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02/05/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2013, C.12.0150.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

815



NDEG C.12.0150.F

1. Adobe Systems INC., societe de droit de l'etat du Delaware (etats-Unisd'Amerique), dont le siege est etabli à San Jose (etats-Unis d'Amerique),Park Avenue, 345,

2. Autodesk Inc., societe de droit de l'etat du Delaware (etats-Unisd'Amerique), dont le siege est etabli à San Rafael (etats-Unisd'Amerique), Mc Innis Parkway, 111,

3. Microsoft CORPORATION, societe de droit de l'etat de Washington(etats-Unis d'Amerique), dont le siege est etabli à Washington(etats-Unis d'Amerique), Mic

rosoft Way, 1, Redmond,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain For...

Cour de cassation de Belgique

Arret

815

NDEG C.12.0150.F

1. Adobe Systems INC., societe de droit de l'etat du Delaware (etats-Unisd'Amerique), dont le siege est etabli à San Jose (etats-Unis d'Amerique),Park Avenue, 345,

2. Autodesk Inc., societe de droit de l'etat du Delaware (etats-Unisd'Amerique), dont le siege est etabli à San Rafael (etats-Unisd'Amerique), Mc Innis Parkway, 111,

3. Microsoft CORPORATION, societe de droit de l'etat de Washington(etats-Unis d'Amerique), dont le siege est etabli à Washington(etats-Unis d'Amerique), Microsoft Way, 1, Redmond,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. P. J.,

2 Atelier 50 - URBANISME ENVIRONNEMENT COMMUNICATION, societe privee àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli à Rixensart(Rosieres), rue de la Ferme du Plagniau, 123,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 31 mars et15 septembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 avril 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general

Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 870, 1033, 1122, 1130 et 1369bis/1, S:S: 3 et 7, du Codejudiciaire ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques du 19 decembre 1966, approuve par la loi du 15 mai 1981 ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate qu'il n'est pas conteste que les demanderessesdetiennent la propriete intellectuelle des logiciels informatiqueslitigieux et rappele qu'en vertu de l'article 1369bis/1, S: 3, du Codejudiciaire, « il y a lieu d'entendre par `indices' [...] que le requerantdoit presenter des elements qui rendent plausible le fait qu'une atteinteau droit de propriete pouvait etre commise ; que les faits alleguesdoivent etre de nature telle que, lors d'une appreciation à premiere vue,ceux-ci fassent naitre en soi ou en combinaison, une presomption d'uneatteinte ou d'une menace d'atteinte »,

l'arret attaque du 31 mars 2011 decide qu'il ne peut fonder sonappreciation quant à l'existence de ces indices sur le rapport dresse parl'expert mandate par l'ordonnance rendue sur requete unilaterale le 29janvier 2009 et qu'à defaut d'autres elements que la puce de recherche etl'ordre de mission sur lesquels les demanderesses avaient fonde leurdemande d'autorisation de saisie-description et que l'arret considerecomme denues de force probante, « la preuve n'est pas rapportee qu'àtout le moins, prima facie, [les defendeurs] se seraient rendus coupablesde contrefac,on de logiciels appartenant [aux demanderesses] ».

L'arret fonde sa decision de rejeter le rapport de l'expert - selon lequeltrente et une copies des logiciels informatiques des demanderesses avaientete retrouvees aux endroits visites sans que les defendeurs soient enmesure de produire une licence d'utilisation - comme element de preuved'indices de contrefac,on, sur les motifs suivants :

« En ce qui concerne les mesures de description, le juge, saisi par unetierce opposition, doit se placer au moment du depot de la requete et desinformations qui lui etaient alors communiquees ; il s'agit en principe deverifier si, au moment ou il a ete statue, la decision etait correcte endroit et en fait. Ce n'est que dans la mesure ou les conditions dedescription ou de saisie ne sont plus remplies qu'il peut etre fait etatde l'un ou l'autre changement de circonstances, survenu posterieurement àla decision entreprise.

Les indices de contrefac,on ne peuvent des lors resulter du rapportd'expertise auquel le juge, statuant dans le cadre de la tierceopposition, ne peut avoir egard ».

L'arret attaque du 15 septembre 2011, statuant en prosecution de cause,rejette le moyen d'irrecevabilite souleve par les demanderesses, invoquantque, des lors que le rapport de l'expert judiciaire faisait etat del'existence d'une trentaine de contrefac,ons des logiciels litigieux, lesdefendeurs n'avaient pas d'interet legitime à solliciter la reparation dudommage qu'ils pretendaient avoir subi, par les motifs suivants :

« Ainsi que la cour [d'appel] l'a dit au point 8 de son arret du 31 mars2011, les indices de contrefac,on ne peuvent resulter du rapportd'expertise auquel le juge ne peut avoir egard. Il en est de meme duconstat de l'huissier C. qui est associe au rapport d'expertise.

La demande reconventionnelle n'a pas pour objet de permettre [auxdefendeurs], qualifies de `delinquants', `non seulement de s'en tirer entoute impunite mais egalement de les recompenser', mais d'octroyer desdommages qui sont en relation causale avec la faute commise par [lesdemanderesses] ».

Cet arret decide ensuite sur le fond qu'« il resulte des constatationsfaites par la cour [d'appel] dans son arret du 31 mars 2011 que le depotde la requete en saisie-description etait gravement fautif, dans la mesureou [les demanderesses] ne disposaient d'aucun indice de la contrefac,onalleguee et que les elements presentes au president du tribunal, outrequ'ils n'avaient aucune force probante, eu egard à leur caractereunilateral, ont ete reunis de maniere deloyale ».

La cour d'appel a enfin decide que cette faute est en lien causal avec ledommage allegue par les defendeurs, par les motifs suivants :

« Si la faute n'avait pas ete commise, c'est-à-dire si, en l'absenced'indices de contrefac,on, [les demanderesses] s'etaient abstenuesd'introduire une procedure en saisie-description, comme elles auraient dule faire, [la seconde defenderesse] n'aurait pas ete privee de sesordinateurs pendant trois mois et n'aurait pas du exposer des frais pourpoursuivre ses activites.

Le lien de causalite est ainsi etabli.

Ainsi que cela a ete dit plus haut, il n'y a pas lieu de prendre enconsideration le rapport d'expertise et les constatations de celui-ciquant à la detention de logiciels illegaux - consideres comme inexistantsen droit - qui ne peuvent en aucun cas justifier une rupture du lien decausalite ».

Griefs

Premiere branche

La tierce opposition dirigee à l'encontre d'une ordonnance rendue surrequete unilaterale a pour effet d'amener le juge qui en est saisi àrejuger la meme affaire comme si elle avait ete contradictoire desl'origine.

La tierce opposition a un effet devolutif, en vertu duquel le magistratexerce sa pleine juridiction sur ce qui a ete decide dans la decisionlitigieuse et en ce qui concerne la position du tiers. Le reexamen dulitige auquel se livre le juge est ainsi limite à la situation du tiers,dans le sens ou, en vertu de l'effet relatif de cette voie de recours, ilne peut etre realise que dans la mesure des droits invoques par letiers-opposant et est fonction de l'objet et de la portee du recours, quipeut etre limitee à certains points de la decision attaquee.

En vertu de l'effet devolutif attache à la tierce opposition, chacune desparties peut presenter ses moyens et ses defenses relativement au droitinvoque par le tiers-opposant, et introduire des demandes incidentes auxconditions de recevabilite habituelles.

La tierce opposition constituant une procedure en continuation du litige,il en resulte egalement qu'afin de decider s'il y a lieu de faire droit àla tierce opposition et de retracter ou non la decision entreprise, lemagistrat doit pouvoir tenir compte des elements nouveaux survenus depuisle prononce de la decision attaquee et qui sont de nature à exercer uneinfluence sur la solution à donner au litige.

Il en resulte que le juge saisi d'une tierce opposition contre uneordonnance rendue sur requete unilaterale ne peut pas cantonner son examenaux elements factuels qui avaient ete portes à sa connaissance par larequete unilaterale mais doit tenir compte d'eventuels elements survenusdepuis le prononce de l'ordonnance attaquee et pouvant avoir une influencesur le litige.

En l'espece, la tierce opposition formee par les defendeurs avait pourobjet la retractation de l'ordonnance prononcee sur requete unilateraledes demanderesses, pour le motif qu'il n'existait pas d'indices suffisantsde contrefac,on et que le president du tribunal avait pretendument eteinduit en erreur par les demanderesses.

Dans cette limite, les demanderesses etaient recevables à invoquer tousles elements de fait nouveaux survenus posterieurement à l'ordonnanceattaquee de nature à etablir qu'il existait une atteinte ou une menaced'atteinte à leurs droits de propriete intellectuelle justifiant qu'ellessoient autorisees à faire pratiquer une saisie-description sur leslogiciels litigieux des defendeurs.

Elles pouvaient partant se prevaloir du rapport de l'expert judiciaire,fut-il posterieur à la decision entreprise.

L'arret attaque du 31 mars 2011, en ce qu'il decide qu'il ne peut, dans lecadre de l'examen de l'existence d'une atteinte ou d'une menace d'atteinteaux droits de propriete intellectuelle des demanderesses, prendre enconsideration le rapport d'expertise dresse en execution de l'ordonnancedont il etait saisi du recours, et l'arret attaque du 15 septembre 2011,en ce qu'il refuse d'avoir egard à ce rapport pour apprecier lalegitimite de l'interet des defendeurs et pour statuer sur le caracterefautif de la demande de saisie-description et sur le lien de causaliteentre cette faute et le dommage invoque par les defendeurs, meconnaissentl'effet devolutif de la tierce opposition dirigee à l'encontre d'uneordonnance rendue sur requete unilaterale (violation des articles 1033,1122,1130 et 1369bis/1, S: 7, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

L'inopposabilite au tiers-opposant du rapport d'expertise qui constitue lasuite de la decision retractee sur tierce opposition emporte certes pourconsequence une attenuation de la valeur probatoire de ce rapport àl'egard des parties en cause dans le cadre de la procedure en tierceopposition. Cette inopposabilite n'empeche cependant pas que les elementsconsignes dans ce rapport puissent etre retenus au titre de presomptionsde l'homme.

En effet, la regle suivant laquelle un rapport d'expertise ne peut etreoppose à un tiers implique, certes, que les effets juridiquesspecifiques, lies au rapport d'expertise en tant que moyen de preuve, nepeuvent etre opposes à ce tiers. Toutefois, elle n'empeche pas quel'expertise en elle-meme, les constatations qui ont ete faites et l'avisqui a ete donne soient des faits reels, dans lesquels le juge, des lorsqu'ils sont invoques dans la cause par une partie et que la preuve parpresomptions est autorisee, peut, par une decision souveraine en fait,trouver les presomptions au sens de l'article 1349 du Code civil qui, auxconditions de l'article 1353 du meme Code, peuvent etre admises à titrede preuve.

Des lors, les arrets attaques ne pouvaient ecarter purement et simplement,par les motifs qu'ils indiquent, le rapport d'expertise que lesdemanderesses invoquaient pour justifier l'opportunite de lasaisie-description qui avait ete autorisee, ce rapport fut-il inopposableaux defendeurs, mais devaient y avoir egard à titre de presomption del'homme.

En ecartant ce rapport par les motifs qu'ils indiquent, les deux arretsattaques ont meconnu la notion legale de presomption de l'homme (violationdes articles 1349 et 1353 du Code civil) ainsi que les regles relatives àl'administration de la preuve (violation de l'article 870 du Codejudiciaire et de l'article 1315 du Code civil).

A tout le moins, à defaut d'indiquer dans leurs motifs les raisons pourlesquelles ils considerent qu'en l'espece les constatations de l'expertsont denuees de toute valeur probante en sorte qu'elles ne sauraient etreretenues comme presomptions, les arrets attaques ne permettent pas à laCour d'exercer son controle de legalite. Ils ne sont donc pasregulierement motives (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Sauf si la loi prevoit expressement le contraire, le juge peut examinerl'admissibilite d'une preuve illicitement recueillie à la lumiere desarticles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques en tenant compte de tous les elements de la cause, ycompris de la maniere suivant laquelle la preuve a ete recueillie et descirconstances dans lesquelles l'irregularite a ete commise. Sauf en cas deviolation d'une formalite prescrite à peine de nullite, la preuveillicitement recueillie ne peut etre ecartee que si son obtention estentachee d'un vice qui est prejudiciable à sa credibilite ou qui porteatteinte au droit à un proces equitable.

L'obtention d'une preuve irreguliere n'entraine donc pas automatiquementl'inadmissibilite de celle-ci.

En l'espece, les arrets attaques rejettent le rapport d'expertise desmoyens de preuve auxquels ils peuvent avoir egard, par le motif quecelui-ci constitue la suite de l'ordonnance rendue sur requete unilateralequi a ete retractee et qu'il serait des lors « inexistant en droit ».

L'irregularite du rapport - consistant à avoir ete dresse en executiond'une decision ulterieurement annulee - ne pouvait à elle seule fonderles juges d'appel à l'ecarter purement et simplement, sans autre forme demotivation. La cour d'appel etait tenue d'apprecier la sanction del'irregularite dont le rapport etait pretendument entache aux regards desdroits de defense des parties en cause et du droit de chacune de prouverles faits qu'elle allegue.

En omettant de proceder à un tel examen, les arrets attaques violent lesregles relatives à l'administration de la preuve (violation de l'article870 du Code judiciaire et de l'article 1315 du Code civil et, pour autantque de besoin, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques) et le droit de defense desdemanderesses (violation des articles 6 et 14 precites et du principegeneral du droit vise au moyen).

En tout etat de cause, en ecartant ce rapport sans autres motifs que ceuxqu'ils indiquent et en ne recherchant pas si le rapport d'expertiselitigieux est affecte d'un vice affectant sa credibilite ou si le droitdes defendeurs à un proces equitable a ete viole, l'arret attaque du 30mars 2011 et, à sa suite, l'arret attaque du 15 septembre 2011, placentla Cour dans l'impossibilite d'exercer son controle de legalite. Ils nesont des lors pas regulierement motives (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire et sous reservedes exceptions enoncees dans cet article, qui ne sont pas applicables enl'espece, toute personne qui n'a point ete dument appelee ou n'est pasintervenue à la cause en la meme qualite peut former tierce opposition àla decision qui prejudicie à ses droits.

En ce qui concerne la position du tiers, le juge saisi de la tierceopposition exerce sa pleine juridiction sur ce qui a ete decide dans ladecision litigieuse. Dans ces limites, le tiers peut invoquer tous moyensde droit et de fait sans etre, en regle, lie par l'attitude proceduralequi a ete adoptee par le requerant dans l'instance initiale.

Mais le juge saisi d'une tierce opposition doit controler la regularite dela procedure sur requete et le bien-fonde des mesures ordonnees par lepremier juge dans les memes conditions que celui-ci.

Il ressort du texte de l'article 1369bis/1, S: 5, du Code judiciaire, quela saisie en matiere de droits intellectuels ne peut etre accordee sansdescription prealable.

Lorsque la saisie est demandee en meme temps que la description, le jugeexamine, d'une part, en application de l'article 1369bis/1, S: 3, de cecode, s'il existe des indices selon lesquels il a ete porte atteinte audroit de propriete intellectuelle en cause ou qu'il existe une menaced'une telle atteinte et, d'autre part, en application de l'article1369bis/1, S: 5, 2), si l'atteinte au droit de propriete intellectuelle encause ne peut etre raisonnablement contestee.

Les indices d'atteinte au droit de propriete intellectuelle justifiant lamesure de description doivent etre constates au jour ou le premier jugestatue sur la requete unilaterale.

Il s'ensuit que les indices d'atteinte à ce droit ne peuvent se deduiredes elements tires de l'execution meme de la mesure et, notamment, durapport d'expertise dresse en execution de l'ordonnance soumise à tierceopposition.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Les indices d'atteinte au droit de propriete intellectuelle justifiant lamesure de description ne peuvent se deduire des elements tires del'execution meme de cette mesure, que ce soit au titre d'expertise ou autitre de presomption.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

La cour d'appel a considere qu'en ce qui concerne les mesures dedescription, le juge, saisi par une tierce opposition, doit se placer aumoment du depot de la requete initiale et que les indices de contrefac,onne peuvent des lors resulter du rapport d'expertise depose ulterieurement,en execution de la decision faisant l'objet de la tierce opposition.

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que la cour d'appel a ecarte lerapport d'expertise en raison de l'irregularite dont il serait entache,repose sur une lecture inexacte des arrets attaques et manque, des lors,en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent nonante-huit euros septante-cinqcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent trente etun euros vingt-quatre centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Alain Simon, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du deux mai deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| A. Simon | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

2 MAI 2013 C.12.0150.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0150.F
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-02;c.12.0150.f ?
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