La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0513.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2013, C.11.0513.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0513.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. C.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 decembre 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 22fevrier 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christia

n Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0513.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. C.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 decembre 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 22fevrier 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, du reglement general sur lesfrais de justice en matiere repressive fixe par l'arrete royal du 28decembre 1950 sur les frais de justice en matiere repressive, lespersonnes requises en raison de leur art ou profession ont droit à uneremuneration proportionnee à la valeur du travail fourni. Ellesetablissent en conscience l'etat de leurs honoraires. Cet etat indique,pour chacun des devoirs accomplis, avec leur date, les jours et les heuresqui y ont ete consacre. Ces personnes font l'avance des salaires des aideset du prix des travaux et fournitures necessaires.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition reglementaire, sur propositionde la commission des frais de justice repressive et pour servir d'elementsd'appreciation au juge taxateur, le ministre de la Justice peut etablir untaux normal des honoraires dans un bareme à la revision duquel il esteventuellement procede le dernier trimestre de chaque annee.

En vertu de l'article 2 du reglement precite, tout retard injustifie dansl'execution de la mission ou le depot du rapport entraine une reductiondes honoraires de l'expert. Le magistrat qui requiert un expert assigne àcelui-ci, chaque fois que faire ce pourra, un delai dans lequel la missiondoit etre terminee et le rapport depose.

En vertu de l'article 78, alinea 1er, de ce meme reglement, les memoiresd'honoraires des personnes requises en raison de leur art ou de leurprofession sont adresses, en meme temps que le rapport d'expertise, aumagistrat requerant.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, celui-ci les arrete si leshonoraires reclames sont en rapport avec les prestations effectueesconformement à ses requisitions.

Aux termes de l'alinea 3 de cette disposition, lorsque le magistratarrete des memoires dresses suivant le bareme prevu à l'article 1er, cesmemoires sont transmis au ministre de la Justice par l'intermediaire desparquets. Le ministre de la Justice verifie si les conditions du baremesont respectees. Dans l'affirmative, les memoires sont mis en paiement.

En vertu de l'alinea 4 de cette disposition, si le magistrat estime nepas pouvoir arreter tels quels les memoires dont question à l'alineaprecedent, ou si les operations, par leur nature ou par exception, nerentrent pas dans le bareme prevu par l'article 1er, les memoires sonttaxes par le magistrat requerant qui, le cas echeant, peut en reduire lemontant par ordonnance motivee.

En vertu de l'alinea 5 de cette disposition, les memoires sont ensuitetransmis au ministre de la Justice pour, apres verification, etre revetusde la mention « sans opposition ». Si le ministre estime que leshonoraires ont ete arretes ou taxes à une somme qui ne correspond pas àl'importance des prestations fournies, il transmet dans le courant du moisles memoires litigieux à la commission des frais de justice repressive.

En vertu de l'alinea 8 de cette meme disposition, la commission arrete lememoire, le renvoie au ministre de la Justice et avise de la decision lemagistrat requerant.

2. Aux termes de l'article 146 de la Constitution, nul tribunal, nullejuridiction contentieuse ne peut etre etabli qu'en vertu d'une loi.

En vertu de l'article 161 de la Constitution, aucune juridictionadministrative ne peut etre etablie qu'en vertu d'une loi.

Il s'ensuit, qu'en principe, il appartient au legislateur d'etablir desjuridictions administratives ou, à tout le moins, qu'il appartient aulegislateur d'autoriser le Roi à etablir une juridiction administrative.

3. Il ressort aussi de la combinaison de ces dispositions legales que lacommission des frais de justice, qui a ete etablie par arrete royal,tranche les litiges concernant la taxation des honoraires des experts entant qu'autorite administrative et pas en tant que juridictionadministrative.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il n'apparaitpas que le reglement confere à la commission des frais de justice lepouvoir de statuer sur l'octroi d'interets de retard.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose le contraire, ilmanque en droit.

4. En vertu de l'article 5, S: 1er, alinea 1er, de la loi-programme (II)du 27 decembre 2006, il est cree une commission des frais de justice quiconnait des recours diriges contre les decisions du magistrat taxateur etdu ministre de la Justice quant au montant des frais de justice.

Il ressort des travaux parlementaires que la competence de cettejuridiction administrative se limite à la connaissance des litigesrelatifs à la taxation des etats de frais proposes qui ont ete executespar le magistrat.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, lelegislateur n'a pas confere à la commission la competence de se prononcersur l'eventuelle demande de paiement des interets de retard.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

5. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche,l'obligation en matiere de paiement des honoraires conformement auxarticles 1er, 2 et 78 du reglement general sur les frais de justice etconformement aux articles 2 à 5 de la loi-programme (II) du 27 decembre2006, a pour objet le paiement d'une somme d'argent.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement contraire,manque en droit.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

8. Une loi nouvelle n'est, en principe, pas uniquement applicable à dessituations nees apres son entree en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nees sous l'empire de l'ancienne loi ou qui se poursuiventsous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application neporte pas atteinte à des droits dejà constates de maniere irrevocable.

9. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisationjudiciaire, de competence et de procedure sont applicables aux proces encours.

Les lois qui instaurent de nouvelles regles relatives à la competence etau fonctionnement d'une juridiction administrative sont immediatementapplicables.

Cela vaut aussi pour les lois reglant une procedure administrative quidoit etre suivie avant que la juridiction administrative puisse etresaisie, pour autant que l'application de ces lois ne porte atteinte à desdroits dejà constates irrevocablement.

10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que les etats de fraisintroduits avant l'entree en vigueur le 7 janvier 2007 de la loi-programmedu 27 decembre 2006 ne peuvent etre soumis à la procedure prevue par lesarticles 3 à 5 de cette loi, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du trois mai deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 mai 2013 C.11.0513.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0513.N
Date de la décision : 03/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-03;c.11.0513.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award