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03/05/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0350.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2013, C.12.0350.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0350.N

1. LEEMCO, s.a.,

2. GROEP L, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D.P.D. BELGIUM, s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

2. C.V.B.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 fevrier2012 par le tribunal de commerce d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a co

nclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0350.N

1. LEEMCO, s.a.,

2. GROEP L, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D.P.D. BELGIUM, s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

2. C.V.B.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 fevrier2012 par le tribunal de commerce d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les juges d'appel ont decide « qu'en 2007, la branche professionnelleNew Pony Express a ete scindee et apportee dans un nouvelle societeanonyme portant ce nom » et que « cette societe [...] avait repris lecontrat de bail ». En outre, ils ont decide que « Chronopost n'avaitqu'une possession precaire du bien apres le 3 aout 2006 » et que « laconsequence de cette constatation est que le contrat initial et donc aussison article 15 ne sont pas opposables à DPD ni obligatoires pourcelle-ci ». Les juges d'appel en ont deduit que « rien ne faisaitobstacle à une cession de bail, quelle que soit sa forme, DPD n'etantnullement solidairement tenue avec le cessionnaire ».

2. En decidant ainsi, les juges d'appel ont repondu, en a rejetant, à ladefense visee au moyen.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, il manque en fait.

3. Pour le surplus, le moyen, qui est deduit de cette pretendue violation,est, des lors, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

4. En cette branche, le moyen fait grief aux juges d'appel de s'etredeclares competents pour decider en degre d'appel que l'indemnite derupture et de relocation et l'indemnite d'occupation sont des dettes dansla masse.

5. Il ressort des pieces de la procedure auxquelles la Cour peut avoiregard que :

- le second defendeur a invoque devant le juge de paix que l'actionrelative à l'indemnite de rupture et de relocation et le dommage locatifconstituent une creance dans la masse et non une dette de la masse et aremarque à cet egard que seul le tribunal de commerce est competent pourse prononcer sur la qualification de la creance ;

- le juge de paix a decide qu'il etait competent pour statuer sur laqualification de la creance des demanderesses ;

- dans leurs conclusions d'appel, les demanderesses ont demande autribunal de commerce de confirmer le jugement du juge de paix.

6. Une partie au proces ne peut critiquer en cassation une decision sur laprocedure rendue en conformite avec ses conclusions.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

7. Lorsque les curateurs ne sont pas sommes de prendre une decision sur lesort d'un contrat en cours et qu'ils decident de mettre fin au contrat,les dettes qui sont nees entre le jugement declaratif de la faillite et lafin du contrat constituent des dettes dans la masse.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- les demanderesses louaient un immeuble commercial à New Pony Express(ci-dessous le preneur) ;

- le 2 juin 2009, le preneur a ete declare en faillite ;

- le 26 juin 2009, le curateur a informe les bailleurs du fait qu'ilmettait fin au contrat et que la liberation aurait lieu apresl'inventaire, notamment en vue de la protection du privilege desdemanderesses.

9. En decidant sur la base de ces constatations que la demande desdemanderesses concernant la periode du 2 au 26 juin 2009 doit etreconsideree comme une dette dans la masse, ils ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

10. Conformement à l'article 99 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, le montant de l'actif du failli, deduction faite des frais etdepens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient eteaccordes au failli et à sa famille et des sommes payees aux creanciersprivilegies, est reparti entre tous les creanciers, au marc le franc deleurs creances.

11. Lorsque, apres une faillite, le curateur met fin au contrat de bail encours mais continue à utiliser le bien immeuble en vue d'une gestionadequate de la masse faillie, l'indemnite d'occupation constitue une dettede la masse.

12. Les juges d'appel ont constate qu'en sa qualite de curateur, le seconddefendeur a mis fin au contrat le 26 juin 2009 mais que l'immeuble nepouvait etre libere que le 9 fevrier 2010 et que, dans l'attente d'uninventaire, l'immeuble etait utilise par le curateur « afin d'entreposerle stock restant dans l'attente de la vente ».

13. En decidant que l'indemnite d'occupation qu'ils ont accordee pour laperiode allant de la fin du contrat de bail à la liberation effective del'immeuble constitue une dette dans la masse et non une dette de la masse,les juges d'appel ont viole l'article 99 de la loi du 8 aout 1997.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

14. L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnitede procedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

L'article 1022, alinea 5, du Code judiciaire dispose que, lorsqueplusieurs parties beneficient de l'indemnite de procedure à charge d'unememe partie succombante, son montant est au maximum du double del'indemnite de procedure maximale à laquelle peut pretendre lebeneficiaire qui est fonde à reclamer l'indemnite la plus elevee. Cetarticle dispose aussi que, lorsque ce montant maximum est depasse, le jugerepartit l'indemnite de procedure entre les parties.

Il ressort de ces dispositions legales que, sans prejudice del'application de l'article 1022, alinea 3, du Code judiciaire, lorsqueplusieurs parties ont obtenu gain de cause, chacune d'elles separementpeut pretendre à une indemnite de procedure, independamment du faitqu'elles ont ete assistees par un meme avocat qu'une ou plusieurs autresparties ayant obtenu gain de cause et du fait qu'elles ont ou non concludans le meme sens. Le total des indemnites de procedure accordees àcharge de la partie succombante ne peut toutefois exceder le double del'indemnite de procedure maximale à laquelle peut pretendre lebeneficiaire qui est fonde à reclamer l'indemnite la plus elevee.

15. Apres avoir constate que les demanderesses ont presente les memesarguments de fait et de droit et qu'elles sont assistees du meme avocat,les juges d'appel ont decide qu'il convenait, des lors, de leur accorderune seule indemnite de procedure. Ils n'ont ainsi pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il decide que l'indemnited'occupation constitue une dette dans la masse à partir du 27 juin 2009et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce deTurnhout, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du trois mai deux milletreize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

3 mai 2013 C.12.0350.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0350.N
Date de la décision : 03/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-03;c.12.0350.n ?
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