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03/05/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0425.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2013, C.12.0425.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0425.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 fevrier2012 par le tribunal de police de Hasselt, statuant en dernier ressort.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 11fevrier 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0425.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 fevrier2012 par le tribunal de police de Hasselt, statuant en dernier ressort.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 11fevrier 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la cour

1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause àautrui un dommage est tenu de reparer ce dommage integralement, ce quiimplique que la personne lesee soit remise dans la situation dans laquelleelle se serait trouvee si l'acte dont elle se plaint n'avait pas ete pose.

2. L'autorite qui, en raison de la faute d'un tiers, est tenue, en vertudes obligations legales ou reglementaires qui lui incombent, de payer lesremunerations et les cotisations afferentes à ces remunerations sansrecevoir de prestations de travail en contrepartie, peut pretendre à desdommages et interets dans la mesure ou elle subit ainsi un dommage.

3. L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas que le dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil naisse à moins que lorsque, selon le contenu ou l'economie de laconvention, de la loi ou du reglement, la prestation ou la depense àfaire incombent definitivement à celui qui s'y est engage ou qui en estcharge en vertu de la loi ou du reglement.

4. En vertu de l'article 14, S: 3, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967sur la prevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, la demanderesse est subrogee deplein droit dans tous les droits, actions et moyens generalementquelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre lapersonne responsable de l'accident du travail ou de la maladieprofessionnelle jusqu'à concurrence de la remuneration payee pendant laperiode d'incapacite temporaire.

Il ressort de cette disposition que le legislateur n'avait pas l'intentionde laisser la charge de ces depenses definitivement à charge del'autorite. L'etendue de la subrogation sur la base de l'article 14, S: 3,alinea 2, de ladite loi ne presente aucun interet à cet egard.

5. Le juge qui rejette la demande au motif que le legislateur, enprevoyant un droit de recours subrogatoire specifique, a choisi de limiterle droit de recours de l'autorite au montant dont serait redevable leresponsable à la victime, ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de police de Tongres, siegeant endernier ressort.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du trois mai deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 mai 2013 C.12.0425.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0425.N
Date de la décision : 03/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-03;c.12.0425.n ?
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