Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0634.N
O. B.,
* condamne à une peine privative de liberte, detenu,
* demandeur,
Me Karel Claes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 27 mars 2013 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees: le jugementdeclare irrecevables les demandes du demandeur visant à obtenir unedetention limitee et une surveillance electronique mais omet de fixer ladate à laquelle il peut introduire une nouvelle demande ou à laquelle ledirecteur peut rendre un nouvel avis ; la loi ne fait pas de distinctionentre le refus d'acceder à la demande d'une modalite d'application de lapeine en raison de son irrecevabilite ou en raison de son caractere nonfonde.
2. L'article 57, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2007 prescrit : « Si letribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalite d'executionde la peine sollicitee, il indique dans son jugement la date à laquellele condamne peut introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle ledirecteur doit emettre un nouvel avis ».
3. Cette disposition tend à eviter que le demandeur soit laisse dansl'incertitude quant au delai.
4. L'article 23 de la loi du 17 mai 2007 dispose : « S: 1er Ladetention limitee et la surveillance electronique peuvent etre accordeesau condamne qui :
1DEG se trouve, à six mois pres, dans les conditions de temps pourl'octroi d'une liberation conditionnelle, ou
2DEG a ete condamne à une ou à plusieurs peines privatives de libertedont la partie executoire n'excede pas trois ans.
Le condamne doit en outre satisfaire aux conditions visees à l'article28, S: 1er, ou, le cas echeant, aux articles 47, S: 1er, et 48, S:2.
S: 2. Quatre mois avant que le condamne en detention ne se trouve dans lesconditions de temps visees au S: 1er, 1DEG, le directeur l'informe parecrit de la possibilite de demander une detention limitee ou unesurveillance electronique.
Le condamne peut des ce moment introduire une demande ecrite d'octroi dedetention limitee ou de surveillance electronique, conformement auxarticles 29 et 49. »
5. Il en resulte que le tribunal de l'application des peines qui rejettecomme etant irrecevable la demande d'octroi d'une modalite d'execution dela peine parce que le demandeur ne se trouve pas dans les conditions detemps pour formuler une telle demande, n'est pas tenu de determiner dansson jugement la date à laquelle le condamne peut introduire une nouvelledemande ni la date à laquelle le directeur doit emettre un nouvel avis.En pareille occurrence, ce delai est effectivement fixe par la loielle-meme.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office :
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
30 avril 2013 P.13.0634.N/1