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30/04/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0463.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2013, P.13.0463.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0463.N

I.

A. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand,

II.

S. S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mars 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le premier demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le deuxieme demandeur ne fait

valoir aucun moyen.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0463.N

I.

A. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

Me Nicholas De Mot, avocat au barreau de Gand,

II.

S. S.,

* inculpe, detenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mars 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le premier demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le deuxieme demandeur ne fait valoir aucun moyen.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies, S: 5, du Coded'instruction criminelle.

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret decide, à tort, que ladisposition invoquee dans le moyen est egalement applicable en cas deprolongation d'une autorisation d'observation, alors que cette dispositionn'est applicable qu'à l'autorisation d'observation initiale.

6. L'article 47sexies, S: 5, du Code d'instruction criminelle prevoit :« En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut etre accordeeverbalement. Cette autorisation doit etre confirmee dans les plus brefsdelais dans la forme prevue à l'alinea 1er. »

7. Cette disposition est applicable tant à l'autorisation d'observationinitiale visee à l'article 47sexies, S: 2, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, qu'à la prolongation de l'autorisationd'observation visee à l'article 47sexies, S: 6, dudit code. En effet,dans ces deux cas, l'observation peut etre urgente.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit du contraire, manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 et 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et235ter, S: 2, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arret ne seprononce pas dans les huit jours de la reception de la requisition duministere public, delai prescrit à peine de nullite ; le delairaisonnable est, à tout le moins, viole en raison d'un retard illegal du8 fevrier 2013 (date de la citation pour le reglement de la procedure) au21 fevrier 2013 (date de la requisition du procureur general sur la basede l'article 235ter du Code d'instruction criminelle) et du 2 mars 2013(date à laquelle la decision devait au plus tard etre prononcee) jusqu'au7 mars 2013 (date de l'arret).

13. Les delais de huit ou trente jours fixes à l'article 235ter, S: 2,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, ne sont pas prescrits àpeine de nullite.

Dans la mesure ou il est deduit du contraire, le moyen manque en droit.

14. Devant les juges d'appel, le demandeur n'a invoque dans aucune de sesconclusions d'appel deposees à l'audience du 28 fevrier 2013 la violationdu delai raisonnable concernant la periode courant du 8 fevrier 2013 au 21fevrier 2013, bien qu'il en eut la possibilite.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

15. Tout retard, meme leger, n'entraine pas le depassement du delairaisonnable. Le demandeur ne peut deduire de la circonstance que les jugesd'appel se sont prononces le 7 mars 2013, alors qu'ils etaient tenus de lefaire, selon le demandeur, pour le 2 mars au plus tard, que les jugesd'appel ont viole le delai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 avril 2013 P.13.0463.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0463.N
Date de la décision : 30/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-30;p.13.0463.n ?
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