Cour de cassation de Belgique
Arret
465
NDEG S.12.0065.F
S. D.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE TOURNAI, dont les bureaux sont etablisà Tournai, boulevard Lalaing, 41,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2012 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede sa tardivete :
En vertu de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, dans lesmatieres visees à l'article 704, alinea 1er, le delai pour introduire lepourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de lanotification de la decision attaquee faite conformement à l'article 792,alineas 2 et 3.
Suivant l'article 53bis, 1DEG, du meme code, à l'egard du destinataire,les delais qui commencent à courir à partir d'une notification sursupport papier sont calcules, lorsque la notification est effectuee parpli judiciaire ou par courrier recommande avec accuse de reception, depuisle premier jour qui suit celui ou le pli a ete presente au domicile dudestinataire ou, le cas echeant, à sa residence ou à son domicile elu.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arret,rendu dans une matiere visee à l'article 704, alinea 1er, du Codejudiciaire, a ete successivement notifie, une premiere fois, par un plijudiciaire qui a ete presente à l'adresse du demandeur le 7 fevrier 2012et une seconde fois, par un pli judiciaire qui y a ete presente le 27fevrier 2012 ; que la seconde notification, effectuee par le greffier àla suite d'une communication telephonique du demandeur indiquant qu'iln'avait pas ete averti de la premiere par bpost, vise l'article 792,alineas 2 et 3, du Code judiciaire et mentionne que « la presentenotification fait courir les delais de recours » et que « le delaiordinaire pour introduire un pourvoi en cassation est de trois mois àdater de la presente notification ».
La circonstance qu'une seconde notification a ete faite le 27 fevrier 2012au demandeur dans les termes precites a pu lui inspirer la convictionlegitime que seule cette seconde notification pouvait donner cours audelai dont il disposait pour se pourvoir.
Ce delai n'ayant, des lors, pris cours que le 28 fevrier 2012, la requetedeposee le 21 mai 2012 n'est pas tardive.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret constate que le demandeur demandait le revenu d'integrationsociale à partir du 9 avril 2010 et qu'il deposait une piece emanant duservice public federal de l'economie confirmant qu'il avait eu la qualitede travailleur independant depuis cette date et avait à ce titre disposed'un numero de TVA jusqu'au 27 janvier 2011.
L'arret enonce que « comme le jugement defere l'avait indique [...], [ledemandeur] n'a toujours communique aucun element concernant le paiementdes cotisations sociales, sa comptabilite (qui a legalement du etretenue), son registre TVA (qui a normalement ete maintenu jusqu'au 27janvier 2011), son fichier clients, ses factures ou encore les devis qu'ilaurait emis dans ce contexte, de sorte qu'à partir du 9 avril 2010, [ledemandeur] doit etre vu comme ne repondant plus à la condition legale, dene pas etre en mesure de disposer de ressources suffisantes, permettant debeneficier du revenu d'integration ».
L'arret constate ainsi que le demandeur est travailleur independant depuisle 9 avril 2010 et persiste à ne pas produire des elements dont il doitlegalement ou normalement disposer et qui devraient permettre d'evaluerles ressources produites par cette activite professionnelle.
Par les enonciations precitees, il decide sans ambiguite que cescirconstances constituent des presomptions dont il deduit que le demandeurne remplissait plus, à partir de la date du 9 avril 2010, la condition dudroit au revenu d'integration sociale, de ne pas etre en mesure de seprocurer des ressources suffisantes.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Il resulte de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arret neconsidere pas que le demandeur ne remplissait pas les conditions du droitau revenu d'integration sociale, en raison du fait qu'il n'avait pasrempli ses obligations comptables et fiscales de travailleur independant.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Dans les cas ou la preuve par presomptions est legalement admise, le jugedu fond apprecie en fait la valeur probante des presomptions surlesquelles il se fonde. La Cour se borne à verifier si ce juge n'a pasviole la notion de presomption de l'homme et si, notamment, il n'a pasdeduit des faits qu'il a constates des consequences qui ne seraientsusceptibles d'aucune justification sur la base de ces seuls faits.
Des elements reproduits en reponse à la premiere branche du moyen,l'arret a pu deduire, sans meconnaitre la notion legale de presomption,que le demandeur ne remplissait plus à partir du 9 avril 2010 lacondition du droit au revenu d'integration sociale, de ne pas etre enmesure de se procurer des ressources suffisantes.
Le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Il resulte du proces-verbal de l'audience du 2 novembre 2011, qu'à cetteaudience le demandeur a limite expressement sa demande en paiement des 300euros.
En omettant de statuer sur la demande en paiement de 300 euros, l'arretviole l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il omet de statuer sur la demande dudemandeur en paiement de 300 euros pour la periode du 1er octobre 2009 au8 avril 2010 inclus et en tant qu'il statue sur les depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononce enaudience publique du six mai deux mille treize par le president de sectionAlbert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | A. Fettweis |
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6 MAI 2013 S.12.0065.F/2