La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0740.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2013, P.13.0740.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7819



NDEG P.13.0740.F

O. Y.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Selma Benkhelifa et Olivier Stein, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 avril 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7819

NDEG P.13.0740.F

O. Y.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Selma Benkhelifa et Olivier Stein, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 avril 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et16, S: 1er, 3DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen.

Il est reproche à l'arret de laisser sans reponse la defense suivantlaquelle les comportements imputes au demandeur et decrits dans le mandatdelivre à sa charge, ne correspondent pas aux faits vises par l'article5, S: 2, 1DEG et 2DEG, de la loi du 19 decembre 2003.

Le moyen fait egalement grief à la chambre des mises en accusationd'avoir considere que ces comportements pouvaient etre qualifies deterrorisme et de participation à une organisation criminelle,conformement à l'article 5, S: 2, precite.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction statuant sur l'execution d'un mandat d'arret europeen.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, le controle de laqualification qui incombe au juge en vertu de l'article 16, S: 1er, 3DEG,de la loi n'implique pas la verification des indices de culpabilite et nepermet pas à l'autorite judiciaire de l'Etat requis de subordonnerl'execution du mandat à l'existence d'elements concrets et individuelsjustifiant les inculpations qui y figurent.

Le mandat d'arret europeen, tel que l'arret attaque en resume les motifs,ne se borne pas à faire etat, dans le chef du demandeur, de deplacementsfrequents, consistant à visiter divers restaurants turcs et à ycollecter de l'argent. D'apres l'arret dont pourvoi, le mandat preciseegalement que le demandeur exercerait cette activite au profit d'uneorganisation terroriste, denommee « PKK-KCK », dont il assurerait lefinancement par menace et extorsion.

Les juges d'appel ont, de la sorte, regulierement motive et legalementjustifie leur decision d'apres laquelle le comportement ainsi decritressortit aux qualifications retenues à l'appui de la demande de remise.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur invoque une violation des articles 5 et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution. Il reproche à l'arret d'autoriser l'execution d'unmandat d'arret europeen fonde sur des accusations dont le soutenementn'apparait pas. Le moyen fait valoir que la chambre des mises enaccusation n'a pas repondu à cette defense.

Les articles 6 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 149 de la Constitution ne sontpas applicables aux juridictions d'instruction statuant sur l'executiond'un mandat d'arret europeen.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Aux termes de l'article 5.2 de la Convention, toute personne arretee doitetre informee, dans le plus court delai et dans une langue qu'ellecomprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porteecontre elle.

Cet article concerne l'arrestation et non la decision rendueulterieurement sur l'execution du mandat d'arret europeen.

La circonstance que la description des faits ne precise pas les indices oules preuves de culpabilite relatifs aux infractions pour lesquelles lapersonne recherchee est poursuivie, ne prive pas le juge du pouvoir destatuer legalement sur l'execution d'un tel mandat et n'entache des lorspas sa decision d'une violation de l'article 5.2.

Pour le surplus, l'arret repond à la defense invoquee. Il releve eneffet, par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, que lejuge d'instruction a informe le demandeur, en presence d'un interprete, del'existence et du contenu du mandat d'arret europeen, que le dossiercomprend une copie de la commission rogatoire delivree par les autoritesde l'Etat d'emission, que cette piece detaille les faits decrits aumandat, et que le demandeur a beneficie de la mise à disposition de sondossier au moins un jour avant la comparution en chambre du conseil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret viole les articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et 47bis,S: 2, 3DEG, du Code d'instruction criminelle.

L'article 6 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction statuant sur l'execution d'un mandat d'arreteuropeen.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le grief est deduit de ce que le demandeur n'a pas eteassiste par les avocats dont il a donne les noms, lorsque le juged'instruction l'a entendu avant de le mettre en detention.

La decision privative de liberte rendue par le magistrat instructeur surla base de l'article 11 de la loi du 19 decembre 2003 n'est susceptibled'aucun recours en vertu du paragraphe 7 de cet article. L'ordonnance demise en detention n'a donc pas ete deferee à la censure de la chambre desmises en accusation et celle-ci ne s'est pas appuyee sur l'ordonnancesusdite pour rendre sa propre decision.

A la supposer averee, l'illegalite invoquee par le moyen ne concerne doncpas l'arret attaque. Est egalement etrangere à cette decision lacirconstance, critiquee par le moyen, que l'ordonnance de mise endetention n'est pas sujette à appel.

Dans cette mesure, le moyen est des lors irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, Geert Jocque, Franc,oiseRoggen, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille treize par Paul Maffei, president desection, en presence de Marc Timperman, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------+
| T. Fenaux | P. Hoet | A. Bloch |
|-----------+-----------+-----------|
| F. Roggen | G. Jocque | P. Maffei |
+-----------------------------------+

30 AVRIL 2013 P.13.0740.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0740.F
Date de la décision : 30/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-30;p.13.0740.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award