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02/05/2013 | BELGIQUE | N°C.10.0484.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2013, C.10.0484.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3928



NDEG C.10.0484.F

1. B. M.,

2. D. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. L., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de J.-P.J.,

2. J.-P. J.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 janvi

eret 3 decembre 2009 par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3928

NDEG C.10.0484.F

1. B. M.,

2. D. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. L., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de J.-P.J.,

2. J.-P. J.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 15 janvieret 3 decembre 2009 par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 870 du Code judiciaire ;

* articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

* articles 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487 et 518 du Code decommerce, tels qu'ils etaient en vigueur avant la loi du 8 aout 1997sur les faillites ;

* articles 16, 19, 23, 24, 25, 26, 57, 149 et 150 de la loi du 8 aout1997 sur les faillites ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

1. Par confirmation du jugement entrepris, l'arret attaque du

15 janvier 2009 condamne les demandeurs à payer à la premieredefenderesse, agissant es qualite, la somme provisionnelle d'un euro, ense fondant sur les motifs, quant au dommage, selon lesquels :

« Il convient de rechercher, pour determiner le dommage indemnisable,quelle aurait ete la situation de la curatelle si la vente de l'immeubleavait ete realisee sous le controle du tribunal de commerce de Huy et sile curateur avait pu faire valoir l'hypotheque prise au nom de la masse ;

La defenderesse s'interroge sur le prix de vente obtenu. Elle ne fournittoutefois aucun debut d'element de preuve que la vente publique auraitpermis de degager un prix superieur au prix obtenu par la vente de gre àgre, meme apres deduction des frais de publicite et d'agence immobiliere,de sorte qu'il convient d'ecarter l'argumentation selon laquelle, sans lesfautes des [demandeurs], la curatelle aurait retire un prix superieur dela vente de l'immeuble ;

La [defenderesse] ne peut etre suivie lorsqu'elle affirme que le dommagede la masse correspond au passif actualise de la faillite, soit 32.165,35euros, à majorer des interets ;

Ce faisant, en effet, elle meconnait le fait que l'hypotheque n'a eteprise que sur la moitie indivise en nue-propriete du bien vendu, quiappartenait pour l'autre moitie et pour l'usufruit à la mere [dudefendeur] ;

Si, au deces de celle-ci, l'hypotheque prise sur la nue-propriete de lamoitie indivise de l'immeuble s'est etendue à la pleine propriete surcette moitie indivise, elle n'a pas ete etendue à l'ensemble del'immeuble, à defaut pour la [defenderesse] d'avoir pris une inscriptioncomplementaire au deces de [la mere du defendeur] ;

Il convient que la [defenderesse] etablisse son dommage en tenant comptede ce principe ».

Avant de statuer plus avant sur le dommage, l'arret attaque du

15 janvier 2009 ordonne d'office la reouverture des debats aux fins depermettre à la defenderesse de « s'expliquer plus avant sur la partie duprix de vente qui aurait servi à desinteresser les creanciers admis aupassif » ainsi que « sur la demande de mainlevee de l'hypotheque, qui nepeut etre ordonnee par la cour d'appel comme le voudrait [le premierdemandeur], des lors que cette hypotheque subsiste independamment de lavente intervenue, vente en principe opposable à la masse, en vertu del'article 16, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ».

2. Apres reouverture des debats, l'arret attaque du 3 decembre 2009condamne in solidum [les demandeurs] à payer à [la defenderesse],agissant es qualite, la somme definitive de 30.849,08 euros à majorer desinterets au taux legal depuis le 22 mars 2004 ; dit pour droit qu'au stadede la contribution à la dette, chacun [des demandeurs] et [le defendeur]supporteront un tiers du dommage ; donne acte à (la defenderesse) qu'elles'engage à diligenter la procedure de mainlevee de son inscriptionhypothecaire des qu'elle obtiendra le paiement des montants qui lui sontaccordes par l'arret ; condamne in solidum [les demandeurs] à payer à[la defenderesse], agissant es qualite, ses depens de premiere instance etd'appel, reduits d'office à la somme admissible de 242,79 euros », en sefondant sur les motifs selon lesquels :

« L'arret du 15 janvier 2009 a dejà decide d'ecarter l'argumentationselon laquelle le prix de vente qui aurait ete retire d'une vente publiquede l'immeuble sous le controle du tribunal de commerce aurait etesuperieur au prix obtenu lors de la vente le 16 aout 2000 ;

Il convient par contre de rechercher dans quelle mesure la masse faillieaurait pu etre payee de sa creance si elle avait pu faire valoir sonhypotheque lors de la vente de l'immeuble litigieux en 2000 ;

[La defenderesse] a expose, en termes de conclusions, avant reouverturedes debats [...], que la realisation des actifs de la faillite n'avait paspermis de rembourser les creanciers, hormis Dexia, creancier special, etdeux creances hors masse ;

Les creances admises au passif privilegie et au passif chirographaire dela faillite sont etablies par [...] [la defenderesse]. Comme le propose[celle-ci], il y a lieu de retenir que l'etat belge a ete indemnise dansle cadre de la liquidation de la succession de [la mere du defendeur] etde deduire sa creance qui avait ete admise au passif privilegie àconcurrence de 9.221,58 euros [...]. Le passif privilegie de la faillites'eleve des lors à 5.878,99 euros et le passif chirographaire à26.286,36 euros, soit un total de 32.165,35 euros ;

L'inscription hypothecaire de la masse faillie a ete prise sur la moitieindivise en nue propriete du bien vendu, etendue au deces de [la mere dudefendeur] à la pleine propriete sur cette moitie indivise, mais non àl'ensemble de l'immeuble ;

Toutefois, sans les fautes [des demandeurs], la [defenderesse] aurait eteinformee du deces de [la mere du defendeur] et du projet de vente del'immeuble et aurait certainement etendu son hypotheque à l'ensemble dubien immobilier ;

Il sera des lors retenu que la faillite aurait pu faire valoir sonprivilege, jusqu'à concurrence de 49.578,70 euros (2.000.000 francs), surla totalite du prix de vente de l'immeuble et pas seulement sur lamoitie ;

Partant du compte dresse par [le premier demandeur] le 8 decembre 2000[...], il doit etre considere que, sur le prix de vente obtenu, soit1.654.411 francs ou 41.011,77 euros, auraient ete payees, avant la massefaillie, les creances suivantes : - passif successoral : postes 4 à 9,11, 12, 13 et 16 : 348.565 francs ou 8.640,70 euros ; - frais afferents àla mutation immobiliere : postes 14 et 15 : 61.397 francs ou 1.521,99euros ;

L'actif net de la vente s'elevait des lors à 30.849,08 euros ;

C'est à tort que le [premier demandeur] entend deduire une dette fiscale[du defendeur] puisque l'etat belge avait fait valoir sa creance dans lecadre de la faillite (9.221,58 euros) et que le [demandeur] ne demontrepas que l'etat belge disposait pour le surplus d'un privilege primantcelui de la masse faillie ;

Il peut etre considere que, si la vente de l'immeuble avait ete realiseesous le controle du tribunal de commerce de Huy et si la [defenderesse]avait pu faire valoir l'hypotheque prise au nom de la masse, elle auraitpu pretendre à ce montant de 30.849,08 euros, sur lequel elle beneficiaitde son privilege ;

Le dommage de la curatelle est en consequence justifie jusqu'àconcurrence de ce montant, à majorer des interets au taux legal depuis lacitation introductive du 22 mars 2004 ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 487 du Code de commerce, tel qu'il etait envigueur avant la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,

« à compter de leur entree en fonctions, les curateurs seront tenus,sous leur responsabilite personnelle, de faire tous les actes pour laconservation des droits du failli contre ses debiteurs.

Ils seront aussi tenus de requerir l'inscription des hypotheques sur lesimmeubles des debiteurs du failli, si elle n'a pas ete requise par lui ;l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, quijoindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leurnomination.

Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse descreanciers sur les immeubles du failli dont ils connaitront l'existence.L'inscription sera rec,ue sur un simple bordereau enonc,ant qu'il y afaillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront etenommes ».

L'inscription ainsi visee à l'article 487, alinea 3, precite avait pourbut, en cas d'annulation d'un eventuel concordat apres faillite, d'assurerla prevalence des creances anterieures au concordat sur celles qui n'ontpris naissance que posterieurement à celui-ci.

Comme le prevoyait, en effet, l'article 518 du Code de commerce, tel qu'iletait en vigueur avant la loi du 8 aout 1997, « l'homologation duconcordat [...] conservera à chacun des creanciers, sur les immeubles dufailli, l'hypotheque inscrite en vertu du dernier paragraphe de l'article487 ».

Par ailleurs, cette inscription etait de nature à eviter lesconsequences, pour la masse, d'une eventuelle inscription apres faillitede l'hypotheque legale du fisc prise en vue de garantir la creanced'impots enroles avant la faillite, car elle permettait de maintenir, àl'egard du curateur, une telle creance dans la categorie des creancesassorties d'un privilege general, et non d'une hypotheque.

En dehors de ces cas particuliers, une telle inscription ne pouvait enaucune maniere avoir pour consequence de modifier les effets dudessaisissement, de la fixation des actifs du failli et de lacristallisation du passif, au sens des articles 444, 446, 447, 450, 451,452, 453 et 454 du Code de commerce, tels qu'ils etaient en vigueur avantla loi du 8 aout 1997, par la creation au benefice de la masse d'unegarantie nouvelle venant modifier l'ordre des causes de preference quis'exercent lors de la faillite ou porter atteinte à l'egalite entre lescreances chirographaires.

Il en va de meme de l'inscription visee à l'article 57, alinea 3, de laloi du 8 aout 1997, reprenant, en des termes identiques, les dispositionsdeposees à l'article 487, alinea 3, precite et en prolongeant les effetsà compter du

1er janvier 1998, conformement aux regles de droit transitoire contenuesaux articles 149 et 150 de cette loi.

Par identite de motifs, l'inscription visee à l'article 57, alinea 3, dela loi du 8 aout 1997 ne peut avoir pour consequence de modifier leseffets du dessaisissement, de la fixation des actifs et de lacristallisation du passif au sens des articles 16, 19, 23, 24 et 26 de laloi du 8 aout 1997 sur les faillites, par la creation au benefice de lamasse d'une garantie nouvelle venant modifier l'ordre des causes depreference qui s'exercent lors de la faillite ou porter atteinte àl'egalite entre les creances chirographaires.

2. Il ressort des constatations des arrets attaques que 1. la faillite dudefendeur a ete prononcee par un jugement du 12 juillet 1995 du tribunalde commerce de Huy ; 2. l'inscription de l'hypotheque de la masse a eteprise le 19 octobre 1995 pour la somme de 2.000.000 francs (soit 49.578,70euros) sur la part indivise dont le defendeur etait proprietaire dansl'immeuble situe à Sclessin, rue ..., mais aurait ete prise surl'ensemble de l'immeuble si la defenderesse avait ete informee du deces dela mere du defendeur ; 3. cet immeuble a ete vendu par acte authentique du16 aout 2000 pour un prix de 40.902,43 euros, sans qu'il soit tenu comptede la faillite du defendeur ni de l'inscription hypothecaire prise par ladefenderesse ; 4. la realisation des actifs de la faillite n'a pas permisà la defenderesse de rembourser les creanciers, « hormis Dexia,creancier special, et deux creances hors masse » ; 5. la vente del'immeuble a, quant à elle, produit un prix de 41.011,77 euros, dont ontete preleves le passif successoral de 8.640,70 euros et les frais demutation immobiliere de 1.521,99 euros, soit un actif net de 30.849,08euros.

Sur la base de ces constatations, l'arret attaque du 3 decembre 2009condamne in solidum les demandeurs à payer à la defenderesse la sommedefinitive de 30.849,08 euros, à majorer des interets au taux legaldepuis le

22 mars 2004 ; dit pour droit qu'au stade de la contribution à la dette,chacun des demandeurs et le defendeur supporteront un tiers du dommage ;donne acte à la defenderesse qu'elle s'engage à diligenter la procedurede mainlevee de son inscription hypothecaire, des qu'elle obtiendra lepaiement des montants qui lui sont accordes par l'arret, et condamne insolidum les demandeurs à payer à la defenderesse ses depens de premiereinstance et d'appel, par les motifs dejà rappeles et, en outre, par lesmotifs suivants :

« [Quant à la] demande de mainlevee de l'inscription hypothecaire, lacour [d'appel] a indique, dans son arret du 15 janvier 2009, qu'elle nepouvait ordonner la mainlevee de l'hypotheque des lors que cettehypotheque subsiste independamment de la vente intervenue, vente enprincipe inopposable à la masse, en vertu de l'article 16, alinea 1er, dela loi du 8 aout 1997 ;

Il convient de donner acte à [la defenderesse] de son engagement dediligenter la procedure de mainlevee de son inscription hypothecaire desqu'elle obtiendra le reglement financier de la reparation du dommage subipar la masse faillie tel qu'il sera fixe par la cour [d'appel] ».

De la sorte, les arrets attaques considerent que l'inscription prise parla defenderesse a engendre, en tant que telle, un veritable privilege,pouvant primer celui de l'Etat belge, sur le produit de la vente del'immeuble litigieux, et que le prejudice cause par la meconnaissance dece privilege correspond à la privation de la totalite de l'actif netobtenu à la suite de cette vente.

3. Or, il resulte des articles 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487et 518 du Code de commerce, de meme que des articles 16, 19, 23, 24, 25,26 et 57 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, applicables à daterdu 1er janvier 1998 en vertu des articles 149 et 150 de la meme loi, quecette inscription, en tant que telle, ne pouvait avoir cet effet, de sortequ'en accueillant pour le tout, sur le fondement de la consideration quiprecede, la demande de la defenderesse, les arrets attaques violent lesdispositions precitees.

Deuxieme branche

1. En vertu des articles 1315, specialement alinea 1er, 1382 et 1383 duCode civil, ainsi que 870 du Code judiciaire, lors d'une contestationportant sur un dommage à indemniser, la charge de la preuve relative àla faute, au dommage et au lien de causalite incombe à celui qui demandel'indemnisation du dommage qu'il a subi. La preuve de l'existence [d'unlien causal] entre la faute et le dommage suppose qu'il soit etabli par lavictime que, sans la faute, le dommage n'eut pu se produire tel qu'ils'est produit in concreto.

2. Sur la base des constatations citees à la premiere branche, censeesici integralement reproduites, l'arret attaque du 3 decembre 2009 condamnein solidum les demandeurs à payer à la defenderesse la somme definitivede 30.849,08 euros, à majorer des interets au taux legal depuis le 22mars 2004 ; dit pour droit qu'au stade de la contribution à la dette,chacun des demandeurs et le defendeur supporteront un tiers du dommage ;donne acte à la defenderesse de ce qu'elle s'engage à diligenter laprocedure de mainlevee de son inscription hypothecaire des qu'elleobtiendra le paiement des montants qui lui sont accordes par le presentarret et condamne in solidum les demandeurs à payer à la premieredefenderesse ses depens de premiere instance et d'appel, en se fondant surtous les motifs cites à la premiere branche, censes ici integralementreproduits, et en particulier, sur le motif selon lequel « c'est à tortque [le premier demandeur] entend deduire une dette fiscale [du defendeur](postes 1, 2 et 3 de son decompte) puisque l'etat belge avait fait valoirsa creance dans le cadre de la faillite (9.221,58 euros) et que [cedemandeur] ne demontre pas que l'etat belge disposait pour le surplus d'unprivilege primant celui de la masse faillie ».

Le second arret attaque en deduit qu' « il peut etre considere que, sila vente de l'immeuble avait ete realisee sous le controle du tribunal decommerce et si la [defenderesse] avait pu faire valoir l'hypotheque priseau nom de la masse, elle aurait pu pretendre à ce montant de 30.849,08euros sur lequel elle beneficiait de son privilege », et decide, enconsequence, que « le dommage de la curatelle est [...] justifie jusqu'àconcurrence de ce montant, à majorer des interets au taux legal depuis lacitation introductive du 22 mars 2004 ».

3. De la sorte, le second arret attaque admet que le dommage invoque parla defenderesse s'eleve à la totalite de l'actif net de la vente del'immeuble litigieux et refuse la deduction des sommes dejà prelevees parle premier demandeur sur cet actif net, en vue de l'apurement de lacreance de l'etat belge, en imposant [à ce] demandeur la charge deprouver le sort que la defenderesse aurait du reserver aux memes sommesdans le cadre de la faillite du defendeur, alors qu'il incombait,conformement aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, àla defenderesse et non au premier demandeur de demontrer, en vertu desarticles 1382 et 1383 du Code civil, que ces sommes n'auraient pas etedestinees, de la meme maniere, à l'etat belge et que leur prelevementconstituait, des lors, un element de son dommage tel qu'il s'est produitin concreto.

Le second arret attaque viole des lors les articles 1315, 1382, 1383 duCode civil et 870 du Code judiciaire.

Troisieme branche

Le second arret attaque admet, d'une part, que, « comme le propose la[defenderesse], il y a lieu de retenir que l'etat belge a ete indemnisedans le cadre de la liquidation de la succession de [la mere du defendeur]et de deduire sa creance qui avait ete admise au passif privilegiejusqu'à concurrence de 9.221,58 euros » et considere, d'autre part, que« c'est à tort que [le premier demandeur] entend deduire une dettefiscale [du defendeur] (postes 1, 2 et 3 de son decompte) puisque l'etatbelge avait fait valoir sa creance dans le cadre de la faillite (9.221,58euros) et que [le demandeur] ne demontre pas que l'etat belge disposaitpour le surplus d'un privilege primant celui de la masse faillie ».

Ces motifs sont manifestement contradictoires, puisqu'ils admettent etrefusent à la fois la deduction de la meme dette fiscale du passif de lafaillite.

La contradiction des motifs equivaut à une absence de motifs.

En tant qu'il repose sur les motifs contradictoires precites, le secondarret attaque, qui decide que le dommage invoque par la defenderesses'eleve à la totalite de l'actif net de la vente de l'immeuble litigieux,n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

La decision que critique le moyen, en cette branche, est tout entierecontenue dans l'arret attaque du 3 decembre 2009, à l'exclusion del'arret attaque du 15 janvier 2009.

Dans la mesure ou il critique ce dernier arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Pour le surplus, ni sous l'empire de l'article 487, alinea 3, du Code decommerce ni sous l'empire de l'article 57, alinea 3, de la loi du 8 aout1997 sur les faillites, l'inscription hypothecaire que le curateur prendau nom de la masse des creanciers sur les immeubles du failli n'a poureffet de creer au benefice de la masse une garantie nouvelle modifiantl'ordre des causes de preference qui s'exercent lors de la faillite.

Apres que l'arret du 15 janvier 2009 eut considere que, « pour determinerle dommage indemnisable », il convenait « de rechercher [...] quelleaurait ete la situation de la curatelle si la vente de l'immeuble avaitete realisee sous le controle du tribunal de commerce [...] et si [ladefenderesse, en qualite de] curateur, avait pu faire valoir l'hypothequeprise [sur cet immeuble] au nom de la masse », l'arret attaque du 3decembre 2009, statuant sur reouverture des debats, rappelle qu'« ilconvient [...] de rechercher dans quelle mesure la masse [...] aurait puetre payee de sa creance si elle avait pu faire valoir son hypotheque lorsde la vente de l'immeuble ».

Cet arret, d'une part, considere que « les creances admises au passifprivilegie et au passif chirographaire de la faillite sont etablies par[des] pieces du dossier de [la defenderesse] et que, comme le propose[celle-ci], il y a lieu de retenir que l'etat belge a ete indemnise dansle cadre de la liquidation de la succession de [la mere du defendeur] etde deduire sa creance qui avait ete admise au passif privilegie jusqu'àconcurrence de 9.221,58 euros », de sorte que le passif privilegies'eleve [...] à 5.878,99 euros et le passif chirographaire à 26.286,36euros, soit un total de 32.165,35 euros ».

Pour fixer, d'autre part, le montant de « l'actif net de la vente » à30.849,08 euros, le meme arret constate que, du prix de vente de 41.011,77euros, doivent etre deduites des sommes payees au titre du passifsuccessoral et des frais de mutation immobiliere.

L'arret considere en revanche que « c'est à tort que le [premierdemandeur] entend deduire [du prix de la vente] une dette fiscale [dudefendeur] puisque l'etat belge avait fait valoir sa creance dans le cadrede la faillite (9.221,58 euros) et que [ce demandeur] ne demontre pas quel'etat belge disposait pour le surplus d'un privilege primant celui de lamasse ».

L'arret en conclut qu'« il peut etre considere que, si la vente del'immeuble avait ete realisee sous le controle du tribunal de commerce[...] et si la [defenderesse] avait pu faire valoir l'hypotheque prise aunom de la masse, elle aurait pu pretendre à ce montant de 30.849,08euros, sur lequel elle beneficiait de son privilege ».

En attribuant à l'inscription hypothecaire prise par la defenderessel'effet de conferer à la masse des creanciers du defendeur un privilegepreferable à celui qu'il reconnait d'ailleurs à l'Etat belge, l'arretattaque du

3 decembre 2009 viole les dispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 3 decembre 2009 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Alain Simon, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du deux mai deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| A. Simon | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

2 MAI 2013 C.10.0484.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0484.F
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-02;c.10.0484.f ?
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