« Toute infraction aux dispositions de la presente loi ayant pourconsequence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende compriseentre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros.

En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement dequatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livres oudestines à etre livres à l'interieur du pays sont mis à la consommationsans declaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert dedocuments faux ou falsifies ou, lorsque l'infraction est commise par banded'au moins trois personnes ».

7. Si la peine etablie au moment du jugement differe de celle qui etaitportee au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquee,en vertu de l'article 2, alinea 2, du Code penal.

Lorsque trois lois penales se succedent dans le temps et que la peineetablie par la premiere loi qui etait en vigueur au temps de l'infractionest plus forte que la peine etablie par la troisieme loi qui est envigueur au moment de la decision, mais que cette peine est, à son tour,eventuellement plus forte que la peine applicable à l'infraction entre lemoment de sa commission et la decision, il y a lieu d'appliquer la peineetablie pour l'infraction par la deuxieme loi intermediaire la moinssevere.

8. Afin de decider quelle est, en l'espece, la loi la moins severe se posela question de savoir quelles sont les consequences de l'arret nDEG140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle qui annulepartiellement l'article 39, alinea 1er, de la loi du 10 juin 1997 « en cequ'il ne permet pas au juge penal, lorsqu'existent des circonstancesattenuantes, de moderer l'amende prevue par cette disposition (...) et ence qu'il ne prevoit pas une amende maximale et une amende minimale ».Fallait-il, ensuite de l'arret precite, considerer tout l'amende commenulle ou le juge pouvait-il, dans l'attente d'une intervention dulegislateur, encore prononcer l'amende prevue par cette disposition s'ilestimait que les faits etaient suffisamment graves pour entrainer unetelle peine, ou eventuellement prononcer une amende moins forte, soit enraison du depassement du delai raisonnable, soit en raison de l'existencede circonstances attenuantes, soit en application du principe deproportionnalite contenu à l'article 1er, du Premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ?

La reponse à cette question est pertinente pour decider si l'arret n'estpas legalement justifie des lors que le juge pouvait encore infliger à lafois une peine d'emprisonnement et une amende.

9. Il y a lieu de remettre la cause à une date ulterieure afin depermettre aux parties de prendre attitude sur cette question.

Par ces motifs,

La Cour

Remet la cause à l'audience publique du 11 juin 2013 afin de permettreaux parties d'adopter un point de vue sur la question posee au numero 8 ;

Reserve la decision sur les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du sept mai deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

7 mai 2013 P.12.0235.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0235.N
Date de la décision : 07/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-07;p.12.0235.n ?
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